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IV. Etat civil et commerce de Paris

Philippe-Auguste, en 1190, avant de partir pour la croisade, fît son teitament. Il ordonna que tous ses revenus, services, obventions, seraient apportés à Paris, à trois époques de l'année, reçus par six bourgeois de Paris et par son vice-maréchal, et déposés au Temple (1).

Les marchands, qui, par eau, conduisaient du vin à Paris, n'avaient pas le droit de le faire déposer à terre : ils ne pouvaient le vendre que sur leurs bateaux. Philippe-Auguste accorda eu 1192, aux seuls habitants de Paris, la faveur de pouvoir déposer leurs vins sur les bords de la Seine (2).

Il existait à cette époque, et même avant, une compagnie de marchands par eau, qu'on nommait la Hanse parisienne.

Cette corporation, que les pillages des seigneurs avaient rendue nécessaire comme le sont les associations appelées Caravanes chez les Arabes-Bédouins, jouissait de quelques privilèges, dont les avantages étaient partagés par des marchands d'un autre pays qui s'y faisaient associer, ou qui, comme on s'exprimait alors, étaient hanses ; mais ces privilèges n'excluaient pas absolument du commerce sur la Seine les marchands par eau étrangers à la hanse de Paris ; en voici un exemple : Une querelle d'intérêt s'éleva entre les marchands de Bourgogne et les marchands hanses de Paris; elle avait pour objet les limites de leurs privilèges respectifs. Il survint entre eux un accord, que Philippe-Auguste confirma par ses lettres de 1204; cet accord portait que les marchands bourguignons et autres pouvaient, sans être hanses avec les marchands de Paris, commercer par eau, à Villeneuve-Saint-Georges, à Gournay et au-delà du ruisseau d'Aupech.

même acheter à Argenteuil et à Gormeillesdes marchandises qu'ils pourraient faire conduire par terre jusqu'à ladite rivière d'Aupech ; mais, en dedans de ces limites, ils ne pouvaient faire de commerce, à moins qu'ils ne fussent associés à la hanse parisienne, sous peine d'amende (3).

Les marchands de la hanse sentirent la nécessité de construire à Paris un port

(1) Ordonnances du Louvre, 1. 1, p. 21.

(2) Ordonnances du Louvre, t. XI, p. 266.

(3) Ordonnances du Louvre, t. XI, p. 290.

ÉTAT crvA

destiné au dépôt et débarquement de leurs marchanrlises.

Pour subvenir aux frais de cette construction, ils demandèrent à être autorisés à lever pendant un an, sur diverses marchandises, les contributions suivantes : sur chaque bateau de vin chargé à Paris sous le pont, deux sous: sur chaque bateau de vin descendant à Paris, cinq sous; sur chaque bateau de sel qui monterait à Paris, cinq sous: sur chaque bateau de harengs, quatre sous; de mérain, trois sous; de bois, douze deniers : de foin, deux deniers, et de blé, trois deniers (1).

Cette hanse de marchands, comme toutes les corporations, aspirait a un accroissement d'autorité; elle acheta, en 1220, de Philippe - Auguste, moyennant une rente annuelle de trois cent vinat livres, les criages de Pari:, ou les criées des marchandises à vendre dans cette ville, ainsi que le droit de placer et de déplacer les crieurs,et de donner les mesures : elle acquit de plus la propriété d'un emplacement qui faisait parti*:^ delà ferme desdits criages. Il leur fut, par ia même transaction, cédé la petite justice et les lots et ventes, excepté les amendes pour fausses monnaies et la justice en matière crimi- i nelle, que le roi se réserva (2).

Voilà déjà une juridiction acquise par la corporation des marchands de Paris.

Cette juridiction était faible et misérable; mais elle commençait sa fortune, et devait dans la suite acquérir une consistance et ime étendue inespérées.

