‹ Histoire de Robespierre d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits (volume 2)Chapitre 134 sur 213 · LIVRE IV. SON PLAN d’eNSEMBLE SUR LE JURY CRIMINEL · texte numérisé non relu

LIVRE IV. SON PLAN d’eNSEMBLE SUR LE JURY CRIMINEL

hensible ; voilà ce qui me démontre plus évidemment que toute autre chose à quel point on s’égare lorsqu’on veut s’écarter de ces vérités éternelles de la morale publique qui doivent être la base de toutes les sociétés humaines... »

Conformément aux principes qu’il venait d’exprimer , Robespierre présenta un plan complet d’organisation judiciaire en matière criminelle, dont nous allons en peu de lignes donner la substance. Tous les ans, les électeurs de chaque canton se seraient réunis au chef-lieu de district pour nommer six cents d’entre eux appelés à exercer les fonctions de jurés. Sur la liste des élus huit auraient été tirés au sort pour former le jury d’accusation, lequel se fût assemblé une fois par semaine au jour indiqué par le tribunal de district et eût prêté, avant d’entendre les témoins, le serment d’examiner scrupuleusement, selon sa conscience, les pièces remises entre ses mains. Sa déclaration devait porter simplement qu’il y avait lieu ou non à accusation, et dans le cas de l’affirmative, être rendue à l’unanimité.

Quant au jury de jugement, il se serait formé de seize jurés tirés air sort sur la liste générale de tous les jurés nommés dans les divers districts du département. Ces seize jurés se seraient assemblés le 1 5 de chaque mois, dans le cas où il y aurait eu quelque affaire à juger, et l’accusé, sans donner aucun motif, aurait eu le droit de les récuser tous.

Un tribunal criminel, composé de six juges, pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi les juges des tribunaux de district, était établi dans chaque département. Au lieu d’un président nommé pour douze années, et armé d’un pouvoir discrétionnaire, comme dans le plan des comités, ce tribunal aurait eu pour président un magistrat élu tous les deux ans par les électeurs du département et dont les fonctions, spécialement délimitées, eussent consisté à procéder au tirage au sort des jurés, à les convoquer, à leur exposer l’affaire soumise à leur appréciation et à surveiller l’instruction. Dans un seul cas, lorsqu’il se fût agi d’ordonner quelque chose d’utile à la manifestation de l’innocence d’un accusé, il lui eût été permis de s’écarter des formes ordinaires de la procédure déterminée par la loi.

Un accusateur public, nommé tous les deux ans par les électeurs du département, était chargé de poursuivre au nom du peuple les délits reconnus constants par les premiers jurés, sans qu’en aucune manière le pouvoir exécutif et le Corps législatif pussent se mêler de l’instruction des affaires criminelles, tant le principe de la séparation des pouvoirs paraissait à Robespierre un principe inviolable et sacré.

En ce qui concernait la procédure devant le jury de jugement, il se

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bornait à modifier les dispositions du plan des comités dans le sens des propositions déjà faites par lui à l’Assemblée constituante. Ainsi, d’après son projet, les dépositions des témoins devaient être, à la demande .de l’accusé, rédigées par écrit, et il n’ctait pas permis aux jurés de rendre un verdict affirmatif, quelle que fût d’ailleurs leur conviction particulière, si les (îépositions écrites étaient à la décharge de l’accusé, dont la culpabilité, en tous cas, ne pouvait être prononcée qu’à l’unanimité. Les décisions du jury étaient sans appel; cependant, pour éviter autant que possible les erreurs judiciaires, et afin de laisser une dernière chance de salut à l’innocent condamné, Robespierre, plus libéral que ne s’étaient montrés les comités, permettait à l’accusé de réclamer un nouveau jury, dans le cas où deux membres du tribunal criminel croiraient sa condamnation injuste.

