LIVRE II. DISCOURS SUR LA LIBERTE INDIVIDUELLE
mait à son égard en ces termes, que nous devons encore rappeler : « Cet homme ira loin, car il croit tout ce qu’il dit (1). »
La liberté individuelle était, aux yeux de Robespierre, la liberté par excellence, et, selon lui, on ne saurait l’entourer de trop minutieuses garanties. L’arrestation illégale d’un citoyen, en temps ordinaire, lui paraissait un attentat contre la nation, tout le corps social étant frappé quand un de ses membres l’était. Aussi, dans la séance du 21 août, défendit-il résolûment quatre citoyens de Marienbourg arrêtés par les ordres du comte d’Esterhazy et déférés au prévôt d’Avesnes, pour avoir concouru à l’élection de nouveaux officiers municipaux à la place des anciens. Le député Salomon, chargé de présenter le rapport sur l’arrestation de ces quatre personnes, ayant proposé le renvoi au pouvoir exécutif, Robespierre s’élança à la tribune, et combattit vivement cet avis. 11 regardait cette détention comme un crime national ; en conséquence il était, selon lui, du devoir de l’Assemblée d’ordonner l’élargissement immédiat des quatre citoyens arbitrairement arrêtés, et' d’infliger un blâme sévère au comte d’Esterhazy. L’Assemblée nationale décida qu’elle demanderait au garde des sceaux de surseoir à tout jugement jusqu’à ce qu’elle eût elle-même examiné les faits relevés à la charge des personnes détenues (2).
En même temps Robespierre insistait fortement pour que, dans l’article de la déclaration des droits, concernant la liberté individuelle, on introduisît une disposition sévère contre ceux qui rendraient ou exécuteraient des ordres arbitraires. Cette motion fut adoptée (3). •
Une autre question de liberté, non moins importante, soulevée dans la discussion sur la déclaration des droits, le ramenait, trois jours après, à la tribune.il s’agissait, cette fois, de la liberté de la presse, à laquelle, même aux plus mauvais jours de la Révolution, nous le verrons demeurer fidèle. C’était le lundi 24 août. Déjà, la veille, il avait, avec Mirabeau, combattu toute restriction en matière religieuse et. contribué à faire rejeter comme contraire à la liberté de conscience l’article XVIII du projet de déclaration du sixième bureau, dans lequel il était question de culte établi. Malheureusement ses paroles n’ont pas été recueillies (4). La liberté de la presse ne lui semblait pas moins sacrée que la liberté religieuse. Elle importe, en effet, à la dignité de
(1) Voy. la Biographie universelle, à l’article Mirabeau, t. XXVIII de la nouvelle édition.
(2) Voy, le Point du Jpvr, numéro 61, p. 190. Le Moniteur ne mentionne même pas la proposition de Robespierre.
(3) Voy. le 6’ourrier de Procence, par Mirabeau, numéro 31.
(4) Le Point du jour seul l’indique parmi les nombreux orateurs qui ont combattu l’article 18 du sixième bureau. (Voy. le numéro 52 p. 201.)
l’homme et à la sécurité du citoyen; il est donc d’une importance capitale que dans une constitution ou une déclaration de droits elle soit bien exactement définie. Le projet du sixième bureau était vague, insignifiant, par conséquent dangereux. La Rochefoucauld, après avoir démontré les avantages de la presse, à laquelle on devait la destruction du fanatisme et du despotisme, proposa de substituer au projet du comité un article conforme aux plus larges principes de la liberté. Soutenue par Rabaut Saint-Étienne, dont le discours plein de vues profondes impressionna beaucoup l’Assemblée, sa motion fut combattue par Target. Celui-ci prit la parole pour soumettre un nouveau projet, en termes à double sens, enveloppé dans ces restrictions banales où le despotisme trouve toujours à volonté une arme prête à frapper. Alors Robespierre, indigné : « Vous ne devez pas balancer à déclarer franchement la liberté de la presse. 11 n’est jamais permis à des hommes libres de prononcer leurs droits d’une manière ambiguë ; toute modification doit être renvoyée dans la constitution. Le despotisme seul a imaginé des restrictions; c’est ainsi qu’il est parvenu à atténuer tous les droits. Il n’y a pas de tyran sur la terre qui ne signât un article aussi modifié que celui qu’on vous propose. La liberté de la presse est une partie inséparable de celle de communiquer [ses pensées (1)... » Après ces observations et celles de quelques autres membres, l’Assemblée décida, conformément à l’avis de Robespierre, que, la libre communication des pensées et des opinions étant un des droits les plus précieux de l’homme, il était loisible à tout citoyen de parler, d’écrire, d’imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi (2).
Le même jour Robespierre reprit la parole pour discuter les articles du projet de déclaration où il était question de la force publique. Ni son discours ni la rédaction proposée par lui n’ont été conservés ; nous savons seulement qu’il voulait fondre en un seul plusieurs articles du projet du sixième bureau, ce qui fut adopté. Rien de plus libéral, du reste, que l’article voté par l’Assemblée : La force publique, y était-il dit, nécessaire pour la garantie des droits de l’homme et du citoyen, est instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
(1) .Voniteur, numéro 46. — Point du jour, numéro 53, p. 208.
