‹ Histoire de Provence (volume 5)Chapitre 30 sur 48 · IL G · texte numérisé non relu

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dunolis(i). Les statuts municipaux, sages et tolérans , ne voulurent pas que la différence de religion pût entraver la liberté du commerce avec les nations étrangères. Il y fut stipulé que Chrétiens , Juifs et Sarrazins auraient indistinctement le droit de venir à Marseille avec leurs marchandises , de décharger leurs navires , de vendre et d'acheter à volonté. En outre , ces statuts déclarèrent inviolables toutes les propriétés particulières, en temps de guerre, comme en temps de paix (a).

Les navires appartenant à Tordre du Temple et à celui de THôpital de St.-Jean de Jérusalem, jouisp saient de certains privilèges dans le port de Marseille , en échange des services que les chevaliers pouvaient eux-mêmes rendre au commerce marseillais dans leurs possessions du Levant. Ils étaient afh*anchi8 de l'obligation impdséepar la commune à tous les bàtimens qui venaient d'outre-mer , lesquels étaient tenus de fournir une baliste à l'arsenal. Toutefois les marchands embarqués sur les vaisseaux de l'Hôpital et du Temple devaient payer ce tribut en descendant à terre (3).

Marseille fesait respecter son nom dans tous les

(i)IiL de Târtiarid Peregrinorum.

(3) Statuts , ch. XXXIII et xxxiy. — Ceux d'ATignon contiennent une disposition semblable.

(3) Id. cb. xLvi. — Depping, Histoire du Commerce entre le Levant et TEurope, etc. t. i, cb. vi.

pays conquis par les Croisés , et les rois de Jérusalem qu'elle secourut en plusieurs occurrences lui en témoignèrent leur reconnaissance en lui accordant des franchises importantes. Plusieurs princes Francs lui donnèrent aussi des gages d'estime. En 1 163 y Rodolphe , évéque de Bethléem, .emprunta à quelques négocians deMarseille, établis en Palestine , deux mille deux cent huit besans sarrasins, et leur remit en gage un château nommé Romadet ainsi que les maisons que lui et son chapitre possédaient dans la ville de St.-Teand'Acre, auprès du Temple. En 1 190, plusieurs marseillais se distinguèrent au siège de la même ville dont les Sarrasins s'étaient emparés, et qui fut reprise par les Croisés , à l'arrivée de Philippe Auguste , roi de France , et de Richard , roi d'Angleterre. D'après une convention faite pendant ce siège , la commune de Marseille et plusieurs républiques italiennes devaient avoir des établissemens dans la place et dans les autres villes de la Syrie que l'on espérait conquérir. Aussi , dès que Saint- Jean-d'Acre fut tombé au pouvoir des Croisés , les Marseillais^ les Vénitiens, les Génois et les Pisans prirent tous possession d'un terrain pour leur servir de cour de commerce. Chacune de ces cours resta indépendante des autres, et se gouverna selon les lois de la nation qui l'habitait (i).

(i) Depping. id, ch. 11.

Pendant tout le temps des Croisades y les Marseillais firent un grand commerce d'épiceries et de drogues qu'ils tiraient d'Alexandrie ^ des ports de la Syrie et peut-être encore de Venise. La commune en donnait aux communautés religieuses une certaine quantité qu'elle prenait ou qu'elle achetait sans doute dans les magasins de la douane, appelés la Table de Mer(i). Une grande partie de ce commerce avait d'abord été entre les mains des Juifs qui formaient des corporations dans la plupart des villes de Provence. Aussi les redevances annuelles auxquelles ils étaient soumis consistaient souvent en épices. Les juiveriesd'Aix, de St.-Maximin et de Lambesc payaient tous les ans une ou deux livres de poivre à l'archevêque d'Aix. Celles de quelques villages n'en payaient qu'une demi-livre. Les Juifs de Malaucène avaient acheté le droit d'avoir un cimetière et une école au prix d'un cens annuel d'une livre de poivre , d'une de gimgembre et d'une de cire. On fesait alors tout payer aux Israélites , mais ils recouvraient bientôt leur argent par le moyen de leurs spéculations usurières. Leur activité mercantile était prodigieuse à Marseille , bien que les statuts municipaux voulussent y mettre des obstacles (a). C'est ainsi qu'on leur défendait de s'embarquer pour Alexandrie , dans la vue de leur

(i) Statuts, ch. LxiY.

