‹ Histoire de Provence (volume 5)Chapitre 28 sur 48 · RÉPUBLIQUE D'ARLES · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE D'ARLES

La lutte d'intérêts et de pouvoir entre les comtes de Provence et les archevêques d'Arles donna naissance à la république arlésienne. Les archevêques, maîtres de plusieurs seigneuries et notamment de celle deSalon, avaient une grande puissance temporelle , et ils voulurent l'augmenter au détriment des comtes, en entretenant des relations assidues avec la cour impériale. De leur côté les empereurs, flattés des marques de vasselageque ces prélats s'empressaient de leur donner par des raisons de politique^ ne se montrèrent pas ingrats. Us multiplièrent pour eux les donations , les titres et les faveurs, à tel point que ceux-ci osèrent tout entreprendre dans leur diocèse. La liberté y gagna , parce que les archevêques , agissant comme chefs d'une confédération , eurent besoin de s'appuyer sur la noblesse et la bourgeoisie , qui à leur tour eurent besoin de la sympathie populaire. Au demeurant, par un moyen ou par un autre, la liberté est une si belle chose qu'elle est toujours bienvenue , de quelque coté qu'elle arrive.

(i) Nouguier, /V.

L'archevêque Bernard concourut à l'institution du consulat d'Arles , en i i3i. Avant cette époque , nous ne connaissons le nom d'aucune magistrature populaire (i). Plus tard, et sans qu'on puisse préciser la date y on fit des additions et des changemens à ce code primitif qui ne nous est point parvenu. U ne nous reste que les articles de la dernière réformation , et c'est ce qu'on appelle la Charte du Consulat. Dressée par l'archevêque, assbté d'un certain nombre de nobles et de bourgeois, avec le consentement de tous les citoyens de ces deux ordres , elle devint la loi fondamentale de la république. Après l'avoir promulguée/ on voulut qu'elle fut durable. Toutefois on eut la sagesse de sentir que toutes les institutions politiques y comme tous les ouvrages des hommes y ne sont pas condamnées à rester stationnaires ; mais ce ne fiit qu'au temps et à l'expérience que l'on demanda des améliorations progressives. L'on fixa donc à cinquante années la durée de l'observation du nouveau code. U fut de plus ordonné que, de cinq en cinq ans, les jeunes gens et les étrangers prêteraient serment d'obéissance aux lois du pays. Ces derniers ne pouvaient obtenir droit de cité qu'après cinq ans de résidence. Us étaient en outre obligés d'employer le tiers de leur facultés mobi-

(x)Anibert9 Mémoires historiques et critiques sur Tancieiuie République d* Arles , t. ii , ch. i.

lières à Tachât d'immeubles , dans un délai de six mois à compter du jour où on les avait admis au rang des citoyens. Mais les lettres de naturalité restaient nulles dès l'instant qu'ils cessaient d'habiter la ville (i).

Il parait qu'il n'y avait que quatre consuls à Arles en 1 1 38 (a). Cependant on en trouve déjà huit cinq ans après (3). Plus tard , le nombre de ces premiers magistrats fut fixé à douze.

Au douzième siècle , la ville d'Arles était divisée en quatre quartiers (4). On les distinguait ainsi : le Bourg , la Cité , le Marché et le Bourg-Neuf.

Ces quatre quartiers formaient deux administrations municipales. Le Bourg avait un gouvernement distinct de la Cité à laquelle étaient joints le Marché et le Bourg*Neuf. Les habitans des deux communautés procédaient séparément à l'élection de leurs consuls.

Des dissentions s'élevèrent entre ces deux corn*

(l) Stat. Reipub. Jrelat, art. 84*

(i) Dom Claude Chantelou, Hist manusc. de l'abbaye de Mont- Majoar.

(3) Archiy. de l'Archey. liv. noir, f 19. — Anibert^ouv. cité, t. II, ch. XIY.

(4) Le territoire de la république arlésienne avait une étendue plus considérable que celle de bien de souverainetés d'Italie et d'Allemagne. Cette étendue était à peu près celle qu'a aujourd'hui la commune d'Arles. Aucune ville en France n'a un territoire si vaste.

