PÉTITION DB LA OBXMDB CHARTE
à Lûodres, dans la maison de> Templiers^ les barons qui avaient jnré les convenùons de Saint-Albau , vinrent Ty trouTer stùris d'un petit nombre d'hommes d'armes. « Bm Jean , dirent-ils , nous te prions de sceller de ton scel , les coutumes concédées aux barons et aux églises d'Angleteire , par le roi Edouard, telles qu'elles se trouvent consignées dans la cbarte de Henri l"; txt nous l'avais promis lors de ton excommunication, et tu t'y es engagé par serment, a Le roi c^ les voyait déterminés et en armes, composa son visage, et leur répondit ' : « La cbose est difficile, et demande réflexion; je voua prie de m'accorder jusqu'à Pâques pour y songer, afin'que je puisse juger ce qui est le plus digne de ma couronne. »
Les barons loi octroyèrent sa demande : or,, le roi profita de ce délai pour faire renouveler k ses vassaïKK encore soumis le serment de fidélité et l'hommage. 11 prit aussi la croix , afin de protéger, par le privil^e accordé aux pèlerins , les terres de son domaine.
1 'Quoi vidit pantoi ad pnetiain rMpondit magDtm eue rem et-.
RErUS DE JEAV. 7
Lorsque les bwons apprirent les petites ruses de Jean , Us se réunirent au nombre éb près de deux mille cheraliers, sans comptef* les hommes d'armes et les archers. Us obtinrent licence de commencer la guerre de Fatche- ▼èqne de Cantorbëry, et se disposèrent à en* Tahir les terres du roi qui tenait alors une autre cour plénière à Oxford. « Quelle libetté me demandent-ils donc? s'écria-t^il. » L'arche^* vSque de Gantorbërj lui récita le chapitre de k charte. • Ah ! dit Jean, puisqu'ils s(mt en si bon chemin , pourquoi mes barons ne réclament-ils pas tout mon royaume. Ge qu'ils Teulent ne leur a jamais été concédé; ils sd fondent sur de naines paroles ; ' par tous les saints d'Anjou , ilk n'auront jamais des privi* l^es qui me rendraient leur esdare *« »
L'arcberèque de Gantorbéry et Guillaume le maréchal d'Angleterre , qui l'anait accom^ pagné, n'ayant pu réussir à fidre sceller la charte, s'en retournèrent rers les barons, et
1 «Et qoare cnm istis iniquii esactionibut Baronet ûoo poftoUnt regnum t Vaoa sont inquit, et saperttitiosa qoas petaot neo aliquo ftttiùoiê titolo IbkiatttQf . •
% AffinaaTit tandem cam jonmento forilmndu qnod nnnqaaai ttlasi illb concederit libertates onde ipM eflteerttar ftrraf . Uidv.
& JBAK RBCOUET AU FAPB.
leur firent connaître les volontés du roi. Imnaédiatement , une résolution de guerre fut rarétëe ; la troupe valeureuse des cbevaKers prit le nom d'armée de Dieu et de la Sainte- Église, pour exprimer sans doute que le clei^ avait adopté les intérêts nationaux.
Jean cherchait tous les moyens de oïsioudre cette ligue formidable des églises et des vassaux du royaume. 11 fitd*abord une large concesùon aux clercs ; il leur octroya une charte d'âection libre, sans intervention de la couronnât si ce n'est pourlalicencede seréunir ; et encore, la chane portait^ que n la permission n'était point accordée, dans un délai très-court, Vélection pouvait avoir lieu, et que le choix, en tous les cas> n'aoraif pas besoin de l'approbation du roi. Jean s'adressa ensuite au pape Innocent IH , son suzerain dans l'ordre des fiefs, depuis l'hommage iait de la couronne d'Angleterre an Sfûnt-Kége, pour réclamer appui contre les bawns et les clercs de son royaume. Innocent prit vivement la cause de sonvasaal; it écrivit deux lettres violentes; l'une, à l'archevêque de Cantorbéry, qu'il accusait de fomenter la sédition, l'autre aux
LES BARONS ANGLAIS EN ARMES. g
chefs de rarmée natiotiale , pour prohiber toute espèce d'assemblée et d'union contre les droits du roi Jean'.
