LIVRE V. — FIXATION DU LIEU DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES
Les luttes étaient fréquentes entre Robespierre et le comité de constitution, et, comme on vient de le voir, la victoire ne restait pas toujours à ce dernier. Quelquefois le rapporteur de ce comité fuyait la discussion, comme il arriva à Desmeuniers à l’occasion du projet de loi sur la convocation de la première législature soumis à l’Assemblée dans la séance du 27 mai. D’après ce projet, les directoires de district étaient autorisés à déterminer eux-mêmes, suivant les circonstances, le lieu où se réuniraient les assemblées primaires. Robespierre combattit très-vivement cette disposition, contraire, selon lui, à la liberté ‘ électorale, à cette liberté indispensable à la bonne composition d’une assemblée de laquelle allait dépendre le sort de la constitution et de l’État. Ne sentait-on pas combien pourrait influer sur les élections cette latitude laissée à des directoires de district, peut-être ennemis de la Révolution, de transférer les assemblées primaires où bon leur semblerait? Il fallait donc de toute nécessité en fixer le lieu. La justesse de ces observations parut telle que Desmeuniers n’osa pas soutenir l’article du comité, et l’Assemblée décida que les assemblées primaires se tiendraient au chef-lieu de canton (1).
Robespierre ne pouvait laisser passer une question relative à l’exercice des droits politiques sans revenir sur le fatal décret qui avait divisé la nation en citoyens actifs et en citoyens inactifs. Dans la séance du lendemain, il s’écria que c’était le moment de réformer le décret du marc d’argent, et de déclarer tout Français citoyen actif et éligible. Mais i’Assemblée resta sourde h ce cri de justice, et la proposition de Robespierre, vainement appuyqe par le député Lavigne, se trouva étouffée sous les murmures (2). Nous l’entendrons bientôt la reproduire sans plus de succès, lors des débats occasionnés par la révision de la constitution ; le souffle réactionnaire dont semblait animée l’Assemblée sera bien plus violent encore à cette époque.
11 ne put empêcher non plus, le 30, l’Assemblée Constituante d’adopter, sur la motion de Duport, l’établissement d’adjoints ou substituts
ilu Pas-de-Calais, sur la rééliyibilité des membres du Corps législatif. (In-8® de 16 p., do riniprimcrie natiouale.)
(1) Point du jour, numéro 686, p. 500.
(2) Moniteur du 29 mai 1791. Patriote français, niunéro659.
HISTOIRE DE UOUESIMERRE
près les tribunaux criminels. En vain allégua-l-il que c’était contraire au décret déjà rendu, par lequel, afin d’éviter un double emploi, et aussi par raison d’économie, on avait décidé que les commissaires du roi près les tribunaux civils procéderaient également devant les tribunaux criminels; l’Assemblée, se déjugeant en quelque sorte, donna cette fois gain de cause à Duport (1).
Un jour pourtant ces deux éternels adversaires, séparés désormais sur les grandes questions sociales et politiques, l’un se rattachant, de plus ou moins loin, à ce despotisme et à ces privilèges à la destruction desquels il avait pourtant contribué, l’autre allant logiquement vers la démocratie pure, et voulant la Révolution pour tous, se rencontrèrent dans une pensée commune, dans une sainte et noble pensée.
On se souvient sans doute que, au commencement de sa carrière, étant juge au tribunal de l’évêque d’Arras, — il y a déjà bien longtemps, tellement les idées ont marché depuis, — Robespierre, obligé de condamner à mort un accusé, avait immédiatement donné sa démission, tant la peine de mort lui inspirait d’horreur. Je sais bien, disaitil, que c’est un scélérat, mais faire mourir un homme (2)! Devenu législateur, il ne pouvait manquer de chercher à effacer de nos lois une peine inutile à ses yeux, et digne des temps barbares. Dans un mémoire resté célèbre, il avait victorieusement attaqué l’inique préjugé en vertu duquel la honte attachée aux peines infamantes rejaillissait sur toute la famille d’un criminel, et il avait eu la joie de voir l’Assemblée nationale sanctionner son œuvre en proscrivant ce détestable préjugé. La peine de mort, suivant lui, n’avait pas plus de raison d’être, et déjà, dans son mémoire, il avait tenté d’en démontrer l’inutilité.
Devait-on maintenir cette peine dansle nouveau Code pénal ? Telle était la question soumise, le 30 mai 1791, aux délibérations de l’Assemblée. Non, s’écriait Robespierre. C’était la première fois qu’une voix s’élevait si hautement en France pour réclamer l’abolition de la peine de mort.
« Effacez du code des Français les lois de sang 'qui commandent des
(1) Point du jour, inmiéro 688, p. 512.
(2) Mémoires de Charlotte Hobespierrey p. 69,