Il était comme aujourd'hui divisé en quatre parties : le Trébon , la Crau , le Plan-du-Bourg et la Camargue.

inuDautés rivales , et dans Tannée 1211 rarchevéque Michel de Morières les réunit en une seule pour cinquante ans (i); c'est-à-dire qu'il décida que les quatre quartiers n'auraient désormais qu'un seul collège de consuls et une seule assemblée délibérant sur les affaires publiques.

Voici comment on procédait aux élections consulaires : toutes les années , à la troisième fête de Pâques (a) ^ les consuls en exercice choisissaient trois citoyens , savoir : deux de la Cité et un du Bourg , lesquels se réunissant à l'archevêque, électeur né et président y et en son absence à un de ses grands vicaires 9 nommaient douze autres citoyens qui devaient exercer le consulat pendant l'année suivante (3).

Les consub sortant de charge ne devenaient rééligibles qu'après un intervalle de cinq ans. Les électeurs ne pouvaient se nommer eux-mêmes (4). Avant d'exercer leurs fonctions^ ils juraient de faire au bien public le sacrifice de leurs affections particulières et de choisir ceux qu'ils croyaient les plus capables de gouverner la république (5).

(1) ArchiT. de TArchev, liv. rert^ f* 40'

(2) Da moins vers le milieu du la* siècle. Auparavant il n'y avait rien de ûxe.

(3) Archiv. de TArchev. liv. noir, f» io3, et liv. vert, f» 43 , citées par Anibert , 1. 11 , ch. m.

(4) Siat, Beipuh, Ardai, art. 54 et^^.

(5) Chart. Consul.

L'ambition , l'intrigue , la jalousie , toutes les passions turbulentes s'agitèrent dans ces élections* On se les disputa vivement , et il y eut souvent des orages. Plusieurs fois les partis fatigués dépo* fièrent tous les pouvoirs aux pieds de l'archevêque qui nomma lui seul les consuls (i). Ainsi on ofiEirait temporairement les lois en holocauste à la paix publique. La seule nécessité peut rendre moins cui* santés les douleurs de ce sacrifice.

Les nouveaux magistrats prêtaient serment entre les mains de l'archevêque. Us juraient de gouver* ner suivant leurs lumières , de maintenir le bon ordre, d'observer la justice, les statuts municipaux et principalement la charte du consulat (a).

Il est probable que dans l'origine les consuls d'Arles exercèrent toutes les fonctions de la judicature ; mais ensuite , comme les affaires litigieuses augmentaient, ils abandonnèrent l'administration de la justice à des officiers consacrés à l'étude du droit. On établit deux degrés de juridiction (3). Mais ce qui devenait une source d'abus et de désordres , c'est que les officiaux de l'arche^ vêque , empiétant sur les pouvoirs de la magistrature séculière, s'attribuaient la connaissance

(i) Arcbiv. de l'Archey. liv. vert, £** 40.

(a) La formule de ce serment souffrit dans la suite quelques alté* rations presque toutes relatives è l'intérêt des ecclésiastiques et à Textirpation des hérésies.

(3) Stat, Reipub, art. 8.

des questions de testament , de mariage et de celles qui découlaient de la plupart des contrats (i)i Les juges devaient donner audience tous les jours aux heures indiquées. Us n'en étaient exempts que le dimanche , et lorsque les consuls leur accordaient un congé. Ils avaient d'ailleurs des vacances aux fêtes religieuses , ainsi que pendant le temps des moissons et des vendanges (a).

De trois en trois mois on tenait des plaids pour juger souverainement les causes importantes en audience solennelle. Trois des consuls étaient alors obligés de rester nuit et jour au palais avec lés juges et d'expédier lesafFaires pendant une semaine consécutive. Si au bout de ce temps les procès inscrits au rôle n'étaient point terminés^ trois autres consuls venaientprendre la place des premiers, et ainsi des autres jusques à la dernière sentence(3).

Tout citoyen pouvait être admis aux fonctions d'avocat sur la simple permission des consuls , et les magistrats suprêmes étaient soumis , comme les autres, à la justice ordinaire. Pendant le temps de leur exercice ils ne pouvaient appeler personne en jugement , à moins que ce ne fût pour des actes commis sous leur consulat , ou pour des

(i) Ânibert y oav. cité, t. ii , ch. iv.

(a) Stai. Reipub. art, 55.

(3) Stat. Reipub, Jrelat, art, 53. — Aniberl, t. lit rh. m.

affaires déjà commencées et sur la poursuite desquelles on avait donné caution (i).

