STATUTS DE LA COUR DES BARONS
et de Mortain, et la plupart des vassaux de Normandie. On reconnut que l’archevèque et les évêques étaientobligés, par la coutume, d'installer dans les bénéfices les clercs qui étaient désignés par les barons sous le patronage desquels le bénéfice était constitué; il fut encore constaté que les clercs, en aucune circonstance, n'auraient le droit d’excommunier les barons ou les officiers du roi, à moins qu'ils n’en fussent requis par le suzerain ou son sénéchal ; qu'ils ne pourraient non plus attirer à leur cour de justice les causes de sermens prêtés par les laïques, à moins qu'il ne s'agit d’un mariage ou d’un croisé. On reconnut que, du temps de Henri II et de Richard, on ne payait la dime ni du foin, ni des genets, ni des bois, à moins que ces terres ne fussent aumônées?; on déclara que l'archevêque de Rouen n'avait aucun droit dansles fiefs de Gournay, la Ferté Gaillon, fors pour mariage, legs testamentaires et meubles ecclésiastiques ; que le clerc tenancier d’un fief laïque pouvait être saisi en tous ses
‘ Ancien Cartul. de Philippe-Auguste, sive Regist. heroval, fo 121. — Duchesne, Hist. norm. scriptor., p. 1060.
? Ancien Cartul., de Philippe, f° 103.