(3) A/, ch. XXII.

interdire le commerce avec TÉgypte, et ils ne pouvaient jamais se réunir plus de quatre sur le même vaisseau.

Marseille cultivait aussi avec succès le commerce des cuirs , des peaux préparées , des fourrures de l'Orient , et surtout de TArménie , dont les deux sexes aimaient à se parer dans les hautes classes. La communauté des tanneurs jouissait d'une grande considération. Ou avait destiné à leurs fabriques un quartier particulier appelé la Cuiraterie(i). Depuis long-temps on fesait du savon à Marseille , et l'on employait dans sa fabrication l'huiled'oliveàla place du suif don t on s'était d'abord servi (a). Le commerce du sucre ne fut pas négligé. On s'occupa aussi de la propagation des vers à soie. Cette étoffe devint un objet de luxe , et des lois somptuaires en réglèrent l'usage. Marseille avait aussi des fabriques de draps et de bonnets ; la laine venait des États Barbaresques , et la Provence ne laissait pas que d'en fournir d'une bonne qualité. On la teignait avec le kermès , la garance et le bois de brésil. Dès le treizième siècle , on fesait encore à Marseille du papier de coton (3) . Tous les produits des fabriques étrangères étaient

(i) FaiirU Saint- Vincent, Mémoire sur le Commerce en Pror Tence dans le moyen-Age.

(») /rf-

(3) Statistique des Bouches-du-Rh6ne, t. ly, lîv. vnt.

admis dans la ville moyennant des droits modiques (i).

Les magistrats municipaux de Marseille avaient soumis tous les arts et métiers , toutes les branches d'industrie , à des réglemens de police empreints d'une minutie puérile qui devait en gêner les mouvemens et en comprimer la liberté. On est saisi de surprise en lisant ces statuts bizarres qui tarifaient les prix de la couture pour chaque pièce de vêtement (2) , et qui réglaient la forme des tonneaux , la longueur des pierres destinées à la bâtisse y la pesanteur des sacs de blé que l'on portait au moulin. Les sermens de bonne conduite qu'ils imposaient à toutes les professions avec une prodigalité intarissable j sont aussi ime chose bien curieuse.

La route commerciale par laquelle les rois de France fesaient passer les objets destinés àTexportation, aboutissait à Aigues-Mortes , et les denrées du Levant qui devaient être envoyées dans l'intérieur du royaume^ étaient mises en entrepôt dans ce port, lequel venait alors après celui de Marseille pour l'importance et le nombre des affaires maritimes.

Toutes les richesses marseillaises étaient concentrées dans la cité vicomtale , c'est-à-dire dans

(i) Depping, 1. 1, ch. vi.

(a) Statuts, ch. xxxviii.

la viiie basse. La ville haute ^ formée du quartier de la Major , était principalement habitée par les pêcheurs qui nommaient toutes les années quatre PrucThommes (i), constitués juges des différends relatifs à la pêche. Cette ville distincte n'avait feit aucun mouvement dans la voie des améliorations sociales. Sans importance politique , sans privilèges municipaux 9 elle continuait d'être soumise à la juridiction féodale de l'évêque et de son chapitre.

