LE COMMERCE INTÉRIEUR
pour le développement du commerce de Kœnigsberg, dans le cas où Danzig serait ruinée par la guerre de Pologne; ces projets n'eurent pas de suites, la guerre ayant cessé peu après (1). Par contre, des dispositions comme l'interdiction du colportage dans les campagnes, ou la suppression des foires dans les villages pour les autoriser seulement dans les villes soumises à l'accise (16 avril 1732), semblaient de nature à décourager le trafic; c'était de la fiscalité mal comprise. On n'entreprit pas alors de grands travaux de voirie; un canal commencé entre Elbe et Havel resta inachevé.
Le commerce intérieur profita de la revision en 1734 des tarifs des traites et péages. Les produits indigènes circulèrent plus librement dans les limites du royaume : par exemple, le verre fabriqué dans le pays (1723), le sel de Halle, presque imposé à la Poméranie et à la Prusse depuis 1721, et les céréales. La législation des blés avait une importance spéciale, puisqu'il s'agissait de la principale denrée alimentaire : le transport de province à province fut favorisé par l'abolition en 1727 d'un droit appelé neuer Kornzoll, établi par l'électeur Joachim II au seizième siècle; les prix furent maintenus à un cours moyen (variant pour le froment de 1 à 2 thalers le boisseau de 50 litres), grâce au système des magasins. Le Grand Électeur l'avait inauguré pour la nourriture de l'armée; son petit-fils généralisa la pratique, en l'améliorant. De nouveaux magasins furent créés à Wesel (1714-1716), Magdebourg (1717), Golberg (1722), puis même dans les villes ouvertes (Kœnigsberg et Berlin) ; il en existait vingt et un en 1740, et ces magasins, destinés primitivement à l'armée, servirent à tous, faisant monter alternativement ou baisser les prix, suivant qu'ils n'étaient pas assez rémunérateurs pour l'agriculture ou qu'ils étaient trop onéreux aux consommateurs. Outre les magasins royaux, il y en eut de municipaux (à Berlin notamment, depuis 1719), qui contribuèrent maintes fois à conjurer des famines. Il faut noter cependant que les
(1) Cf. A. B., R. 7, n 101.