Dans la législation criminelle , les peines étaient toutes arbitraires. On en abandonnait la gradation à la prudence et à l'équité des juges. Principe détestable qui arrachait l'homme aux garanties de l'impassible loi ^ pour le mettre à la discrétion de son semblable , arbitre souverain dans sa volonté mobile et dans ses capricieuses pensées.

On punissait les injures par des amendes fixées suivant la qualité des personnes, et toujours appliquées au profit de l'offensé. Par un reste de bar^ barie, les maîtres avaient le droit d'infliger à leurs serviteurs la peine du fouet. Une personne de considération j outragée par un homme d'une naissance obscure , pouvait le battre impunément. Bien plus , celui qui s'était ainsi vengé, était autorisé à exiger de plus amples réparations , si l'injure était atroce (a).

On trouve dans le Droit Civil d'Arles trois dispositions intéressantes. Deux sont relatives à la propriété, et la troisièmeconcerne les successions. On établit d'abord la prescription de quarante ans pour les immeubles de l'église , et celle de trente pour les domaines des laïques, selon les principes du Droit Romain. Ceux qui sans titre s'étaient empa-

(i) Chart. Consul.

(a) Chart Consul. — Anibert , t. ii, ch. ii.

rés d'un héritage, étaient soumis à le restituer, ainsi que les fruits qu'ils avaient perçus , et les frais et loyaux coûts que le légitime propriétaire avait Êiits pour rentrer en possession.

Les filles dotées par leurs pères et mères n'étaient point admises en partage de la succession de ceux-ci avec leurs frères ou leurs autres soeurs. Il en était de même des filles qui avaient été dotées par leurs firères , du consentement des maris (i).

Les lois de la république confiaient les finances à des comptables appelés Clavaires (2) , dont les fonctions ne duraient que six mois , sous la surintendance des consuls. Ils s'occupaient de la perception et de l'emploi des deniers publics , du recouvrement des amendes judiciaires, de l'acquittement des dettes puUiques , enfin de tous les intérêts du fisc. La vérification des poids et mesures était aussi dans leurs attributions. Ces comptables ne pouvaient exercer la même charge qu'au bout de cinq ans. On leur permettait de choisir un lieutenant qui prenait le titre de Sous-clavaire et qui était obligé de leur rendre compte toutes les semaines des deniers qu'il avait administrés. Le sous-clavaire était encore chargé de veiller pendant

(i) Il est dit expressément que cette coutume était déjà très-ancienne dans Arles. Aussi la voit-on dès-lors généralement reçue dans tout le reste de la Provence.

(a) Stai. Reipub, Anlat. art. 66.

la unit à la sûreté et à la tranquillité des habitans. En conséquence ^ il fesait des patrouilles avec les wldats du guet après le signal donné par une cloche qu'on sonnait tous les soirs (i).

Après les principaux officiers venaient les notaires. Ils étaient cinq^ et leur emploi ne durait qu'un an. Deux étaient attachés aux consuls, deux aux juges, et le cinquième aux clavaires (2). Eux seuls pouvaient exercer cumulativement une autre fonction publique ; mais , à part ce privilège , ils étaient soumis à la loi commune qui voulait que tous les x>ffîciers ne fussent nommés que pour une année , et qu'au bout de ce temps ils ne de*** vinssent rééligibles au même emploi qu'après cinq ans d'intervalle (3).

Dix-huit huissiers salariés par l'état étaient chargés de l'exécution des jugemens et de tous les mandats judiciaires. Deux d'entre eux passaient la nuit au Palais de Justice (4).

JjSl noblesse et la bourgeoisie se partageaient toutes les charges publiques. L'égalité était si parfaite dans ces deux classes que l'on divisait les charges sur plusieurs têtes en nombre pair , et si quelque emploi était unique, on y appelait tour à tour un gentilhomme et un bourgeois (5).

(i) Id, art. 21 et 65. — Anibert, t. ii, ch. rv. (a) Stat, ReipuB, art, 6y.

(3) Id, art, 80.

(4) M art, 126.

(5) Id, art. lao et i3i.

