‹ Histoire de PrusseChapitre 329 sur 410 · LA JUSTICE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE CRIMINELLE

est celle du 8 juillet 1717, faite d'abord pour les Marches seulement, mais que le roi décida d'introduire dans toutes les provinces, y compris la Prusse (ordre du 5 juillet 1719). C'est un long document, divisé en treize chapitres et traitant successivement des juges et de leur capacité, des prisons où l'on doit, si possible, séparer les prévenus et les condamnés, des instructions et de la défense, de la torture et des exécutions : le condamné à mort doit être averti quelques jours à l'avance, afin de pouvoir se préparer à une fin chrétienne ; seuls le pasteur ou des amis sont autorisés à lapprocher, et l'exécution peut être ajournée s'il ne témoigne encore aucun repentir. En cas de fustigation et de bannissement, on fait prêter le serment à'Urfede, par lequel le condamné jure devant Dieu qu'il estime sa peine méritée et ne cherchera ni à s'en venger, ni à rentrer dans le royaume sans autorisation. Ces dispositions montrent le caractère semi-religieux qu'avaient toujours lesjugements.

Beaucoup d'édits furent rendus pour accélérer la justice criminelle (en 1724-1725, 1730-1731-1732, 1736-1737); il fut plus rarement question de l'améliorer. Ni le roi, qui se considérait comme souverain justicier et se réserva expressément la confirmation de toutes les sentences capitales, ni Katsch qui fut son bras droit au criminel, ne s'inquiétaient de la cruauté des peines. La punition des coupables avait à leurs yeux une portée à la fois morale et politique ; elle était calculée surtout en vue de l'impression à produire. Katsch était peut-être moins sanguinaire qu on ne l'a dit, mais son principe était l'opposé du principe ordinaire, à savoir que mieux valait punir un innocent que sauver un coupable. Frédéric Guillaume n'hésitait pas à aggraver une peine, lorsqu'il soupçonnait les tribunaux d'une indulgence déplacée; on le vit moins souvent intervenir pour adoucir une sentence ou exercer son droit de grâce (1).

(1) Il revendiquait pourtant formellement la dispense ou la modération d'une peine, comme faisant partie des droits de la majesté, « dont l'exercic •"éservé excîusiveinant » (21 juillet 1721). Cf. A. B., R. 7, 64 h.

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Sur un point seulement, il provoqua un progrès sensible : il mit fin aux procès de sorcellerie, contre lesquels s'était déjà élevé Thomasius, et qui faisaient chaque année des victimes. Décisif à cet égard fut son édit du 13 décembre 1714, proclamant qu'on faisait périr bien des innocents, sur la foi de renseignements incertains ou d'aveux arrachés par la torture ; il entendait que désormais une enquête sérieuse fût faite en pareil cas et qu'aucune condamnation ne fût exécutée sans avoir été confirmée par lui. L'édit devait être lu du haut de la chaire dans les églises et publié dans toutes les provinces. Les collèges de justice, universités et échevinages étaient invités à communiquer leurs idées sur le sujet; en attendant, ordre était donné d'enlever partout les poteaux où l'on attachait les sorcières pour les brûler. Le gros bon sens de Frédéric Guillaume avait cette fois réalisé un immense bienfait, et, comme l'a dit le vieux chroniqueur Buchholz, les juges rougirent dorénavant de se montrer insensés (1).

A part cette heureuse réforme, la justice criminelle resta ce qu'elle était sous les règnes précédents, inaccessible à la pitié, d'une rigueur excessive, parfois odieuse (2). Dans son Testament politique de 1722, le roi déclare que le tribunal doit verser le sang de celui quia tué, afin de purifier le pays de la souillure du meurtre. Passe encore pour l'homicide, pour les blessures mortelles, c'est-à-dire ayant entraîné la mort dans les neuf jours (édit du 22 mars 1717), ou pour l'infanticide ! Mais trop souvent la peine est aggravée par quelque raffinement, et de simples délits exposent à une sentence capitale. L'infanticide continue à être puni de la façon la plus cruelle, par l'immersion dans un sac (édit du 30 août 1720), et Frédéric Guillaume proclame qu'il n'est pas disposé à faire grâce : on le voit, le 18 février 17 26, repousser

(1) J'ai relevé aux A. B. un ordre du roi déclarant « dénués de toute vraisemblance » des témoignages accusant une femme de relations avec le diable, (R. 7, 64 h.)

(2) Ce qui suit d'après Mylius et les Acta Boruxsica, complétés par des documents inédits des A. B., notamment R. 34, n 64 d et e, R. 7, 64 h et 1, et E.Jtâ, conv. H.

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