‹ Histoire de Robespierre; d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits (volume 3)Chapitre 43 sur 132 · I.IVKi; 11. SON Dllîl-: CONTUE I.E VI-.TO noYAL r.io · texte numérisé non relu

I.IVKi; 11. SON Dllîl-: CONTUE I.E VI-.TO noYAL r.io

soutenu avec lui; enfui sept membres avaient parlé contre toute espèce de veto, parmi lesquels Sieyès, dont on n'a pas oublié l'ingénieuse définition : « Absolu ou suspensif, le veto n'est qu'une lettre de cachet contre la volonté générale. » C'était un mot heureux, mais ce n'était pas une réponse suffisante aux arguments invoqués en faveur du veto.

Robespierre se prononça également contre toute espèce de veto. Les lois, disait-il, doivent être l'expression de la volonté générale: mais comme il est impossible à une nation d'exercer en corps la puissance législative, elle la délègue à des représentants dépositaires de son pouvoir, et dont l'autorité ne saurait être entravée par aucune volonté particulière, sans quoi la souveraineté nationale serait une pure fiction. « Celui qui dit qu'un homme a le droit de s'opposer à la loi dit que la volonté d'un seul est au-dessus de la volonté de tous. Il dit que la nation n'est rien, et qu'un seul homme est tout. S'il ajoute que ce droit appartient à celui qui est revêtu du pouvoir exécutif, il dit que l'homme établi par la nation pour faire exécuter les volontés de la nation a le droit de contrarier et d'enchaîner les volontés de la nation ; il a créé un monstre inconcevable en morale et en politique, et ce monstre n'est autre chose que le veto royal. » Suivant lui, en érigeant continuellement en principe que la France est un État monarchique, on a eu le tort de subordonner les droits des peuples à ceux des rois, qui, simples mandataires, n'ont que des devoirs à remplir. Déclarer les gouvernants supérieurs aux gouvernés, c'est altérer une constitution « qui sembloit devoir être le chef-d'œuvre des lumières de ce siècle. » Il engage donc fortement l'Assemblée à ne pas se laisser entraîner dans cette voie funeste.

Parmi les arguments développés en faveur du veto, un seul lui semble de nature à causer quelque impression : c'est la crainte de voir les représentants du-péuple se transformer en assemblée tyrannique, et abuser de l'autorité dont ils sont revêtus. Sans doute il est d'une sage politique de prévenir par de justes précautions les abus de tous les pouvoirs ; mais est-il bien sensé d'augmenter la force du plus redoutable aux dépens du plus faible et du plus salutaire? Qu'est-ce qu'une assemblée législative composée de députés élus pour un temps limité, qui rentrent dans la foule, à l'expiration de leur magistrature temporaire, pour se soumettre au jugement du peuple qui les a nommés, et dont l'intérêt même garantit la fidélité, auprès d'un monarque investi d'une puissance énorme, ayant dans ses mains les finances, les tribunaux, la force pubhque, la libre disposition des faveurs, c'està-dire, tous les moyens d'oppression et de séduction? Et.peut-on com-

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parer l'ambition d'un corps électif k celle d'un roi héréditaire, et par cela même toujours enclin à étendre un pouvoir qu'il considère comme son patrimoine ? Telles sont les principales objections soulevées par Robespierre. « Parcourez l'histoire, » poursuit-il, « quel spectacle vous présente-t-elle? Les nations dépouillées partout de la puissance législative devenues le jouet et la proie des monarques absolus qui les oppriment et les avilissent, tant il est difficile que la liberté se défende longtemps contre le pouvoir des rois. Et nous qui sommes à peine échappés au même malheur, nous dont la réunion actuelle est peutêtre le plus éclatant témoignage des attentats du pouvoir ministériel devant lequel nos anciennes assemblées nationales avoient disparu, à peine les avons-nous recouvrées que nous voulons les remettre encore sous sa tutelle et sous sa dépendance ! »

Quant au veto suspensif, auquel beaucoup de ses collègues lui avaient avoué s'être ralliés uniquement pour échapper au veto absolu que paraissait vouloir adopter une partie de l'Assemblée, il le repousse aussi parce qu'il ne voit entre eux qu'une différence illusoire. En vain lui objecte-t-on l'exemple de l'Angleterre. La nation française, au moment où elle accomplit son œuvre de régénération, se doit à ellemême de ne pas copier servilement une nation voisine dont le caractère est d'ailleurs d'une nature tout à fait distincte. Les lois civiles des Anglais, n'ayant pas été comme les nôtres enfantées par le génie du despotisme, lui semblent, jusqu'à un certain point, obvier aux inconvénients de leurs lois politiques. De plus, il les voit dispensés, grâce à la situation géographique de leur pays, d'entretenir ces forces militaires immenses, si terribles à la liberté, et auxquelles nous sommes comme fatalement voués.

Une excellente constitution, dit-il en terminant, peut en assez peu de temps conduire le peuple français à la liberté; « mais une constitution vicieuse, une seule porte ouverte au despotisme et à l'aristocratie doit nécessairement le replonger dans un esclavage d'autant plus indestructible qu'il sera cimenté par la constitution même (1). » L'opinion de Robespierre, si elle prévalut tout entière au dehors, ne l'emporta qu'en partie dans l'Assemblée : le veto suspensif fut adopté par six cent soixante-treize voix contre trois cent quinze.