La police de Paris était faite et la justice ptait rendue aux justiciables du roi par le I)révôt de cette ville. Les seigneurs ecclésiastiques, l'évèque de Paris" le chapitre le Notre-Dame, les abbés de Saint-Ger- 'n;iin-des-Prés. de Sainte-Geneviève, etc., aient chacun leurs officiers particuliers, ■ ■urs exécuteurs. La justice était expéditive et arbitraire, les jugements n'étant basés sur aucune loi positive ; souvent il ne fallait aux jugesnulle instruction, nul discernement ; il leur suffisait de voir et de distinguer le plaideur le plus fort du plaideur ie plus faible, celui qui terrassait son adversaire de celui qui succombait sous ses coups. Dans ces tribunaux, on procédait ordinairement, comme je l'ai dit cidessus, à coups d'épée ou à coups de bà-

(1) Ordonnances du Louvre, t. XI, p. 303. 2) Ordonnances du Louvre, t. XI, p. 309.

ton ; ou bien on avait recours aux épreuves de l'eau froide ou de l'eau chaude, et les jugements qui en résultaient étaient toujours nommés jugements de Dieu.

Un accord conclu à Melun en 1222, après une longue discussion, entre Philippe-Auguste et Guillaume II, évêque de Paris, jette beaucoup de lumière sur l'état des juridictions de ce roi et de cet évêque, sur les désordres, la barbarie du tenps, sur le croisement des justices, la confusion des intérêts, et sur la servitude du peuple.

Le roi commence par accorder à l'évèque et à ses successeurs la faculté d'avoir, dans le pars^is de Notre-Dame, un drapier, un cordonnier, un ouvrier en fer, un orfèvre, un boucher, un charpentier, un tonnelier, un boulanger, un closier, un pelletier, un tanneur, un épicier, un maçon, un barbier, un sellier, lesquels jouiront de la liberté dont les minislériaux (chefs des serfs) des évêques ont toujours joui ; il y aura un prévôt de l'évèque qui ne jouira de sa liberté que pendant qu'il sera en place.

Quand l'évèque prendra des ministeriaux à son service, il déclarera qu'il les prend de bonne foi et non dans l'intention de nuire au roi, et le roi promet de ne point les grever, après la mort de l'évèque, en exigeant d'eux l'exaction des stalles, perçue à cause de leur ministère. L'évèque doit faire connaître au roi ou au prévôt de Paris ces ministériaux.

Nous voulons, dit le roi, que les mereaux soient supprimés (I), et que les biens ou denrées des églises et des ecclésias.!ques soient voitures sans obstacle, en exigeant que les voituriers jurent par leur foi que les choses qu'ils conduisent appartiennent à des ecclésiastiques.

Nous consentons que l'évèque de Paris, pendant sa semaine, perçoive ses coutumes sur les aubains étrangers (2); quoiqu'ils n'aient jamais été aubains, ils seront traités comme tels, à moins qu'ils ne soient estagiers à Paris (3). Quant aux aubains qui sont incorporés à Paris ou dans les faubourgs de cette ville, l'évèque ne peut exiger d'eux aucune coutume.

(1) Prestation en monnaie perçue sur les voitures qui conduisaient les denrées.

(2) Etrangers établis daiu la juridiction de l'évèque.

(3) Habitants domiciliés à Puris et non bourgeois.

Le roi s'occupe ensuite à comtater ses droits particuliers et sa juridiction.

Dans le bourg de Saint-Germain, dans la culture de l'évêque (1)et dans le Clos- Bruneau (2), nous avons, dit-il, le rapt et le meurtre (c'est-à-dire nous avons le Jroit de justice, les amendes et confiscalions encourues par les ravisseurs et les meurtriers).

Lorsque les minislériaux sont pris en flagrant délit, ou qu'ils avouent librement leur crime, « nous avons, dit le roi, leurs « meubles sans exceptions. ^lais s'ils « nient avoir été pris en flagrant délit ou « de l'avoir avoué, notre prévôt aura des « témoins dignes de foi : l'évêque sera « tenu de les accepter; si ces officiers sont « convaincus par ces témoins, ils seront « rendus à notre prévôt, comme s'ils « étaient convaincus par le duel.

« Si ces officiers ravisseurs et mear- «■ triers ne sont point pris en flagrant dé- "t lit, s'ils n'avouent point leur crime, et « si quelqu'un se présente pour les con- « vaincre par le duel, le duel aura lieu < dans la cour de l'évêque; et s'ils sont •< convaincus par le duel dans cette cour, « nous ferons la justice et nous aurons « tous les meubles. {Eomm habemus •< mohil'ia sine (liininulione.)