Au contraire , la ville inférieure avait changé de face. Le fief vicomtal morcelé par des partages d'hérédité , appauvri par des seigneurs sans force et sans courage , était presque effacé par les envahissemens de la commune et par les efforts de la Confrérie du St.^Esprit , grande association qui cachait ses projets patriotiques sous un voile religieux. Au commencement du treizième siècle , ce fief était divisé en quatre portions possédées par Roncelin , moine de St. -Victor, par Raymond des Baux j Hugues des Baux et Gérard- Adhémar. Les droits domaniaux de ces trois premiers seigneurs furent successivement achetés par la commune ^ en laii et iai3. Le dernier, qui ne voulut consentir à aucune cession, se vit dépouillé, en iiil^j par une émeute populaire. Mais le conseil municipal , toujours juste et généreux , lui paya sans

(i) Prohi homines piscatontm.

retard la valeur de sa propriété (i) , et par une délibération solennelle il exclut à perpétuité la famille vicomtale de tous les emplois publics (a). Ensuite on s'occupa à organiser le gouvernement républicain. La plupart des républiques italiennes j tourmentées par de longs orages , déchirées par des factions implacables j venaient d'abolir la magistrature consulaire et de changer leur constitution. Chacune d'elles nommait pour un temps j un chef étranger , dépositaire de la force publique 9 armé de la juridiction prévôtale contre tous les perturbateurs. On lui donnait le titre de Podestat. Lorsque ce fonctionnaire suprême était instruit de quelque attentat contre les lois , il suspendait aux fenêtres de son palais le gonfalon de justice y et sommait par ses trompettes les citoyens de prendre les armes. Sortant lui-même à cheval , entouré de ses gardes , suivi de tout le peuple , il assiégait la maison du coupable , et quand il s'en était rendu maître , il la fesait raser jusques aux fondemens. Quelquefois il punissait le coupable du dernier supplice (3). Les Marseillais , entraînés par l'exemple de ces républiques d'Italie avec lesquelles ils avaient de fréquentes relations de com-

(i) Le prix de ces achats successifs s'élèye à la somme d'environ cent mille francs , somme très-considérable dans le i3^ siècle. (a) Statuu, liv. i, ch. xvi. — Guesnay , ouv. cité, p. 346 etsuiv- (3) Simonde de Sismondi, Histoire des Républiques Italiennes au moyen-âge, t. ii , ch. xii.

merce , mirent aussi un podestat à la tête de leur gouvernement. Mais ce chef ne fut point un dictateur militaire. On voulut qu'il fût étranger, pour que son choix ne causât pas des discordes civiles. Il avait sous ses ordres un viguier et trois syndics (i). Trois clavaires administraient les finances (a). Trois archivaires avaient la garde des registres publics et des actes de la haute administration. Douze intendans étaient chargés des approvisionnemens et des subsistances. Ils devaient aussi examiner tous les trois mois les poids et les mesures (3). Il y avait encore deux inspecteurs des chemins publics (4)^ et un préposé à la garde des dépôts et des cautionnemens (5).

Un comité de six officiers dirigeait l'état militaire et maritime de la république. Cet état qui fut toujours d'une faiblesse extrême , ne pouvait soutenir le parallèle avec les ressources considérables de Pise et de Gênes. Surtout il fesait pitié à côté de la puissance colossale de Venise , qui promenait sur les mers ses flottes dominatrices. La seconde république de Marseille n'aspira pas à un sort si brillant. Force lui fut de se contenter d'un bonheur plus modeste. Plaçant ses soins, son

(i) Statuts, Ht. i, cb. ii.

(a) Id. ch. XXII.

(3) Statuts, liy. i , cb. lvi.

(4) Id, cb. XJLII.

(5) Id, cb. XIV.

espoir 9 son orgueil dans sa marine marchande et dans la sûreté de son commerce , elle ne jeta pas dans le monde l'éclat de ces conquêtes et de ces prospérités qui ne préparent bien souvent que des abaissemens douloureux et des chutes retentis* santés.

La loi avait établi deux degrés de juridiction dan& Tadministration de la justice qui était toujours gratuite , et les juges siégeaient sur une place publique devant Téglise des Accoules. Le ministère des avocats^ des procureurs et des notaires était soumis à des règles fixes (i).

Il y avait cent corporations d'arts et métiers , et chacune nommait son chef à la majorité des suffrages. Les candidats devaient être citoyens Marseillais de la ville inférieure , y domiciliés depuis trois ans et possesseurs au moins d'une livre royale couronnée.

