LE COMTE DE TOULOUSE-LAUTREC
juger sa culpabilité ; autrement ils seraient l’arbitre des destinées des représentants de la nation, pour lesquels il n’y aurait plus ni sûreté, ni liberté, ni inviolabilité, ni indépendance. Et comme à ces paroles quelques murmures s’élevaient : « Il n’y a pas d’Assemblée nationale, si ces principes sont faux, » s’écria Fréteau.
Un seul pouvoir supérieur à celui de l’Assemblée serait en droit de statuer sur le sort d’un député, continuait Robespierre, c’était le peuple lui-même s’il pouvait s’assembler en corps ; mais comme il est obligé de se faire représenter, c’est à ses représentants à prononcer à sa place. « Si vous ne consacrez pas ces principes, vous rendez le corps législatif dépendant d’un pouvoir inférieur qui, pour le dissoudre, n’aurait qu’à décréter chacun de ses membres. 'Il peut le réduire à la nullité, et toutes ces idées si vraies, si grandes d’indépendance et de liberté ne sont plus que des chimères. » 11 adjurait donc ses collègues de décréter qu’aucun représentant du peuple ne pourrait être poursuivi par un tribunal avant que l’Assemblée nationale, connaissance prise de l’affaire, eût déclaré elle-même qu’il y avait lieu à accusation.
Ainsi se trouva solennellement posé et développé ce principe nécessaire de l’inviolabilité des membres du Corps législatif, sans lequel il n’y aurait en effet, comme le disait Robespierre, ni sécurité, ni indépendance, ni garantie pour les députés de la nation, et qui est resté, depuis, une des bases de notre droit public. Conformément aux observations de Robespierre, l’Assemblée nationale décida qu’à aucun juge il ne serait permis désormais de décréter de prise de corps un de ses membres avant qu’elle eût statué elle-même; et, regardant comme non avenue la sentence prise dans le courant du mois contre M. de Lautrec, elle énjoignit à ce membre de venir rendre compte de sa conduite à l’Assemblée. De plus, elle se réserva de désigner ellemême le tribunal devant lequel serait renvoyée l’affaire, dans le cas où elle croirait devoir se prononcer pour l’accusation (1).
Le surlendemain, d’énergiques réclamations du district de Versaillps. relatives à l’élection du commandant général de la garde nationale de cette ville, amenèrent encore Robespierre à la tribune. Par suite de la
(l)Voy. lo àlonileur du 27 juin 1790, et Point du jour, numéro 340, p. 243, combinés.
HISTOlllE DE RODESPIEIUIE
démission du général La Fayette, que la garde nationale de Versailles s’était choisi pour chef, les électeurs avaient été convoqués à l’effet d’élire un nouveau commandant. Deux concurrents se trouvaient en présence : M. de Gouvernet, porté par les partisans de la cour, et Lecointre, soutenu par le parti populaire. La nomination du second paraissait certaine, quand le conseil général de la commune fit suspendre l’élection et envoya une députation à l’Assemblée nationale pour la prier de décider si tous les citoyens indistinctement pouvaient prendre part au scrutin, ou seulement les citoyens actifs. L’Assemblée arrêta, dans la matinée du 30, qu’il serait sursis à la nomination du commandant général de la garde nationale de Versailles jusqu’après l’organisation définitive des gardes nationales. C’était précisément contre cet jijournement que, le même jour, venait réclamer le district dont Robespierre se chargea d’exposer les griefs.
Le décret rendu le matin n’avait rien de constitutionnel suivant lui; c’était une simple décision sur laquelle l’Assemblée pouvait et devait revenir, parce qu’elle l’avait votée sans avoir été bien informée, parce que sa bonne foi avait été surprise. Les réclamations s’étaient seulement produites au monient où l’on allait proclamer le résultat du scrutin, elles étaient le fruit de l’intrigue et des passions particulières. Il fallait du moins, disait-il, pour se prononcer en toute connaissance de cause, entendre toutes les parties, et remettre à un autre jour la décision de cette importante question (1). Mais il ne fut pas écouté, car il était ici l’organe de la cause populaire. Le district de Versailles n’oubliera pas le concours qu’en cette circonstance lui prêta Robespierre.
Dans la môme séance il reprit la parole, cette fois avec un peu plus de succès, à propos de troubles survenus dans l’île de Tabago, et dont Arthur Dillon avait déjà entretenu l’Assemblée la veille, de la part du ministre de la marine, M. de la Luzerne. Au nom du comité des rapports, Dillon venait de proposer à l’Assemblée de décréter que cette île demeurerait soumise à l’empire des lois anglaises jusqu’à l’achèvement de la constitution coloniale, et que le roi serait autorisé à y faire passer des secours et des vivres. Mais, objectait Robespierre, est-il prudent à l’Assemblée d’accorder une pareille autorisation, sous prétexte de secourir une colonie dont la situation, en définitive, n’est connue que par les renseignements personnels d’un ministre et d’un collègue. Ce n’éiaient pas là des garanties suffisantes. Quelques cris Aux voix! s’étant fait entendre : « Croyez-les sur parole, » s’écria-
it) Moniltur du juillet 1790.