Quoique lesvassaux révoltés se fussent donné le nom d'armée de Dieu et de la foi , ils n'en méprisèrent pas inoins les commandemens du pape.UsaTaien t tropd'intérét à défendrela cause deleurslibertés;rarcheTèquedeCantorbéry luimême n'o4a pas obéir à une autre impulsion. Il déclara qu'il ne pouvait éti^e dans les volontés du pontife de forcer les Anglais à se soumettre tant que le roi Jean serait entouré d'étrangers, de Poitevins et de Gascons. L'afmée de Dieu sémitdonc eumarchemalgréFordre d'Innocent, et vint assiéger, mais inutilement, Northampton ; elle fut plus heureuse devant Bedfort. Au moment où les gon&nons pénétraient dans ce château fortifié^ on apprit que Londres offrait de livrer ses portes aux confédérés.
Cette nouvelle fut reçue avec joie. La cause du pays prenait ainsi ime attitude imposante. Les barons entrèrent dans la capitale pendaflt le mois de juin. Tous les riches citoyens favorisaient leur parti; les pauvres n'osaient rien
1 Rymer, T. i, i84 — 196—197»
dire; c'est de la gAnde tour qa'ïk ëcrivirent aux vanaux qui n'aTaiect point encore adhéré à la ligue : ■ Venez nou« joindre , à TOUS ne roulei! être déclarés ennemi* publics; nous dévasterons vos terres, non»
brûlerons vos châteaux , tos forétt , tos arbre* fruitiers, nous détruirons roi rinères, et alor» que ferez-TOUS? comment pomTea-TOUSTÎTre'?»
A cette sommation les barons r^>ondirent toiu par une adhéûon donnée aux articlet de la confédération.
Le roi Jean se vit donc abandonné de presque toui les hommes de racenwmandeet saxonne; alors il se mit à réflëdûr sur ce qu'il avait à faire. U craignait que les rebelles ne 6ssent contre lui quelque violente attaque, dont le résultat serait peut-être une pénible et longue captivité; il renferma toute-sa colère dans son cœur, et envoya dans le camp de l'armée de Dieu deux grands tenanciers de famille normande , afin de terminer les
1 • Quod •! hoc f*cei« coatempiiiMiit, ipûiDoniDMiUMqauiia bati» publicoa, irma dirigeient et Teiîlla,c4ilrâ eonun nbTerten domoi et «dificii combarere, tj* «ria, pircu,«( pomeria dwtTBWa
CONCESSION BB hk GEANDB GHÂftTB. If
tristes querelles qui allaient TAngleterre. Le lieu des conférences futindiqué à Bunnymead entre Staisne et Windsor ; un grand nombre d'évêques , que les libertés dernièrement concédées à l'église avaient réunis au roi Jean, prirent assez activement sa défense ; mais du côté . des barons était toute la noblesse féodale.
La multitude des chevaliers rempUssaient le pré^ et Ton ne voyait auprès du roi que des mitres et des crosses. Comme la position n'était pas teuable , Jean , qui était fin et rusé, voyant bien qu'îl fallait en finir, se décida à souscrire sans difficulté , la Charte suivante, fondement des libertés anglaises '•
Grande Charte.
t Jean, par la grâce de Dieu, roi des Anglais. Vous saurez que par l'inspiration du Seigneur et pour le salut de notre àme, de celle de nos ancêtres et de nos successeurs , et pour l'eidialtatiou de la sainte église, nous avons concédé , par le conseil de nos prélats et de nos fidèles, la Charte suivante, qui demeu-
isfiez Johanes vires tuas baioanm ▼iribat impares intelligeoi ^ tint difficnltate leges suscriptas et Ubertatei conceiât. lUd^
12 ÉGLISE RBLIBF POUR HÉRITACB.
