IV. PERTURBATIONS. a
Cette classe était assez nombreuse et généralemect d'une trèsmédiocre condition. La classe des hommes francs , pochozi, sans possession, sans domicile fixe, de profession ou sans profession, cherchant des conditions, des servi ces, courait risque de perdre sa liberté. La loi permet les émancipations ; elle statue même que les paysans et les serfs, s'ils sont négligés par leur seigneur pendant la famine , recouvrent leur liberté ; mais elle ne craint pas de menacer en maintes occasions les hommes libres de la perte de leur liberté et permet à chacun de se priver de sa liberté (*). L'homme franc à condition, s'il ne s'acquite selon la convention , qu'il conclut avec un seigneur et s'enfuit, est une bonne prise, doit être remis au seigneur et perd sa liberté ; il entre à jamais dans la classe des sujets, V poddanCy v chlopy. Aussi, il est permis à un homme libre de se vendre avec sa famille, przedac sic y zaprzedac sie, dans le servage à perpétuité; la loi lui permet de se racheter, de compter durant les sept années la valeur de son service pour recouvrer sa liberté ; mais elle ne défend à personne dé rester à jamais vendu , lui, sa famille et toute sa progéniture, elle ne dit pas si la postérité peut revendiquer le bénéfice de sept ans de service; non, si celui qui l'a vendu a négligé de le faire, elle reste à jamais sujette, esclave. — La classe asservie qui peuple toutes les campagnes se partage en deux portions bien que le passage de l'une à l'autre dépendit des circonstances et de la volonté des seigneurs. Lès laboureurs qui travaillaient à la corvée, otcztc, oïczistyy chlop , poddany , composent une portion plus respectable ; ceux de cette classe qui ne sont que dans le service, dans des fermes , basses-cours , métairies, ménages des cours, des cuisines , sont considérés serfs, nievolna czeladz. Le statut défend de les appeler esclaves, mais ils appartiennent à leurs seigneurs; s'ils s'enfuient, leur seigneur peut Jes céder à un autre pour la somme convenue, et encore, durant les quatre années, il peut les redemander et les racheter , ainsi , qu'à sa réquisition , s'il rend la
Il est probable quele boïar poteremny, changea en poturemny.
(*) Déjà le statut de 1539 proteste que celui qui se vend lui-même ou vend son fils , ne peut pas vendre ni soi-même ni son fils à perpétuité (XI, 10). S'il avait un moyen de se racheter.
somme payée, ils doivent lui être restitués. Ils ne sont pas es* claves, mais on trafique pour les posséder , ils sont vendus eC achetés légalement. Aussi, les publicistes polonais, scandalisés de cette espèce 4e trafic, s'écriaient avec amertume que dans certaines provinces russiennes et dans la Litvanie, on vendait les hommes comme des bétes de somme (355).