RÉGLEMENT DES FRANCS POUR LA LANGUE-DOC
Il convoqua donc une grande assemblée où parlement à Pamiers à la fin de novembre 1212. On y remarqua beaucoup de chevaliers et de nobles francs, le clergé de la Langue-doc, quelques bourgeois provençaux ; ce parlement choisit, pouræédiger les coutumes, douze personnes habiles, savoir : les évêques de Toulouse et de Carcassonne, un templier, an hos. pitalier, quatre chevaliers de la race franque , deux nobles provençaux et deux bourgeois”.
Voici donc quelles furent leurs décisions.
« Tous les habitans du pays à quelque race qu'ils pussent appartenir, concourraient à l’exürpation de l’hérésie ; ils rendraient hommage à Simon , leur nouveau seigneur, ainsi et de la inême manière qu'ils le faisaient durant la souveraineté du comte de Toulouse. Les clercs. seraient exemptés de la taille, à moims qu'ils ne fussent mariés, ou qu'ils n'exercassent un commerce; chaque maison habitée, dans le pays conquis, devrait un cens de trois deniers melgoriens envers l'église de Rome. Les chevaliers français possesseurs de terres dans
1 Catel, Histoire des comtes de T'oulouse, p. 268 et suiv.
RÉGLEMENT DES FRANES POUR LA LANGUE-DOC. 121 la Langue-doc acquitteratent leur service par des hommes de France et jamais par les hornmes du pays, ( disposition très-remarquable en cequ’elle signale la méfiance des nouveaux possesseurs.) Lesseigneurs catholiques, maintenus dans la propriété de leurs terres, devraient les
mêmes services à Simon de Montfort qu'ils étaient dans l'usage de rendre au comte de Toulouse. Les successions entre les nobles et les bourgeois seraient réglées dans toute la Provence selon les coutumes des environs de Paris. Toutes les femmes dont les maris avaient fui la domination française seraient obligées de quitter les terres de Provence dans un court espace detemps; enfin il était ordonné aux fillesnobles, possédant castel ou cité, d’épouser des hommes de la race franque pendant les dix premières années de l'invasion ‘. »
Ces statuts faits avec unegrande habileté pour assurer la supériorité des conquérans, furent suivis de conventions particulières entre les chevaliers. Il fut arrêté qu’on ne pourrait ordonner le duel dans les cours de justice des seigneuries
1 Martene , anecdot., t. 1, p. 833. Drm, Vaissète. Eist. du Languedoc , t, 3, p. 235.