(2) Voici comment Mirabeau, comhattaiit aussi la rédaction du sixième bureati,
s’exprimait dans son journal : « M. Robespierre en a indiqué une qui se rapprochait davantage de la brièveté et de l’énergie des déclarations américaines et surtout du principe, qui certainement exigeait tout au moins dans les formes déterminées par la loi, et non dans les cas prérus parla loi, » {Courrier de Provence, numéro 32.)
LIVllE II. SUR LES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES 135
Le lendemain s’ouvrit la discussion sur l’importante question des impôts. Le projet du sixième bureau portait que, la contribution publique étant une portion retranchée de la propriété de tous les citoyens, chacun avait le droit de la consentir librement. Robespierre attaqua cette rédaction comme vicieuse. Parler du droit de consentir, c’était, suivant lui, altérer le principe, donner à la natiop un simple veto au lieu de lui laisser l’initiative de la loi en matière de contribution publique et l’entière disposition de l’impôt. La véritable expression était établir. Il soutint ensuite que, loin d’être une portion retranchée de la propriété des citoyens, l’impôt était une portion de cette propriété mise en commun entre les mains de l’administrateur public, simple dépositaire des contributions, et sans cesse obligé d’en rendre compte à la nation. «M, Robert-Pierre, » dit un journal du temps, « a représenté avec énergie des principes très-vrais sur le droit qu’a la nation de faire seule la loi de l’impôt (1).» Au projet du sixième bureau il proposa de substituer l’article suivant : «Toute contribution publique étant une portion des biens des citoyens mise en commun pour subvenir aux dépenses de la sûreté publique, la nation seule a le droit d’établir l’impôt, d’en régler la nature, la quotité, l’emploi et la durée. » L’Assemblée n’adopta pas cette rédaction,’" mais elle modifia profondément celle du sixième bureau, et, dans la suite, nous la verrons, en matière d’impôts, se laisser constamment diriger d’après les principes exprimés par Robespierre.
L’avant-dernier article de la déclaration consacrait la séparation des ‘ pouvoirs ; il essaya de le faire rejeter en demandant la question préalable, parce que le principe de la séparation des pouvoirs lui semblait complètement étranger à une déclaration de droits; mais l’Assemblée n’admit pas ses idées à cet égard. Le même jour, le projet de déclaration des droits de l’homme et du citoyen fut adopté dans son ensemble.
Certes, en relisant cette déclaration , imposant manifeste d’une société affranchie de la veille, et s’élançant à travers les obstacles vers des horizons inconnus, nous avons droit d’être fiers de nos pères. Ce n’est pas encore le dernier terme de la Révolution ; ce ne sont pas des droits aussi impérieusement affirmés que dans la fameuse déclaration nationale lue à la Convention par Maximilien Robespierre, mais quelle route parcourue en trois mois! La féodalité anéantie, le despotisme déraciné, les droits des peuples révélés au monde dans une sorte de catéchisme national, suivant l’expression de Barnave! Comme celle de la
(1) point du Joî/r, mimêro 64, p. 215. ^
Convention, qui ne sera que son développement logique, la déclara tion de la Constituante se trouve placée sous l’invocation de la Providence. Avant l’ouverture de la discussion, plusieurs membres avaient insisté pour que, dans le préambule, on mît sous les auspices du Créateur éternel l’œuvre à laquelle allaient être attachées les destinées d’un grand peuple ; d’autres, comme plus tard les Girondins, jugeaient inutile toute intervention religieuse (1). L’Assemblée donna raison aux premiers, et les droits de l’homme et du citoyen furent solennellement énoncés par elle sous les auspices de YEtre suprême. Cela dit pour qu’il soit bien entendu qu’en pareille matière Robespierre ne fit que suivre, sous la Convention, les traditions de l’Assemblée nationale.
Mais déjà entre les divers membres du côté gauche se manifestaient des (Assentiments, avant-coureurs de déchirements profonds.
L’Assemblée tout entière, nous l’avons dit, était royaliste, et Robespierre lui-même, en ce sens qu’il admettait parfaitement bien un roi entouré des institutions les plus libérales et les plus démocratiques. « Le mot monarchie^ » écrivait- il alors, « dans sa véritable signification, exprime uniquement un État où le pouvoir exécutif est confié à un seul. Il faut se rappeler que les gouvernements, quels qu’ils soient, sont établis par le peuple et pour le peuple ; que tous ceux qui gouvernent, et par conséquent les rois eux-mêmes, ne sont que les mandataires et les délégués du peuple (2). » Aussi, à la différence de quelques-uns de ses collègues pour qui la royauté était l’arche sainte à laquelle il n’était pas permis de toucher, il lui semblait naturel, au moment où l’on allait préciser la forme du gouvernement, que chacun pùt s’exprimer librement sur cette question.
Le vendredi 28 août s’ouvrirent les débats touchant la Constitution. Mounier venait d’en lire les premiers articles, relatifs au gouvernement, quand plusieurs membres s’élancèrent à la tribune pour proposer des modifications au projet du comité. Les idées exprimées par quelques-uns d’entre eux ayant causé du tumulte, Robespierre demanda
(1) Point dtijour, numéro 59, p. 177.
(2) Dire de M. de Itobespierre, député de la province d’Artois à l’Assemblée nationale, contre le veto royal, 17B9, in-8".