« Nous avons aussi dans le bourg de « Saint-Germain, dans la culture de l'é- « vèque et dans le Clos-Bruneau Yexer- « ciunu (3) et equiiationem (ou chevau- « chée) (4) ou la taille levée à ce sujet, « et le guet comme sur le commun de « Paris. Nous avons aussi la taille, toutes

(1) La culture de l'évêque est représentée par le quartier de la Ville- l'Evêque^ faubourg Saint-Honoré.

(2j Le Clos-Bruneau était situé entre la rue des Noyers et la place Cambrai.

(3) Ce droit féodal consistait à faire partir à la guerre les habitants d'un lieu, ou à leur faire payer une somme arbitraire pour s'en exempter.

(4) Les chevauchées étaient un vrai brigandage. Le seigneur faisait des tournées dans sa scigueurie, enlevait dans les maisons des habitants les uieubîes, les denrées et l'argent qui s'y trouvaient. Saint Louis défendit aux prév'ts et aux bai i lis de faire des chevauchées, - u au moins leur enjoignit de ne les point ^aire pour avoir l'argent du peu- ]i\e. (Anne tes de mint f.ouis , p. 233, édit. de 17(;i.)

« les fois que nous faisons nos fils nou- « veaux chevaliers, quand nous marions « nos filles et que nous nous rachetons « lorsque nous sommes pris à la guerre ; « et nous ne pouvons pas , pour d'autres « causes, lever de taille sur cesdits lieux « sans le consentement de l'évêque.

« En outre, nous avons sur cesdits « lieux la justice sur les marchands pour « ce qui concerne la marchandise. Nous « y avons aussi des crieurs pour les me- « sures de vin. Quant aux mesures de ble. « voici ce qui est convenu : notre prévôt « de Paris les fera tailler; l'évêique paiera « le tiers de la dépense de leur fabrication. « et se servira de ces mesures dans sa i: banlieue.

« Nous avons aussi, dans le vieux bourg « de Saint-Germain, soixante sous pour « la taille du pain et du vin, de trois ans « en trois ans, comme nous l'avons eu « jusqu'à présent.

« Dans le bourg de Saint-Germain.

«, dans la culture de l'évêque et dans le « Clos-Bruneau, l'évêque a l'homicide « et toute autre justice, ainsi que les « biens des condamnés, trouvés dans la « terre de l'évêque. comme cela se prati- « que à Paris ; excepté le rapt et le meur- « tre qui nous appartiennent (I). L'évê- « que aura la justice des voleurs et des (( homicides pris dans lesdits lieux. Il « pourra les faire exécuter à Saint-Cloud « ou dans quelques autres de ses terres, « hors de la banlieue de Paris, et y punir « les coupables qui doivent être mutiles.

« Pour ce qui est des halles de Gham- « peaux (2), elles resteront à nous et à nos « successeurs à perpétuité. L'évêque y perte cevra les coutumes de sa banlieue, et ni 'i lui ni le chapitre de Notre-Dame ne « pourront, à cet égard, intenter aucun « procès à nous ni à nos successeurs.

« Il en sera de même du fief de la Perte

(1) Les seigneurs se partageaient la punition des crimes à cause des prolits de cette piuiiiion. On met ici une différence entre i 'homicide et le meurtre : le premier était In suite d'une querelle ou même d'un accident, et le second un assassinat. Les priiices et seigneurs ne considéraient la justice que comme une propriété productive; pt)ur eux, les crime.* étaient dan grand revenu.

(2) Philippe-Auguste fit construire des halles dans le territoire des Champeaux. Voy . Halles.

Aalés (1)... Nous sommes tenus de rendre à l'évèque soixante sous chaque année pour le cierge dû par ledit fief, et quarante-cinq sous pour les cierges de Corbeil et de Monllhéri, et pour le service du portage du nouvel évèque par trois chevaliers (2).

« L'évèque et le chapitre de Paris cèdent à nous et à nos successeurs^ le Monceau. Saint-Gervais, par suite d'un échange.

« L'évèque, pour recevoir les rentes de sa banlieue, aura ses boîtes dans nos maisons du Grand-Pont et du Petit- Pont, où nos rentes sont reçues, etc. (3^ •^ Dans la rue Neuve (4), située devant l'église de la bienheureuse Marie, l'évèque a la justice, à l'exception du rapt et du meurtre, hors des maisons de ladite rue jusqu'à la grande voie du Petit- Pont; et nous et nos successeurs nous avons toute justice dans l'intérieur des maisons de ladite rue.

