CONCILES. JURIDICTION CLERICALE
tendaient pas pour tonner, les peines d'une autre vie : Tévéque avait le droit d'excommunication , d'interdit contre l'homme assez audacieux pour méconnaître les saintes expressions de la volonté divine.
Cette immense puissance exercée par l'Église était ramenée à Funité d'esprit par la réunion fréquente des conciles. Tandis que l'autorité territoriale agissait isolément et dans une sorte d'individualité « sans se déterminer par des règles précises et communes , les clercs se rasseinblaient , soit dans des conciles gênérauxy soit dans des conseils particuliers à chaque province ecclésiastique, etl^ «ils délibéraient sur ce qu'il était plus convenable de faire , «oit pour maintenir la pureté de. doctrine., soit pour perpétuer l'autorité de l'Église. Depuis le XIl"^ siècle jusqu'au XIII^ siècle, la grande collection du père Labbe ' nous offre quatre conciles généraux^, où tous les évéques de la chrétienté furent réunis au nombre de plus de mille y et trois cent dix-sept conciles particuliers ou de province , dans lesquels les
1 T. IX, X, XI , XII. Les conciles de Lyon et de Latran sont les priocipales réunions ecclésiastiques de cette époque.
IgS TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES.
besoins des églises locales étaient examinés et décidés par les évêques et prélats du voisinage. Ces assemblées fréquentes maintenaient les rapports, et faisaient de l'Eglise un corps puisitant toujours animé du même esprit.
Tandis que les coutumes féodales, capricieuses dans leurs principes, toutes barbare^ dans leur exécution , n'étaient confiées qu'à la mémoit*e dés hommes et changeaient selon les vûloàtés mobiles des sires châtelains, quelque* fois même de clochera clocher, l'-Église avait un code de lois écrites, dès canons sur tous les actes de la vie publique ou privée. La souveraineté territoriale n'avait que des juridictions incertaines, des tribunaux sans suite, sans hiérarchie^ sans formes de procédures. L'Église avait un ordre juridictionnel, fixé pour toutes les phases variées d'une poursuite régulièi^. Combinant les principes du code Théodosien et JUstinien, elle leur avait emprunté rorgânisation des tribunaux, les idées d'appel, et tous ces ressorts que les lois romaines avaient multipliés; par d'adroites extensions, presque tous les cas ressort issaient de la juridiction ecclésiastique'.
1 Flcury a traité avct une science et une inipartialiré reïnai'"
RÉVOLUTION DANS l'ÉGLISE.' 199
3'agissait-il d'uae cause de mariage? TEglise l'évoquait comme touchant au sacrement; s'agissait-il d'un serment? elle l'évoquait également comme un acte de foi ; eniin s'élevait-il une question de mineur? on la discutait de^ ▼ant la cour eccléûastique , parce que l'orphelin était sans défense et qu'il avait besoin de protection.
En réunissant tous les faits que nous venons d'ei^poser, il est &cile de s'expliquer conmient y à la fin du XP siècle , FÉglise était devenue la source unique de la vie sociale.
C'était d'elle que tout émanait : ordre moral et intellectuel, puissance active et régulière, source rationnelle des lois de la juridiction , rien' n'existait au dehors que des forces brutales et morcelées , qui ne pouvaient opposer une résistance longue et décisive , et s'humiliait presque aussitôt qu'elle se révoltait contre une autorité sacrée aux yeux de tous.
L'Église, ainsi en possession de toute l'influence morale sur la société , fit elle-même sa
quable l'état des Juridictions et des usurpations ecclésiastiques
depuis le X* jusqu'au XI* siècle. Voyez son quatiiëme discours
sur l'histoire ecclésiastique. Comparez avec son histoire du Droit
français «t son liistoire ecclésiastique, Qr. 80, n*46, et Ut. 82; n* 47* /