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TRIBUNAUX CONSULAIRES

Un ancien statut proyençàl voulait que les juges royaux statuassent sans procédure sur toutes les

(i) Les procureurs ne furent affranchis de cet usage qu'en l'année 1697. Le parlement d'Aix les soumit seulement à rester debout et découyerts, pendant que les avocats de leurs parties plaidaient. Us considérèrent cet acte de bienveillance comme un sujet de triomphe, et pour manifester leur joie ils firent un don de deux mille livres aux Frères Prêcheurs.

a&ires commerciales , en appelant des marchands expérimentés dont ils devaient suivre l'avis , parce que où il est question de bonne foi ^ Une cornaient pas de disputer des subtilités du droit (i).

A Marseille, la juridiction consulaire existait de toute ancienneté. Des marchands y nommés par le conseil municipal , jugeaient les causes des marchands pour fait de marchandises. Leurs fonctions étaient gratuites. René confirma cette juridiction le 3 mars i474» ^^ ^^ tribunaux de commerce s'établirent dans plusieurs villes de Provence. Après l'acte de réunion , et en vertu d'un édit royal (a), les parties devaient comparaître en personne devant les juges-consuls. Elles pouvaient , en cas d'absence ou de maladie , se faire représenter par un parent, un ami, un voisin, sans ministère d'avocat ou de procureur. Les juges-consuls prononçaient souverainement, dans les affaires de leur compétence, jusqu'à la somme de cinq cents livres; et lorsque l'objet du litige excédait cette somme, l'appel était recevable, mais il n'empêchait pas l'exécution provisoire de la sentence.

(i) QuiàM de honâfide aptur, non com^enit de apidbusjuris dispu» tort, statuimus quod de cousis meroaniiûrum officùdes, vocaûs mercoiortlms experds , causas ipsas es non scripto temUnent et décidant , consilium ipsorum mercatorum sequendo, — Julien , 1. 1, p. 70.

(a) Fait par Charles IX , en i565.

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