« Pour dédommager l'évèque et le chapitre des pertes qu'ils ont faites par l'établissement de l'enceinle du château du Louvre et de ses dépendances, de l'enceinte du château du Petit-Pont (Pelit-'^hàlelet) et de ses dépendances, pour la cession des halles et du fief de la Ferlé de Aalés, qu'ils cédèrent à nous et à nos successeurs, nous leur donnons et assignons vingt livres chaque année sur noire prévôté, à percevoir à la Toussaint ; de plus, vingt-cinq livres dont l'évèque avait joui auparavant sur la même prévôté; enfin cent sous au chapitre de Paris, à prendre chaque année,

(1) La terre d'Alés ou le fief de la Ferté Aies, 81 ce n'est pas la ville de la Ferté Alais, située à douze lieues et au sud-est de Paris, consistait dans l'emplacement de l'abbaye Saint Victor, comprenait ceux de l'entrepôt des vins, du Jardin-dfS-Plantes, etc. Une petite me qui communiqr.ait à cette abbaye portait encore, avant la construction de l'entrepôt, le nom de rue d'Alés.

(2) 11 paraît par ce passage que, lors de l'inauguration des nouveaux évêques de Paris, truis chevaliers les portaient sur leurs épaules.

^3) C'est-à-dire au Grand et au Petit- Châttlet.

|4j La rue Neuve, nommée aujourd'hui rue Neuve -Notre-Dame, fut ouverte en 1163 par l'é\êque Maurice de Sully.

ÉTAT cniL 239

« à la même époque, pour notre anniver- « saire, qui sera célélîié à perpétuité dans « l'église de Paris.

« Nous avons toute la justice dans la « voirie située entre la terre de l'évèque « et la maison que Henri, autrefois anhe- « vêque de Reims, fit bàlir près du Lou- « vre jusqu'au pont de Charclle, c'est-à- « dire depuis la voie royale, qui est de « dix-huit pieds, et depuis la voie publi- « que, à partir de l'église de Saint-Ho- « noré, tant que s'étend la terre de l'évê- « que, jusqu'au pont du Roule, et dans « toutes les autres parties de la terre de « l'évèque en deçà du Marais, et dans ces « limites : pour ce qui est des autres par- « lies de celte terre, l'évèque a la voirie « et toute justice, excepté le rapt et le « meurtre.

« Si l'évèque fait construire un village « ou un bourg nouveau dans sa terre et « dans ses limites, il y aura toute justice, « excep'ié le rapt et le meurtre que nous « nous réservons, comme dans le bourg < de Saint-Germain ; en outre, nous y « jouirons de toutes les coutumes dont « nous jouissons dans la culture de l'évê- « que.

« Fait àMelunen 1222, l'année 44^ de « notre règne (I). »

Quelle complication d'intérêts, de juridictions! que de sources de divisions et d'injustices dans ce misérable régime de la féodalité!

Pendant cette période, le peuple fut affligé par de longues famines, affreux résultat des vices du gouvernement et des guerres nationales et privoes; on en ressentit les rigueurs dans les années 1 188, 1189 et 1190. En 1194, nouvelle famine très violente: le roi et, à son exemple, le clergé, le peuple et les hommes puissants, répa"ndireut beaucoup d'aumônes. Le prix des grains était exorbitant. A Paris, le setie^i' de froment se vendit jusqu'à seize sous, d'orge dix sous, de méteil treize à quatorze sous, et le setier de sel quarante sous Ci).

En 11 95 et 1197, il se manifesta une famine, qui fut précédée et suivie de pro-

(1) Historia episcop.Anlissiodor. Remeil des HisLoriens de France, t. XVIII, p. 739.

.2) Recueil des Hist. de France, t. XVII, p. 31, 42, 70, 71, 72, 372, 374, 381, 382 et 486.

diues que des écrivains très crédules onl crus dignes de l'histoire (i).

En ^221, la disette fut excessive dans toute !a France. A Paris, le seticr rie blé se vendait jusqu'à seize sous.

Le marc d'argent valait alors cinquante sous, ce qui porterait aujourd'hui le prix du setier à environ seize francs, prixqui ne nous paraît pas exorbitant ; mais il faut considérer que la matière métallique, étant plus rare, avait plus de prix, et que, dans des temps d'abondance, le setier de blé de Paris ne se vendait que deux sous six deniers.

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