rera inviolable pour nous 01 X108 successeurs \ (c D'abord Téglise d'Angleterre aura tous ses droits et prÎTiléges , ses franchises élections , son gouTernement intérieur , ainsi qu'il était constitué quelque temps avant la Charte.
ce Nous concédons en outre à tous les hommes libres de notre royaume les droits suivans :
a II est arrêté que l'héritier en bas âge d'un cofaite, d'un baron qui nous doit un relief* pour le service militaire , ne sera tenu de nous payer que cent sous au plus ; et celui qui noi& doit moins , donnera moins selon l'ancienne coutume des fiefs. Si l'héritier possesseur d'une terre tombe sous la garde d'un supérieur, celui-ci n'aura cette tutelle qu'après avoir reçu l'hommage , et alors il ne pourra recueillir du fief que le revenu raisonnable , et les services d'habitude, et tout cela sans qu'il puisse détruire la chose ou lui porter aucun préjudice y et il
1 La Grande-Charte se trouve dans Mathieu-Paris, ai5 — aao , et dans Rymer , t. i — 65. Elle a été commentée, mais imparfaitement, par Humes, le docteur Lingard et M. Hallams. Le meilleur Commentaire est celui de Mendox.
a On appelait relief la somme que payait l'héritier du fief à son supérieur. Cette disposition de la charte avait pour cause- les exactions de la race normande.
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TBUYAGE FÉODAL. l5
sera tenu d'entretenir les rivières , moulins et les autres appartenances de la terre au moyen de ses revenus ; il la rendra à la majorité du tenancier bien garnie de charrues et d'instriimens nécessaires à la culture j et tout cela nous l'observerons à l'égard des archevêchés , évéchés » abbayes , prieurés et dignités vacantes, dont la garde nous appartient* Nous ne pourrons pas vendre ni aliéner ce droit de garde '•
(( La veuve , après la mort de son mari, sera mise en possession , sans difficulté, de sa dot et de son douaire , dont elle ne devra aucun relief*, et elle pourra demeurer quarante jours dans les domaines de son mari, à moins que ce ne soit un château fortifié ; dans ce cas , on lui choisira une honnête maison où elle habitera. Pendant ce temps, elle sera vêtue aux dépens de l'hoirie; on lui assignera comme dot la troisième partie de c^que possédait son époux , à moins qu'il ne s'agisse d'une mineure
1 Mago. chart. , chap. zii.
a Le roi Jean avait abusé de ce droit 4 ce point d'exiger mille livres de la comtesse Warwick pour rester weuwe tant qu'elle le voudrait. Mendoz., chapit, ziii.
l4 fJBRES PROPRIÉTÉS.
dotée à la porte de Féglise. Aucune veuve ne sera obligée de se remarier ; mais si elle le désire, elle doit avoir au préalable notre consentement ou celui de son seigneur supérieur lorsqu'il est notre tenancier*
ce Nos baillis ne pourront saisir la terre ni le revenu de nos hommes tant cpe le mobilier suffira pour payer la redevance qui nous est due. Les caujdona ne seront point poursuivies avant le débiteur principal ; mais elles pourront l'être si l'impuissance de celui-*ci est constatée; si quelqu'un a emprunté à un juif, et qu'il vienne à mourir , l'usure ne court pas pendant la minorité des héritiers ; la dot et le •douaire de la veuve seront prélevés avant toute dette; si une créance tombe dans nos mains, nous ne pourrons saisir que les objets affectés dans Tacte ; il sera fait un état aux enfans , et le restant sera destiné à la dette/ Les mêmes principes seront suivis à l'égard des créanciers qui ne sont pas juifii. '
Nul scutage (impôt) ou aide ne sera demandé ^e d'après le consentement du commua con-
« Mag. ehart. eh. .