Prévoyant bien quelques-unes des objections qu’on soulèverait contre son système, il s’attachait, en terminant, à les combattre. On ne manquerait pas de trouver incommodes, fatigantes pour le peuple, ces convocations annuelles d’électeurs pour la nomination des jurés, mais il fallait se rassurer à cet égard, éviter de susciter des difficultés imaginaires, ne pas décourager le patriotisme en lui présentant ses devoirs comme fastidieux. « Les hommes libres, » disait-il, « ne raisonnent pas comme des esclaves. » Reprenant alors sa thèse favorite, il tonnait de nouveau contre ces distinctions funestes de citoyens actifs et de citoyens passifs , qui rendaient, pour ainsi dire, étrangère à la patrie une partie de la population. Car rien, répétait-il, n’était plus contraire à la déclaration des droits que cette inégalité fondée sur la différence des fortunes. C’est pourquoi, afin de ne pas rendre préjudiciable aux citoyens peu aisés le poids des fonctions nationales obligatoires, il proposait, d’accord cette fois par hasard avec Cazalès, de les indemniser pour le temps pendant lequel ils seraient contraints de se soustraire à leurs travaux ordinaires. Et contrairement à l’opinion des comités , opinion étrange et injustifiable , il pensait avec raison que les jurés ne sauraient être plus déshonorés en recevant une juste indemnité que ne l’étaient la masse des fonctionnaires publics, les membres du Corps législatif et le roi, qui ne paraissait nullement humilié de sa liste civile.

Tel était dans son ensemble cet important discours, dont nous avons dû nous borner à donner un résumé très-succinct (1). 11 fut impuissant

(1) Ce discours de Robespierre a été résumé en 2.5 lignes par le }fouiteur (numéro d\i 6 février) et en 40 par le Pninl du jour (numéro 575). 11 inspira au Journal de Paris^ rédigé par Garat, Condorcet, etc., les réflexions suivantes : « On y trouvera cet esprit indépendant qtii veut ramener toutes les lois sociales aux lois éternelles de

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à amener la modification du plan défectueux présenté par Duport au nom des comités, quoiqu’il se rapprochât bien davantage des principes de la déclaration des droits dont l’Assemblée, après avoir posé les prémisses, parut redouter les conséquences, car trop souvent elle recula devant elles.

Dans la même séance, Robespierre reprit la parole pour combattre un amendement de l’abbé Maury, tendant à faire exempter les ecclésiastiques des fonctions de jurés, sous prétexte que c’étaient des ministres de miséricorde et de paix, mots détonnant singulièrement, il faut l’avouer, dans la bouche de l’abbé Maury, et ce cas de conscience était au moins étrange de la part d’un homme aussi violent. Robespierre répondit que juger les coupables était un acte de charité envers la société entière, et que, en vertu du principe de bienfaisance universelle, tous les citoyens étaient tenus de s’entr’aider de la sorte et de supporter également le poids des fonctions publiques (1). Cette doctrine de la pitié, de la sympathie et du dévouement pour tous, supérieure à celle de la pitié et du dévouement pour un individu, qui ne cessa d’être la règle de conduite de Robespierre, comme le font juste-

l’épralité des droits naturels. Le plus <rrand mal seroit qu’il n’y eût pas des esprits de cette trempe; assez d’autres savent plier la vérité à ces conventions artiricielles que les circonstances peuvent rendre inévitables, mais qui sont à la Ibis et un nuage devant la raison et une barrière devant ce modèle du mieux auquel il faut toujours tendre. «{Numéro du 8 février 1791.)

Robespierre publia son discours sous ce titre : Principes de iorganisation des jurés et réfutation du système proposé par Duport au nom des comités de judicature et de constittUioUy par Maximilien Robespierre. Cette publication rencontra, il parait, quelques difficultés, comme nous l’apprend une lettre adressée par Robespierre, au mois d’avril de la même année, à la société des Amis de la constitution do Versailles, lettre dans laquelle, à la suite de l’annonce d’envoi d’un ouvrage dont il ne dit pas le titre, il ajoute en jmt-scriptum : « J’yj joins un discours sur les jurés dont la publication a éprouvé dans le temps des obstacles d’une nature assez extraordinaire. » {Mémoires de la Société des Sciences morales de Seine-et-Oise, t. II, p. 174, 1849.) 11 nous a été impossible de découvrir quels avaient été ces obstacles. Quoi qu’il eu soit, ce discom-s imprimé de Robespierre est devenu une véritable rareté bibliographique. Il n’est même pas mentionné par Quérard dans sa Monographie bibliographique des Robespierre.

