III. DÉMOCRATIE NOBILIAIRE
caution a 'aurait d'effet qu'à l'époque de la saint Michel y ou à celle de Simon et Jude. Le cautionnement pour les injures ne devait plus avoir lieu^ si ce n'est aux mêmes époques qui ter* minent l'année du contrat ; enfin, on ne pouyait plus intervenir avec Aucune garantie pour l'établissement du domicile dans les villes, ou pour la recession vers 4e nouvelles érections sur les terres récemment défrichées (354). A peine ces restrictions furent-elles établies, que des demandes réitérées ^extorquèrent encore cette exception ; que la noblesse ne devait plus cautionner pour les kmelons royaux, ni les starostes pour les kmetons domiciliés chez les nobles (25S). En 1544 « reparurent les clameurs contre la caution , on demanda son abolition totale , et on peut pressentir , d'après la marche des événements, que la coéquation des droits de la province et de la couronne va bientôt satisfaire à ces demandes.