‹ Histoire de Robespierre d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits (volume 2)Chapitre 85 sur 213 · DU DROIT DE CHASSE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE CHASSE

gués vexations engendrées par ce droit exorbitant et des pénalités effrayantes dont les délinquants étaient frappés ? Sous le bon roi Henri IV, c'était la corde, ni plus ni moins; et à l’heure même où éclatait la Révolution, les tribunaux appliquaient encore les galères avec une impitoyable sévérité. La suppression du privilège exclusif de chasse avait donc été accueillie avec la plus vive satisfaction. Mais alors d’un excès on tomba immédiatement dans un autre, car rarement les hommes savent se tenir dans une juste mesure. On vit des nuées de chasseurs se répandre dans les campagnes, envahir les anciennes capitaineries, et, sans respect pour les récoltes et les moissons, se livrer à de véritables dévastations. Un pareil désordre était intolérable, et l’Assemblée ne pouvait se dispenser d’y porter remède.

Le 20 avril au soir. Merlin, au nom du comité féodal, présenta un projet de loi en vertu duquel le droit de chasse appartenait aux seuls propriétaires du sol. La discussion s’engagea sur ces bases et dura deux jours. Ce droit de chassé était jadis un droit personnel, restreint à quelques privilégiés; le comité le transformait en droit réel, exclusivement affecté à la propriété ; c’était encore un privilège. D’après les maximes du droit naturel et les principes des lois romaines, le gibier, comme tous les animaux sauvages, appartient au premier occupant. Cela est à priori, disait Merlin, mais chacun a le droit d’empêcher un étranger de passer sur sa propriété pour y chasser. La réponse était facile, car il peut en être de la chasse comme de la vaine pâture. Après la moisson, disait Carat, les propriétés deviennent communesdans mon pays, chacun y envoie ses bestiaux, chacun doit pouvoir y chasser. En Alsace, de temps immémorial, plusieurs villes libres considéraient le droit de chasse comme une propriété communale, et elles en avaient concédé la jouissance à tous leurs habitants sur leurs territoires respectifs. Reubell demandait qu’elles ne fussent pas placées par la nouvelle loi dans une situation moins avantageuse. Et puis, une grande partie des propriétés rurales étant affermées, il semble que le droit de chasse, à moins de conventions contraires, doive appartenir au fermier. En France il n’en est pas ainsi; dans le silence du bail, le droit de chasse reste, par une interprétation exagérée du droit de propriété, le privilège du propriétaire. C’est le contraire en Belgique, et cela semble plus rationnel à quelques personnes, car, disent-elles, le gibier se nourrit aux dépens du fermier, il est donc juste qu’il lui appartienne. Mais c’est encore là un argument spécieux. Les produits de la terre, suivant leur abondance ou leur rareté, atteignent un prix plus ou moins élevé ; si donc il y a diminution des produits par le fait du gibier, c’est le consommateur qui en souffre, puisqu’il paye plus

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cher : c’est donc à lui. c’est-à-dire à tout le monde, que le gibier devrait appartenir.

Ainsi pensait Robespierre. Le droit de chasse n’étant point, à ses yeux, une faculté dérivant de la propriété, tombait dans le domaine public, une fois la terre dépouillée de ses fruits. Il réclamait, en conséquence, pour chacun la liberté de chasser, sauf les mesures à prendre dans l’intérêt des récoltes et de la sûreté publique, sans toutefois que les peines appliquées en matière de simples délits de chasse pussent aller jusqu’à la prison (1). Mais ces principes, développés devant une assemblée composée en majeure partie de propriétaires ruraux, n’avaient aucune chance de succès, et l’Assemblée constituante, en transportant à la propriété le privilège de la chasse, prépara ces jalousies, ces petites persécutions et ces procès ridicules, quand ils ne sont pas iniques, dont nous sommes témoins chaque année. Peut-être est-il fâcheux que l’exemple de ces villes d’Alsace jouissant depuis des siècles du libre droit de chasse n’ait pas déterminé l’Assemblée à en investir les communes, lesquelles, pauvres en général, en eussent tiré parti et se fussent fait du plaisir de quelques-uns des revenus fructueux et commodes qui auraient profité à tous.

Dans cetteniême séance (21 avril) avait eu lieu une assez vive discussion au sujet de la résiliation des baux à ferme, des dîmes soit ecclésiastiques, soit inféodées. Robespierre voulait que les fermiers des biens ecclésiastiques, fort nombreux, et peu fortunés pour la plupart, ne fussent pas dépossédés sans une indemnité préalable. « Ces hommes du peuple, » disait-il, « perdraient ainsi les biens qui les font vivre, et vous savez combien on emploie de moyens odieux pour augmenter le nombre des ennemis de la Révolution, w La prudence et la justice commandaient donc de leur accorder une indemnité pour la résiliation de ces baux. Mais cette motion, appuyée par l’abbé Grégoire, ne fut pas adoptée. L’Assemblée nationale (pourquoi ne pas le reconnaître : elle a fait d’assez grandes choses pour la durée de sa gloire?) fut loin le témoigner aux classes laborieuses la même sollicitude qu’aux classes moyennes d’où elle sortait elle-même en grande partie, et dont elle inaugura le règne (2).

(1) }foniteur du 22 a\Til 1790 ; séances des 20 et 21 avril ; Point dujour^ numéro 280. p. 150.

(2) Le .Vonileur ne dit mot de cette importante discussion. Voy. le Point du jour, numéro 279, p. 136.

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