‹ Histoire de PrusseChapitre 378 sur 410 · SITUATION DES PAYSANS · texte numérisé non relu

SITUATION DES PAYSANS

nés dans les occupations ag^ricoles, puisque très peu de métiers peuvent s'exercer au village. Ils continuent à se subdiviser essentiellement en libres et non libres, les libres paysans, du reste, même s'ils sont dits plane libe?i, ne jouissant jamais d'une liberté entière, ni du droit complet de propriété : le Cœlmer, soi-disant propriétaire, paie une redevance fZins). Il faut noter qu'en Prusse, comme en Russie, l'émancipation des sujets n'a guère progressé dans la première moitié du dix-huitième siècle : si Frédéric Guillaume a aboli le servage dans ses domaines en Prusse et en Poméranie, les édits de 1719 à ce sujet n'ont pas été observés ; s'il a interdit les mauvais traitements en 1738, il a rarement accueilli les plaintes des sujets contre leur maître (Ohrigkeit) ; il a fait arrêter des procureurs venus à Berlin en 1715-1716 pour défendre la cause des paysans du comté de Ravensberg contre leur seigneur, von Schmising; il a maintenu les corvées les plus abusives; il a rudement puni (de fustigation et de travaux de forteresse) des paysans coupables de révolte (Aufruhr) en Prusse (1735 et 1738) (1). A peine si les cultivateurs des domaines royaux se trouvent, à la fin du règne, dans des conditions plus favorables que ceux des terres seigneuriales ; ils sont ménagés surtout dans l'intérêt de la production. Certes, des mesures ont été prises en leur faveur, pour que les parcelles enleur possession soient autant que possible d'un seul tenant (1721) ; pour qu'ils puissent léguer leurs biens mobiliers à leurs enfants ou parents (1722) (2) ; pour qu'ils soient secourus en cas de mauvaise récolte ; pour qu'on ne puisse les chasser de leur tenure a sans raison fondée » (mars 1739). Il ne faut pas exagérer la valeur de ces ordonnances, qui sont restées fréquemment lettre morte. L'ordonnance de 1722 sur les domestiques oblige toujours les enfants des sujets à servir un certain temps leur seigneur avant toute autre personne. En réalité, tous les paysans, même ceux qu'on dit libres,

(1) Cf. A. B., R. 34, n 178 d, et R. 7, n 79».

(2) La propriété mobilière est la seule qu'un paysan ordinaire possède vraiment.

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