‹ Histoire de PologneChapitre 147 sur 369 · II. ARISTOCRATIE · texte numérisé non relu

II. ARISTOCRATIE

ton possédait un vloka, on un lan{mansu$) et plus souvent un demi de vloka ou delan , quantité suffisante pour Tentretien de la famille , portion indivisible. Il y en avait grand nombre qui possédaient moins , des portions plus petites , toujours chargées d'obligations proportionnées à la grandeur des portions sortes , aussi indivisibles. C'était une propriété héréditaire établie sur la loi polonaise (94) , hors de toute atteinte, hors d'engagement que le seigneur pouvait contracter, ne répondant, ni pour ses dettes, ni pour cautionnement» ni pour amendes , ni pour quelque chose que ce soit qui touchait le seigneur; car le seigneur répondait lui seul de ses propres biens qu'ils administrait directement lui-même (95). Lekmeto établi , ne pouvait être dépossédé par le seigneur du domaine : la loi , ne voulant plus souffrir de vacuité pusei^ znûy défendit expressément la saisie des biens meubles et immeubles que les seigneurs se permettaient par abus, lorsqu'un kmeto décédait sans enfants, elle ordonna explicitement qu'en ce cas , les biens seraient dévolus aux plus proches parents collatéraux (96). Puisque cet héritage , obéré par les obliga** tions était indivisible, il s'ensuit qu'un seul des héritiers pouvait l'avoir, un fils , un gendre , un neveu, le mobilier se divisait entre les autres qui allaient où bon leur semblait et, rien ne devait les empêcher, se domicilier dans une ville afin

(94) Kmeto de agro, aut hœreditate sua (stat. 1420, art. 24). Kmetones mellificia jure hœreditario possidentes (ihid. 27). Quando kmeto apud nobilem agrum suscipere voluerit.... circa susceptionera kmetonis poterit locare jus polonicum (stat. Mazov., p. 386). Hoc in jure terrestri (stat. Visl. 134. )

(95) Pro pœna, obligatione aut fîdejussoria cautione militis, kmeto vel subditus, non débet impignorari ; miles obligatus, de suis propriis bonis et rébus satisfaciat. (Stat. MajorisPol., 39; Vislic, 150.)

(96) Abusiva consuetudine noscitur esse observatum quod cum aliqui kmetonesseu rustici, absque proie de hac luce decedunt, ipsorumomnia bona mobilia et immobilia , nomine vulgariter puscizna, domini eorum consueverunt occupare, unde nos eandem consuetudinem , et juri contrariam, etabsurdam reputans, statuimus, quod debonis decedentim calix pro marea una cum média (55 francs) ecclesiaa parochiali comparetur, reliqua verobonaadproximosconsanguineos et affines devolvuntur, prout aequitas et justitia suadet. (Stat. Min. Pol. 50 ; Visl. 54.)

d'exercer quelque profession , s'établir dans un autre domaine, ou acheter une terre, afin de devenir propriétaires indépendants (97). Qu'on ne pense pas que par cette division des meubles et immeubles, et Tindivisibilité de ces derniers , un des membres d'une famille de kmetons fut attaché à la glèbe, car s'il le trouvait avantageux , il était libre de Tabandonner , comme il avait le droit d'en prendre possession. Il l'abandonnait en s'acquittant des conditions obligatoires de la convention ou du bail à perpétuité jusqu'à Tépoque de son éloignement. Le second mode de possession des kmetons et des hommes qui entraient dans la classe des laboureurs , c'est le bail à terme pour plusieurs années. Ce genre de possession se nommait vola , Uhertas , parce que la "volonté du seigneur la confiait et elle rendait la liberté aux prisonniers , aux ascriptices qui la cultivaient . Ils devaient y servir , travailler ou payer le cens pendant les années convenues : après, ils étaient libres de disposer» eux, de leurs personnes (98) et le seigneur

[97] Nos Bartholomeus una cum fratribus nostris, intendentesservitium nostri subditi [kmethonis] Pétri, de nostra voluntate, damussibi locationem villae nostrœ Pythycz cum viginti mansis et une in perpetuum jure haereditario possidendos,.... preterea tabemam cum suisusibus sibidamus; adjicimus etiam tercium denarium sibi in villa et métis villdB de requalibet judicata... Damus etiam sibi, suisque legitimis suc cessoribus predictam villaB locationem libère vendere, donare, seu commutare (donatio de a. 1305, in Raczyn. cod. dipl. Maj. Pol. Lxxxiu» p. 94). Voici une famille kmetonale, propriétaire directe d'une terre considérable. — Si nobilis kmetoni, haereditatem obligaverit (ordinatio Bodzantae 1359, art. 5).

(98) Vola, dans la législation de Bohème, signifie un droit quelconque relatif aux biens sans aucune obligation (Macieiovski, hist. de lalégisl. slav.,t. I, 8^*77, p. 298). Dans la langue polonaise, vola signifie volonté et jouissance de la propriété. Les statuts polonais interprètent la volaen latin par lihertas; et nous avons déjà observé ci-dessus, § 11, que c'était la manière de rendre la liberté aux captifs que de leur donner la vola>(statuta 1420, art. 23). Or, les statuts de Korczinen 1466, disent : servi liberi, vulgariter volny, c'est-à-dire libres ; et ceux de Korczin en 1372 répètent : liberi siveexempti, alias slugû c'est-à-dire serfs, serviteurs : car par cette servitude ils devenaient libres. Les ascriptices, les originaires, les kmetons, tenant la vola de la bonne volonté du sei-

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desavora. Les tenanciers de vola , continuaient do la tenir en prolongeant le contrat , ou changeaient de possession à terme de baîl. La différence essentielle entre la vola et l'hérédité kmetonale consiste en ce que la première est un bénéfice disponible , l'autre une portion du domaine indisponible. Pour disposer de la première, le seigneur avait une pleine liberté ; il ne jouissait point de cette liberté pourTautre. Si le kmeto possesseur Tabandonnait, le seigneur devait la confier au premier intervenant qui la demandait. Cest pourquoi le clergé appelait la dlme de celle-ci illibera , au cas où Thérédité kmetonale était cultivée par un noble (99) : car cette dtme était le produit d*une terre qui n'était pas à la disposition libre da seigneur du domaine; il ne devait pas jouir directement de cette terre sur laquelle il n'avait que le titre de propriétaire.

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