Nous avons sous les yeux un exemplaire manuscrit de l’époque, conservé par la famille Le Ras. Presque tous les discours manuscrits do Robespierre étaient, en Thennidor, entre les mains d’Éléonore Dupley, la fille aînée de son liôte, qui les cacha soigneusement, et ils avaient ainsi pu échapper au pillage du conventionnel Courtois. Mais en 181.5, à la seconde Restauration, le frère d’Kléonore, Simon Duplay, administrateur du domaine des hôpitaux et hospices de Paris, avec lequel demeurait Eléonore, cédant à un regrettable sentiment de crainte, jeta au feu la plupart dés lettres, manuscrits et papiers provenant de Maximilien, ainsi qu’un magnifique portrait en pied de lui peint par Gérard, et dont nous parlerons plus tard. Quelques lettres seulement et trois discours manuscrits échappèrent iv ce désastre, le discours sur la pétition du peuple avignonnais ; le discours sur les jurés, et celui du 8 thermidor. Ce <Icrnier seul, rendu incomplet à la famille Le Bas, est de l’écriture de Robespierre.

(1) Point du jour, numéro 37.5.

HISTOIKE DE llOBESPIERKE

ment remarquer les auteurs de V Histoire parlementaire (1), triompha en celte occasion devant l’Assemblée, et la proposition de l’abbé Maury fut rejetée.

La part très-active prise par Robespierre aux débats relatifs à l’organisation du jury ne l’avait pas empêché, dans le cours de ces mêmes débats, de se mêler à des discussions d’un intérêt moindre, il est vrai, mais non sans importance. Dans la séance du 1 1 janvier au soir. Moreau de Saint-Méry, député de Saint-Domingue, ayant demandé qu’aucun des comités ne pût présenter de rapport ayant trait aux colonies sans l'avoir préalablement communiqué au comité colonial auquel il appartenait, Robespierre s’éleva vivement contre ces prétentions dictatoriales si contraires aux principes de liberté dont, suivant lui, devait se montrer jalouse toute assemblée législative. De concert avec Pétion , il combattit une motion aussi insidieuse « avec toute la force dont on reconnaît capable la sévérité des principes de ces ardents défenseurs de la liberté, » dit le lendemain le journal de Mirabeau (2) ; et, malgré tous les efforts de son auteur, la proposition de Moreau de Saint-Méry fut enterrée sous la question préalable.

Robespierre, comme cela ressort clairement de cette histoire, écrite d’après d’irréfragables documents, voulait la liberté en toutes choses et pour tout le monde. Aussi devait-il être le premier à réclamer l’abolition des privilèges de théâtre que jusqu’à ce jour trois révolutions ne sont pas parvenues à extirper de notre pays, tellement les hauts fonctionnaires ont tenu de tout temps à conserver ce moyen commode de faveurs de toutes sortes. Dès le mois d’aoùt de l’année précédente une députation de gens de lettres et d’auteurs dramatiques s’était présentée à la barre de l’Assemblée constituante pour demander la liberté des entreprises théâtrales. Elle avait eu pour orateur un littérateur célèbre, la Harpe, ce fervent admirateur de Robespierre jusqu’au 9 Thermidor, et qui, par une lâcheté que l’impartiale histoire estobligée de flétrir, essaya de se faire pardonner, à force de calomnies contre le vaincu dans sa tombe, les louanges que, vivant, il lui avait prodiguées.

(1) Histoire yarlemeniaire de la Révolution française, par MM. Bucliez et Roux, t. III, p. 457.

(-) ^ le Courrier de Provence, luiméro 242.

UV»t IV. — LA LIBERTÉ DES THEATRES

Favorablement accueillie par l’Assemblée, la pétition avait été renvoyée au comité de constitution. Dans la séance du 1 3 janvier, Le Chapelier vint, au nom de ce comité, présenter un long et remarquable rapport, à la suite duquel il proposa à ses collègues de déclarer que tout citoyen pourrait ouvrir un tliéàtre et y faire représenter des pièces de tous les genres moyennant une déclaration préalable à la municipalité du lieu. Son projet de décret était assurément fort libéral, surtout en comparaison de l’ancien état de choses ; cependant certaines dispositions, en vertu desquelles les théâtres étaient placés sous l’inspection immédiate des officiers municipaux, sorte de comité de censure d’un nouveau genre, parurent dangereuses à plusieurs membres. « Rien ne doit porter atteinte à la liberté des théâtres, » s’écria Robespierre. Il ne suffisait donc pas, à ses yeux, de permettre à tout citoyen d’en ouvrir, il fallait encore les préserver de toute inspection arbitraire. En cela il répondait au pétulant abbé Maury, qui, après avoir hypocritement déclaré que, comme ecclésiastique, il lui était impossible de traiter une pareille question, avait réclamé pour les théâtres une censure comme il en existait sous Louis XIV. « L’opinion publique, » disait Robespierre, « eSt seule juge de ce qui est conforme au bien. » 11 protesta donc contre une disposition vague du projet de décret, laquelle donnait à un officier municipal le droit d’adopter ou de repousser tout ce qui pourrait lui plaire ou lui déplaire; car il voyait dans cette restriction un moyen de favoriser les intérêts particuliers, non les mœurs publiques, et il demanda le rejet de l’article sixième. Le Chapelier, reprenant la parole, loua extrêmement les intentions de son collègue et déclara qu’elles étaient également les siennes. « Mais,» répliqua Robespierre, « il ne suffit pas de les louer, il faut les adopter. « Malgré cela le projet du comité passa tout entier (1). C’était déjà un grand progrès.