(1) Dire (le M. df Robi'fiiierre, dépiit(' de la province d'Artois à l'Assemblée nationale, contre le veto l'oyal, soit absolu, soit suspensif. A Vei-sailles, de riniprinierie de l'>audoin, in-S" de 14 p. Ce discoui-s ne nous paraît pas avoir été connu des principaux historiens de la Kévolution ; aucun, du moins, ne Fa signalé.

i.ivr.i-: II. — SLK LA i)uiu:i-: de la lecislaiuke in

Dans la soirée du même jour Lepeletier de Saint-Fargeau, qu'une étroite amitié commençait d'unir à Robespierre, monta à la tribune, et dit qu'au moment oii l'on allait décider pendant combien de législatures le veto suspendrait la loi, il était essentiel de fixer la durée de chaque ■ législature. Suivant lui, les pouvoirs des représentants du peuple ne devaient pas excéder une année. En effet, leur mission consistait à faire la loi, non à en suivre l'exécution. D'autre part, en bornant à un an l'exercice de la législature, on avait l'avantage d'abréger le veto, dont la prolongation ne pouvait qu'irriter le peuple. Il ne fallait pas non plus accorder au roi le droit de dissoudre l'Assemblée législative, car ce serait mettre à sa discrétion les élus du peuple, lui donner les moyens de se passer de surveillants et de contrôle. En outre, le renouvellement fréquent du Corps législatif, en amenant plus souvent les citoyens dans les réunions électorales, devait avoir pour effet de les instruire, de les former à la vie politique, et, à ses yeux, cela méritait considération. 11 conclut donc en demandant que les assemblées législatives fussent renouvelées en totalité chaque année, et que les pouvoirs des députés actuels expirassent au mois de mai prochain.

Les sentiments exprimés par l'orateur étaient trop bien ceux de Robespierre pour qu'il ne les appuyât pas de sa parole. Le peuple, dit-il, ne pouvant, dans une grande monarchie, exercer lui-même la toute-puissance, doit renouveler souvent ses représentants, afin d'être à même de leur donner la mesure de sa confiance, de faire connaître son opinion et d'exprimer ses vœux. C'est dans le fréquent exercice de ses droits qu'il trouvera l'énergie nécessaire pour conserver cette liberté récemment conquise. Ce discours, dont nous ne pouvons offrir que cette analyse fort incomplète, produisit quelque impression sur l'Assemblée, à en juger par cette courte appréciation du Moniteur : « M. Robespierre parle avec beaucoup de force et d'éloquence en faveur de la motion de M. de Saint-Fargeau (I).» Combattue par l'abbé Maury, son opinion, que plus tard devait adopter la Convention nationale, ne triompha pas entièrement devant l'Assemblée constituante, qui prit un moyen terme proposé par Buzot, et fixa à deux ans la durée des législatures.

(1) Moniteur du 14 au 15 septembre 1789, numéro 5<o.

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Le l/i septembre, on allait reprendre la discussion relative à la question du veto suspensif, quand tout à coup Barnave développa une motion tendant à ce qu'il fût sursis à l'ordre du jour jusqu'à ce que le roi eût promulgué les arrêtés du A août, lesquels, ayant été rendus antérieurement à la loi du veto, ne devaient pas être, suivant lui, soumis à la sanction du roi, mais simplement à la promulgation. C'était aussi l'avis de Mirabeau. Les décrets du h août, dit-il, ne sont pas des lois, mais des principes, les bases essentielles de la Constitution, et il eût été impossible à l'Assemblée de remplir son mandat sans déblayer le terrain sur lequel elle était appelée à construire.

Plusieurs membres, entr-e autres Cazalès et l'abbé Maury, réclamèrent vivement l'ordre du jour, en se fondant sur ce que les arrêtés du h étaient purement législatifs et, comme tels, devaient être revêtus de la sanction royale. Robespierre prit alors la parole, et, dans une rapide improvisation, il n'eut pas de peine à démontrer que, en soumettant ces décrets au bon plaisir du roi, on compromettait la Révolution elle-même dont ils étaient le véritable point de départ. Et pour prouver la mauvaise volonté de la cour -à l'égard de ces arrêtés, il fit remarquer, comme un fait extraordinaire et significatif, que le gouvernement en retardait indéfiniment la promulgation, tandis qu'il s'était empressé de sanctionner et de publier le décret relatif à la tranquillité publique, envoyé au roi le même jour. Il était donc indispensable, selon lui, de repousser la question préalable et de délibérer sur la motion de Barnave (1). L'Assemblée se rendit à ces observations et décida que le veto suspensif ne pourrait être opposé aux décrets de l'Assemblée qu'après l'acceptation définitive des arrêtés rendus dans la nuit du i août (2).

Les craintes de Robespierre étaient bien fondées, comme le prouva l'événement. Au lieu d'une sanction ou d'une promulgation, le roi adressa, le 18, à l'Assemblée une sorte de mémoire dans lequel il déclarait que, tout en acceptant les dispositions générales des arrêtés du k août, il ne pouvait donner à certains articles qu'une adhésion conditionnelle. La lecture de ce mémoire souleva de violents murmures. Le roi, disait-on, n'est pas juge des mesures constitutionnelles prises par l'Assemblée nationale dans la nuit du h. août. Comme chef du pouvoir exécutif il a le devoir de les promulguer, voilà tout. En les envoyant à sa sanction, on avait entendu la promulgation, et il ne s'agissait nullement d'obtenir un consentem^ent ; autrement c'eût été

(1) Ydv. le Point il u jour, nnméro 19, p. 376.

(2) Ilisloire Je la lin-olution. par di'us Amis de la liberté, t. III, cli. I.

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