Un conseil-général surveillait tous les fonctionnaires et délibérait sur toutes les afi&ires de la république. Il était composé de quatre-vingt-neuf membres, savoir : quatre-vingts bourgeois, négocians ou marchands , trois docteurs en droit , et six chefs de métiers , appelés chaque semaine à tour de rôle sur la liste des cent chefs inscrits, de sorte que leur service dans le conseil ne durait que sept jours , et ils y reprenaient ce service semainier

(i) Statuts, ch. XX, xxYi , xxvii , lxik.

lorsque la liste générale se trouvait graduellement épuisée. Chaque année on renouvelait l'assemblée en entier, et les membres sortans ne pouvaient être réélus que trois ans après.,Les séances annoncées par la cloche de l'Hôtel de Ville n'étaient pas publiques , en règle générale. Seulement le conseil avait la faculté d'admettre quelques étrangers dans la salle de ses délibérations y à titre de faveur particulière (i). La loi imposait l'assiduité comme un devoir à tous les conseillers , et la peine d'une amende frappait les absens j à moins qu'ils ne fussent retenus chez eux par une maladie, ou qu'ils n'invoquassent tout autre cause d'empêchement légitime (a). Le conseil punissait , suivant les circonstances , celui de ses membres qui violait un secret commandé , et de plus le coupable perdait son siège parmi ses collègues (3). Quelquefois on nommait des commissions pour des affaires spéciales , ou pour des travaux de comptabilité et de finance (4). On en nommait une aussi pour veiller à l'exécution des décrets , aussitôt qu'ils étaient rendus (5).

Le conseil-général se formait de la manière suivante :

(i) Statuts, ch. VIII.

(3) Id.

(4) Id. ch. XI et XIV.

(5) Archives de THôtel de VUle de Marseille , citées par Ritffi.

Trois jours avant la Toussaint , le viguier , les trois syndics , les trois clavaires , et les six. chefs de métiers en exercice semainier , se réunissaient à l'Hôtel de Ville en comité électoral. Un notaire, choisi par ces six chefs de corporation , remplissait les fonctions de secrétaire , sans exprimer son suffrage. Les treize électeurs juraient tous sur 1*Évangile de remplir leurs devoirs en hommes d'honneur et de conscience , d'être sourds à la voix de l'amitié , de la haine , de la crainte et de l'envie. Us cht5isissaient ensuite dans chacun des six quartiers de la ville basse , deux citoyens marseillais , propriétaires de cinquante marcs d'argent en meubles ou en immeubles , et justifiant de cinq ans de domicile réel sans interruption sur le territoire de la république (i) , car telles étaient les conditions d'éligibilité pour les membres du conseil. Après cette opération , le comité se séparait, et les douze conseillers qui venaient d'être élus, s'assemblaient le même jour , prêtaient le même serment , désignaient aussi un notaire pour l'emploi de secrétaire , et choisissaient à leur tour soixante-onze citoyens sur la liste des éligibles. Le nombre des conseillers élus s'élevait ainsi à quatre-vingt-trois, parmi lesquels trois docteurs en droit devaient toujours se placer. Six chefs de métiers s'y joi-

(i) La république marseillaise ayait un territoire moins étendu que celui delà commune actuelle. Saint-Marcel ne lui appartenait pas.

gnaient à tour de rôle , comme je l'ai dit ; et de cette manière le conseil-général se trouvait composé de quatre-vingt-neuf membres.

Le comité des douze premiers conseillers avait une autre prérogative. Il fesait choix , sans désemparer, de quatre chefs de métiers et de trois conseillers parmi les soixante-onze nouveaux élus.

 ces sept était confiée une tâche importante , celle de nommer le podestat, leviguier, les syndics et tous les magistrats de la république. Réunis immédiatement en nouveau comité électoral , ils ils prêtaient le serment qu'avaient prêté les autres^ et s'enfermaient ensuite dans FHôtel de Ville , avec un notaire-secrétaire choisi par les chefs de métiers. Toute communication extérieure leur était interdite , et Ton n'ouvrait la porte de la salle de leurs délibérations que lorsqu'ils déclaraient que leur mission était finie. Toutefois leurs choix restaient secrets jusqu'à ce qu'on les proclamât solennellement , le jour de la Toussaint, dans la séance d'ouverture du nouveau conseil-général (i).

