IV. PERTURBATIONS
130. LA CONmriOlV DES PAYSANS POLONAIS SE RAPPROCHE DE CELLE DES PAYSANS DE LITVANIE.
Lorsque le peuple est tout-à-fa!t passif , les faits relatifs à ^on existence offrent ordinairement une monotonie qui né- <;eBSîte des répétitions que nous n'arons pas pu éviter malgré la gradation progressive de rasservissement qui , pour nous , variait ce triste tableau. Et nous tomberions dans de nouvelles répétitions si nous voulions suivre toutes les dispositions qu*on reproduisait encore dans la république pour régler la condition et la sujétion des paysans; mais nous entrons dans des moments de commotions qui précédent le grand ébranlement» et nous ytrou vous encore quelques événements nouveaux et quelques dates qui continuent à obscurcir leur avenir. Nous avons montré que l'opinion de plusieurs publioistes polonais se révoltait contre la vente des hommes en Litvanie» ou dans maintes occasions on payait la valeur de Thomme , lorsque dans l'ancienne législation polonaise, on ne payait qti*amendes et dommages pour les pertes que la rupture de la convention pro- -dnisait. Cependant, depuis quelque temps , la poursuite toujours plus acharnée des fugitifs et la reatitution forcée , décidèrent les protecteurs à aatisfaire l'avarice des persécuteurs , en leur payant , outre les amendes et les dommages, une somme demandée pout la perte du sujet, de sa femme, de ses enfants. Les prétentions de cette espèce montaient excessivement et mettaient les protecteurs dans Timpuissance de remplir l'acte de l'humanité. Alors la législation intervint ^ et llxa ie maximum, sans réfléchirque c'était une cession de l'homme pourde l'argent, sa vente autorisée. Cette loi fut statuée la même année que fa troisième rédaction du statut avait été promulguée en Litvanie en 1388, à peu près vingt ans après l'union de Lublin. Elle dit que : « modérant le prix exorbitant des paysans fugitifs, cMopov , il est décrété , sous peine de nullité , ne pourront exiger que la somme de 500 marcs fi281 fr. 25 c.) pour un fugitif^ y compris sa femme , ses enfants et tous les meubles de ménage (358). d Cette fixation étrange de la valeur des meubles, de l'homme et de sa fa-
(358) Vol. leg. n.p. 1Î43,
mille, rapprochait la position des paysans polonais de celle des paysans de la Litvanie. Je ne dirai pas que ce rapprochement ait été le résultat de l'influence de rétat social de Litvanie sur la Pologne, bien qu'il fût consonnant et s'accordât avec ce nouvel outrage porté à l'humanité , mais je remarquerai, suivant Topinion des publicistes de l'époque , que cela se conformait au romanisme appliqué à la république , car on répétait que la noblesse possédait sur ses sujets plébéiens le même droit, la même autorité qu'avaient les anciens Romains sur leurs esclaves (359). Oui, bien que la position du peuple litvanien fût plus misérable, celle du peuple polonais fut très-analogue et devint toujours plus ressemblante. Les bourgeois des bonnes villes ont quelques sortes de prérogatives au'-dessusdes paysans etfontune espèce mitoyenne entre la noblesse et le bas-peuple. Car ce qu'ils possèdent est à eux absolument, et de plus ils ont à eux-mêmes des privilèges que n'ont point les paysans qui ne peuvent sortir de la terre de leur seigneur sans sa permission, pour passer au service d'un autre, si bien qu'il semble qu'ils soient attachés à la terre et réputés faire partie de son limon. Les jardiniers et ser<> viteurs domestiques de la campagne {czéladz) , sont encore plus serfs et plus esclaves que les paysans; leur vie dépend aussi bien que leurs biens du caprice de leur seigneur. Il est arbitre absolu de leur misère (chudoby) , et sa maison est la prison du crime malheureux de leur condition , dont ils ne sortent qu'avec leur âme. Le plus innocent est coupable , et s'il le veut faire mourir dans les tourments, c'est la peine d'un autre péché originel que les lois du pays permettent. On les appelle en langue du pays, chlopi (dit notre narrateur étranger), comme aussi le bas-peuple, ce qui rend ce nom si injurieux, qu'un noble à qui Ton faisait cet affront, ne s'appaisait point, qu'il n'eût exterminé son ennemi. C'est de cette espèce de gens que l'on fait des hayduks et des valets domestiques , qui ne peuvent quitter leur maître sans sa permission, à peine de la vie et d'abandonner le royaume, parce qu'il a droit de
(359) Ut breviter dicatur quae antiquis Romanis in serves fuit, haec nunc nobilibus Polonis in plebeios subditos, quod ad jus attinet est potestas : dit Dresner dans rannée 1607, similium 17.