‹ Histoire de Provence (volume 2)Chapitre 8 sur 44 · PROCUREURS NÉS ET JOINTS · texte numérisé non relu

PROCUREURS NÉS ET JOINTS

L'archevêque d'Aix et les trois consuls de cette capitale étaient procureurs du pays nés. Hommes des trois ordres réunis, défenseurs de toute la nation provençale et gardiens vigilans de la constitution , ils fesaient exécuter les délibérations des États, dirigeaient l'administration civile, avaient la surveillance des travaux publics et des affaires contentieuses. Us voyageaient souvent pour connaître les besoins du peuple et pour écouter ses plaintes. Leur main réparatrice se montrait partout, et ils agissaient avec autant d'économie que de promptitude, carie gouvernement de Provence ne connaissait pas tous ces rouages administratifs, toutes ces lenteurs bureaucratiques, si funestes par l'argent qu'elles coûtent et par le temps qu'elles font perdre. Les procureurs du pays nés ne recevaient qu'une faible indemnité à titre de frais de représentation, mais ils étaient largement payés en honneurs. Lorsque l'un d'eux , conduit pour

les affaires publiques, s'arrêtait dans une ville, les consuls lui devaient la première visite, revêtus des marques de leur dignité, mais sans chaperon. Si le procureur du pays ne fesait que passer , ces mêmes consuls ne prenaient le chaperon qu'après avoir obtenu son agrément.

Chaque ordre nommait annuellement deux de ses membres et leur donnait le mandat spécial de défendre ses intérêts, ses privilèges et ses droits. Les deux mandataires du clergé s'appelaient procureurs joints pour le clergé; les deux élus de la noblesse se nommaient procureurs joints pour la noblesse; enfin les deux mandataires du tiers-état avaient le titre de procureurs joints pour le tiersétat, c'est-à-dire que les uns et les autres étaient adjoints aux procureurs du pays nés. Les deux premiers ordres, réunis aux États, procédaient séparément, dans leurs chambres respectives, à la nomination de leurs procureurs joints. Ce n'était point par la voie d'élection que les procureurs du tiers-état parvenaient à cette place. Deux communautés, parmi celles qui jouissaient du droit de députation aux États-Généraux , nommaient à tour de rôle un de leurs membres, et le membre nommé était toujours le député de chacune des deux communautés en l'année du tour (i).

(i) Coriolis , iùid.

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