Tous les fonctionnaires publics , et même les chefs de métiers , n'étaient nommés que pour un an, et ne pouvaient être réélus qu'après une année d'intervalle. Le podestat , soumis à cette loi commune , n'entrait en charge qu'après avoir prêté un serment solennel devant le conseil-général et

(i) Statuts y Cy. if ch. VIII.

les cent chefs de corporations , dans la grande salle de THôtel de Ville. Se plaçant ensuite sur le balcon de cet hôtel , il renouvelait son serment devant le peuple assemblé, et jurait sur FÉvangilede gouverner suivant les lois , de respecter la liberté marseillaise y d'obéir aux décisions du conseil , de s'incliner devant la volonté du peuple (i)« La formule de ce serment indique les précautions que Ton avait cru devoir prendre pour que le podestat n'abusât pas de son pouvoir annuel. Ce chef suprême de la république ne pouvait ouvrir et lire qu'en présence des syndics y des clavaires et des six chefs de métiers en service dans le conseilgénéral , les lettres et les dépêches adressées à l'assemblée , et même celles qui étaient à son adresse personnelle. De plus , il ne pouvait rien écrire sur les affaires publiques sans la participation des mêmes fonctionnaires (a). Il lui était permis de se faire assister d'un conseil privé dont il choisissait les membres en nombre illimité, avec l'assistance des syndics , des clavaires et des six chefs de métiers en exercice (3). La loi obligeait le podestat , à rexpit*ation de sa charge , de rester quinze jours dans la ville, pour rendre compte de sa conduite et pour répondre aux plaintes que l'on pourrait former contre lui (4).

(i) Id, ch. I.

(a) Statuts, liv. i , ch. i.

(3) Id. ch. XIII.

(4) Id. ch. I.

La souveraineté appartenait au peuple assemblé en parlement dans le vaste cimetière de Téglise des Âccoules. Aucune classe de citoyens n'était exclue de ces comices j où régnait sans partage la loi de l'égalité. Dans cette enceinte^ la naissance perdait ses distinctions y et la fortune n'avait plus de faveurs. On n'avait besoin que d'être Marseillais de la ville basse et de jouir des droits civils. Le parlement y maître de la toute-puissance nationale, délibérait sur toutes les affaires importantes ; lui seul pouvait faire la guerre ou la paix , conclure des traités d'alliance et de commerce. Le conseilgénéral examinait d'abord les questions soumises au parlement , lequel devait les adopter sans changement d'aucune espèce, ou les rejeter simplement (i). De cette manière on évitait les embarras , les surprises et les orages de ces discussions compliquées auxquelles une assemblée d'hommes graves peut se livrer avec avantage , mais qui passent toujours la portée d'un peuple entier réuni au Forum.

Le peuple marseillais eût été mal reçu à se plaindre. Nulle part , dans le moyen-âge , nous ne voyons une organisation plus parfaite , une plus grande somme de liberté , une base plus large de principes démocratiques. Là point de noblesse privilégiée , point de clergé dominateur , point de

(i) Voy. mon Hist. de Marseille, 1. 1 , liv. m.

distinctions humiliantes : mais une loi commune ^ courbant toutes les têtes sous son joug tutélaire j mais l'industrie encouragée , mais la vertu entourée d'hommages ; et tout cela avec la simplicité des choses les plus naturelles. Honneur à la République Marseillaise ! Vive à jamais parmi les hommes le souvenir de ses pacifiques travaux. ! Elle dura son temps , en se montrant digne de la liberté par le bon usage qu'elle en fit. Ce n'est pas peu ^ Tabus étant d'ordinaire voisin de la jouissance. Marseille , évitant tous les écueils , ne fut pas comme ces démocraties turbulentes et vicieuses où les bons esprits se voient réduits à regretter le despotisme qui assure au moins le repos. Il y a sur la terre bien des mauvais gouvernemens , mais ils n*ont pas toujours tort, car ils ont souvent af&ire à des peuples plus mauvais encore.

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