▲IDBS BT PAMiSMeilT. l5
«eil'du royaumes a moins qiVil ne s'agisse de noua racheter de la captiyité , d'armer notre fils cbeTalier , ou de marier notre fille. Il en sera de même pour les aides de la cité de Londres; elle )Ouîra de toutes ses ancienues libertés, tant sur terre que sur eau. Toutes les yilles, bourgs, châteaux, les barons des cinq ports et tous les autres ports auront leurs privilèges , et serosat convoques pour le conseil commun du roi% afin de fournir l'aide ; nous appellerons en coaséquence les archevêques, évéqnes, abbés» comtes » barons , nominativement par nos lettres , dans lesquelles sera exposé l'objet de la convocation , et en outre nous les ferons génàralement prévenir par nos baillis et vicomtes dans un terme qui ne peut être moindre de quanmte jours; et ce terme arrivé , il sera délibéré par les seigneurs , quoiqu'il puisse y en avoir parmi eux qui n'aient pas reçu de
1 « NoUum scutagium Tel aasilium ponam in regno noatro niBÎ per commane concilium regni nostri. • Magn. chart. chap. xt.
a « Si hftbBndBBi coimBwieeonsiliam regni de anxiliis assiden- 4âB, • ibid. Le doctear Lingard iaterprète te^i^étroUenQiit ce pas- •Mge lorsqu'il prétend ffi'îl n'y a pas 44A(i ce commune em»iUtm les premiers droits du parlement et des eqmmiuie» pour coasentir les subsides.
tÔ ASSISES ET CRIMES.
convocation spéciale. Personne ne pourra être contraint à dépasser les services qu'il doit pour son £ef. Le contai commun ne sera pas tenu de se réunir au lieu où se trouve la cour du suzerain, et de la suivre ù elle se transporte autre part.
I Si nous sommes hors de notre royaume , notre grand-justicier enverra nos juges dans les comtés pour tenir les assises , et s'il j a quelques difficultés, on en référera b la cour du banc. Tout oe qui touche aux églises ressortira de cette cour ; l'homme libre ne sera puni pour un léger délit que selon son délit * , et pour un grand crime , selon son crime , et encore sauf sa terre , le marchand sauf sa marchandise , et le vilain sauf sa charme ; les comtes et barons ne pourront être jugés si ce n'est par leurs pairs.
Aucun derc ne sera soumis à Taide pour son bénéfice ecclénastique , mais pour son fief
9 Les villes et les hommes libres ne seront
I H>gD. Cbirt. chip, 17.
s Liber homo oon amercietnr pro ptrro delicto niii iciBUDdiiiD nodotn iptio* dilicd. Aûf.
EXEMPTION DE RÉQUISITIONS. \n
tenus de faire ]iODts et routes à rroins qu'ils ne le doivent par ancien droit.
» Si un baron meurt sans héritiers et sans laisser ses fiefs par testament, ils seront distribués entre les églises du voisinage, sauf les dettes de l'hoirie.
d> Aucun de nos constables ou baillis ne pourra prendre du blé ou des effets mobiliers s'il n'en paie la valeur , et sur l'-appréciation du propriétaire auquel ces objets appartiennent * . D ne pourra forcer un chevalier à donner une indemnité pécuniaire pour la garde de nos châteaux, si ce chevalier offre de Eure le service en personne ou de le faire accomplir par^un homme légal , ou bien s'il justifie qu'il est dans l'impossibilité de le remplir. Nul de nos officiers ne pourra requérir cheyaux ou charrettes {>our les transports à notre usage s'il n'acquitte l'indemnité des anciens statuts, c'est-à-dire , pdur une charrette à deux chevaux dix deniers par jour, et pour trois chevaux quatorze deniers ; et encore seront exemptes de ce service les voitures des barons
1 « Balivusnoster capiat blada Telaliacatalla aUcu)Us, nisistatim indè reddat denarios, » etc. lh\d.
T. IV. a