CRUAUTE DES PEINES
un avis de la Régence de Glèves proposant la décapitation d'une femme, sous prétexte que l'eau manque dans la région, et qu'il faudra pour la noyade creuser à g^rands frais un trou profond au milieu des landes. La sodomie est en g^énéral punie du bûcher, l'incendie de la mort ou des travaux forcés pour les adultes, du fouet pour les enfants, le vol de peines très variées, pilori et fustigation, bannissement, travaux forcés, pendaison; le vol domestique, si minime soit-il, entraine d'ordinaire la potence, le vol avec effraction ou les armes à la main, le supplice de la roue. La torture est sans cesse appliquée pour arracher des aveux, et les bourreaux en abusent : exceptionnels sont les cas où le roi remet tout « au tribunal de Dieu " , comme pour une prévenue à Kœnigsberg en 1721, ou bien châtie le bourreau, comme en 1715 pour une femme illégalement torturée dans le comté de Ravensberg; encore plus exceptionnels les cas où il v a réhabilitation, par exemple celle d'une innocente appliquée à la torture en janvier 1730.
Des peines corporelles sont sans cesse ordonnées, complément nécessaire du bannissement et des travaux forcés : toute femme mise en correction à Spandau ou ailleurs est fouettée à l'entrée et à la sortie { " mit dem gewohnlichen Willkommen und Abschied » , dit un ordre royal de 172Î9). Les receleurs, assimilés à des voleurs, sont passibles de la fustigation, de la marque, ou du bannissement, selon les cas (16 octobre 1720); les banqueroutiers de même, et si leur culpabilité est 0 énorme », ils doivent être pendus (édits de 1715, 1723, 1736). La religiosité du temps fait regarder l'inceste, la bigamie, l'adultère, la débauche même, comme des crimes souvent punis des travaux forcés ou du bannissement; le sacrilège aussi, et le suicide : les corps des suicidés sont enterrés par l'équarrisseur. J'ai dit plus haut les peines excessives qui frappaient les délits de chasse : en 1739, deux jeunes braconniers prussiens de 27 et 29 ans se trouvaient à Spandau, condamnés à la prison perpétuelle pour avoir volé des perdrix.
En résumé, malgré ses efforts et sa bonne volonté, Fré-
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déric Guillaume a échoué, sauf sur quelques points de détail, dans son œuvre de réforme judiciaire. Ses principes d'absolutisme et ses interventions arbitraires y ont été pour beaucoup, surtout les faveurs déplorables dispensées à ceux qui avaient versé à la caisse des recrues; peut-être aussi l'opposition faite à Cocceji par des rivaux jaloux, par exemple Arnim dans les dernières années, a-t-elle paralysé l'action du g^raud jurisconsulte. Ce qui est certain, c'est que la justice civile est demeurée lente, coûteuse et boiteuse, avec de mauvais jug^es, mal recrutés, insuffisamment payés etexploitant leurs clients, souvent dig^nes du mépris royal. Quant à la justice criminelle, ses instructions, plus rapides, ne sont pas devenues plus équitables ; ses procédés restent barbares, ses sentences féroces, ses exécutions abominables. Les contemporains ont raconté des scènes affreuses où le bourreau (Scharfrichier) , vêtu de gris, et assisté de ses aides, fustigée, tenaille, décapite, brise des membres sur la roue, devant une foule qui accourt là comme à un spectacle. On frémit en pensant à ce malheureux juif, auquel en 1726 on arrache la lang^ue pendant son supplice, sous prétexte qu'il blasphème, le souffletant ensuite par trois fois avec ce débris sanguinolent qui est enfin épingle à son cadavre sur la potence. Et quelles horribles visions que celles des gibets décrits par Pœlînitz et Fassmann, sur lesquels pourrissent les corps des suppliciés, qu'on raccroche lorsqu'ils tombent à terre, ou des têtes de brigands que le suisse Haller aperçoit piquées dans les fourrés, au pays de Clèves ! La justice était encore bien arriérée et inhumaine sous le Roi-Sergent.
La police conservait les pratiques du dix-septième siècle, avec mission d'assurer avant tout l'ordre et la sécurité, sans se soucier outre mesure de la liberté individuelle. Elle était de plus en plus dirigée, à la campagne par le Landrat et les fermiers, au détriment des capitaines de bailliage, à la ville par le commissaire du lieu (SteuerratJ et la municipalité, qui commandaient aux agents de police ou gendarmes, sous le contrôle des Chambres de guerre et des domaines, et des fiscaux.