La liberté des théâtres, on le sait, sombra avec la République. Il est fortement question aujourd’hui de la rétablir, sinon entière, au moins en partie; ce sera toujours une amélioration dont il sera juste de tenir compte au gouvernement actuel ; mais n’oublions jamais qu’en toutes choses les progrès accomplis ou à accomplir ont été formulés par la Révolution. Quant à la liberté des théâtres, nous souhaitons seulement qu’elle soit telle que la réclamait Robespierre au mois de février 1791 (2).

(1) .VoniTewrdu 15 janvier 1791.

(2) Depuis que ces lignes ont été écrites, la liberté des théâtres a été proclamée, mais combien elle est loin de ressembler à la liberté réclamée par Robespierre ! Toutefois, c’est un progrès dont il fiuit s’applaudir.

Il n’était guère de sujets, si divers qu’ils fussent, qu’il ne traitât avec la môme certitude de jugement, avec une égale supériorité de vues. Vers la même époque, le 28 janvier, à la suite d’un rapport de Menou sur la distribution des armes aux différents corps de troupes dans les départements, on l’entendit présenter d’importantes considérations sur les lacunes qu’offrait le projet de décret du comité militaire et sur la nécessité de compléter l’armement du pays au moment où les souverains étrangers semblaient animés contre la France des intentions les plus hostiles. Sur sa demande, et malgré l’opposition de quelques membres, on décida qu’une distribution de poudre et de balles serait faite aux gardes nationales comme aux troupes de ligne ; qu’on fabriquerait avec la plus grande activité des armes dans toutes les manufactures du royaume; qu’on en interdirait l’exportation hors du royaume ; enfin , que de quinze jours en quinze jours les comités et le ministre de la guerre rendraient compte des mesures prises pour la fabrication et la distribution des armes et des munitions (1). Il ne voulait pas la guerre cependant, la guerre agressive, on le verra plus tard; mais il tenait à ce qu’on fût prêt à repousser victorieusement la moindre attaque de la part de l’étranger. 5» vis pacem para bellum.

Dans cette même séance, il ne fut pas moins heureux lorsqu’il demanda, aux applaudissements de l’Assemblée,’*la suppression des anciens droits établis pour les milices, droits que l’on continuait de percevoir, et l’ajournement, jusqu’à l’organisation définitive de la garde nationale, des derniers articles d’un projet de loi présenté par Alexandre Lameth sur la nécessité de pourvoir à la sûreté tant extérieure qu’intérieure du royaume (2). Ces articles, en effet, traitaient de la garde nationale, dont l’organisation préoccupait vivement Robespierre. Vers la fin de l’année précédente, il en avait longuement parlé aux Jacobins, on s’en souvient, et à son sujet avait publié un discours trèsétendu, qu’il devait lire plus de deux mois plus tard à la tribune de l’Assemblée. Tous les journaux de l’opinion libérale en avaient parlé dès lors avec le plus grand enthousiasme, et Robespierre reçut des sociétés de province les félicitations et les adhésions les plus empressées. De Marseille lui vint la lettre suivante : « Monsieur, les Amis de la constitution ont voté des remercîmens à votre zèle pour la chose publique et à votre popularité. Ils ont arrêté qu’il seroit fait une adresse à l’Assemblée pour demander l’adoption de vos projets de décrets sur la gendarmerie et sur l’organisation de la garde nationale ; ils vont demander à

(1) Voy. le Point (lu jour^ numéro 567, p. 421, 422.

(2) Ibid., numéro 567, p. 425, 428.

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