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RECRUTEMENT DES JUGES

nenj dans le duché de Glèves, l'abolition de certaines instances (Haupifahi-ien) dans le comté de Mark, la création d'un collège de justice en Haute-Gueldre (1713). D'une manière générale, la Régence (Regierung), et dans son sein le chancelier, étaient à la tète de la justice provinciale.

Frédéric Guillaume voulait faire respecter l'ordre des instances, et le rappela dans plusieurs édits 'cf. la patente du 27 avril 1726). Il réprima l'abus des suppliques qui lui étaient remises directement par des grenadiers et soldats, voire par toutes sortes de gens, sans observer les formes prescrites (notamment l'usage du papier timbré) : en octobre 1714 et août 1718, il ordonna d'arrêter les pétitionnaires qui ne seraient pas en règle, et de les punir au moins de la prison; le 24 octobre 1719, il alla jusqu'à les menacer delà «brouette» (travaux forcés) (1). Il maintint, de plus, la distinction de la justice pour les civils et de la justice pour les militaires avec ses il auditoriats » et conseils de guerre : pour les procès entre civils et militaires, les parties furent invitées à suivre respectivement leurs instances régulières ; tout conseil mixte devait être présidé par un officier 1" novembre 1729).

Le roi avait peu d'estime pour les juges; il les regardait d'avance comme incapables ou corrompus. On raconte qu'un jeune noble lui ayant été recommandé pour une place, il s'enquit s'il avait de la tête ou si c'était un sot, disant qu'il ferait de lui dans le premier cas un membre du Directoire général, et dans le second un juge au pays de Glèves. Ce n'est peut-être là qu'une boutade. Ce qui est certain, c'est qu'il ne manqua pas de vendre les charges de judicature à ceux qui versaient de belles sommes à la caisse des recrues. 11 essaya bien de former un personnel de magistrats instruits : il ordonna d'être sévère dans l'épreuve du rapport d'essai (Proberelation), exigé de tout candidat aux fonctions judiciaires, afin de vérifier sa capacité in theoria et praxi (1728, et édit spécial du 9 décembre 1737). Malheureusement ces dispositions ne furent

(1) Cf. l'édit du 16 novembre 1739. Je n'ai trouvé trace d'aucun édit les punissant de la potence, comme le prétend un contemporain (Benekendorf).

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