Dans ce système de constitution , les consuls investis des hautes fonctions civiles et militaires exerçaient le pouvoir exécutif sous la surveillance d'un conseil annuel aux décisions duquel ils de» vaient toujours se soumettre (i). Cette assemblée était composée de-cent vingt membres , c'est-à-dire de soixante nobles et de soixante bourgeois. C'était elle qui fesait mouvoir tous les ressorts du gouvernement. Aucune question administrative ou politique ne sortait des limites de sa compétence. Ses délibérations étaient secrètes, et le membre qui les divulguait s'exposait à être chassé de la compagnie.

Cependant la souveraineté ne résidait pas dans le sein de ce conseil. Elle appartenait à tous les chefs de famille de la noblesse et de la bourgeoisie réunis en parlement , au son de la cloche et de la trompette , par ordre des consuls. Là on jugeait en dernier ressort les grandes questions de législation , de paix , de guerre et d'impôt , telles que les présentait le conseil des cent vingt qui les discutait d'abord. Le parlement ne pouvait pas les changer par amendement. Il n'avait que le droit de les adopter ou de les rejeter (a).

L'archevêque avait la première place dans ce gouvernement ainsi organisé. Décoré du titre de

(i) Aniberty t. ii, ch. it.

(») id-

Vicaire de l'Empire^ il siégeait au-dessus des consuls f mais dans leurs délibérations il n'avait que sa voix sans prépondérance, et tout indique qu'il devait se soumettre comme eux aux décisions du conseil des cent-vingt et à celles du parlement (i). Jusque-là tout était bien réglé dans les diverses attributions politiques. Mais la confîision venait ensuite , et l'équilibre était rompu. En vertu des privilèges que les empereurs avaient accordés aux archevêques d'Arles , ces prélats exerçaient d'immenses droits domaniaux qui probablement les rendaient maîtres de l'administration publique. Comment en effet aurait-on pu résister à leur iofluence^ à leurs richesses ? Ils avaient la moitié des redevances fiscales ou régaliennes qui étaient censées faire partie de tout fief à la haute juridiction. Ces redevances consistaient d'abord dans les émolumens de la justice ^ les monnaies , les fours, les poids et mesures , les droits de montage et de retour des navires , les salines , les eaux , les étangs , les marais , et les droits de pacage en Crau (2). Oo ajouta plus tard à l'énumération précédente les douanes , les péages , les ports et les rivières (3), On fit deux portions égales de tous les droits.

(i) Il ne s'agit ici que da pouyoir temporel et non pas des affaires religieuses ni de la discipline ecclésiastique.

(a) Saxi , Pontifie, j4rtlat, p. 327 et suiv.

(3) Id, p. a5i et suÎT.

L'archevêque lui seul en eut une, l'autre fut appliquée au profit de l'État (i).

Les ouvriers, les paysans, tous ceux qui vivaient du travail de leurs mains étaient personnellement aussi libres que les membres de l'ordre de la noblesse et de l'ordre de la bourgeoisie. Mais ils n'avaient aucune part aux fonctions du gouvernement, à l'exercice des magistratures. L'entrée des assemblées nationales leur était interdite, et personne ne les y représentait. L'archevêque les tenait sous sa dépendance. Il levait aussi des tributs sur les Juifs établis dans la ville. Encore, en çertu de la juridiction et des droits régaliens qu'il exerçait au nom de V Empereur (a), il imposait une capitation annuelle à tous les artisans ou gens de métier auxquels il avait donné des réglemens.

Sans doute la république d'Arles où l'aristocratie dominait , où marchait sans rival le chef du sacerdoce , où le peuple muet n'avait aucune place, n'offrait pas le tableau d'une société perfectionnée. Pouvait-on plus attendre d'elle ? Si son nom ne fut pas grand dans l'histoire , du moins il ne s'y montra point sans quelque dignité , et c'était beau-

(i) Aniberty t. ii, ch. ▼.

(a) Ce sont les termes d'une transaction passée, en 1 199, entre rarchevéqae Imbert d'Aiguières et les cordonniers, au sujet de la redevance que ceux-ci supportaient annuellement. Le titre sur lequel le prélat fonde son droit étant commun à toutes les autres classes d'artisans , derait produire les mêmes effets.

coup pour l'époque. H'oubUons pas que la plas grande partie de la France gémissait alors sou& le joug des seigneuries féodales.

Au reste, nous allons voir de meilleures institutions politiques dans une autre cité provençale. Nous allons fixer nos regards sur une république bien mieux organisée.

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