I.IV1U-: X. DISCOURS SLU LA l'ROPlUETK CS
nous avons dit avec raison qu'elle avait pour bornes les droits d'autrui. Pourquoi n'avez-vous pas appliqué ce principe à la propriété, qui est une institution sociale, comme si les lois éternelles de la nature étaient moins inviolables que les conventions des hommes? Vous avez multiplié les articles pour assurer la plus grande liberté à l'exercice de la propriété, et vous n'avez pas dit un seul mot pour en déterminer la nature et la légitimité; de manière que votre Déclaration paraît faite non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans. » Il proposa donc à la Convention de consacrer les vérités suivantes : 1° La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi. 2° Le droit de propriété est borné comme les autres par l'obligation de respecter les droits d'autrui. S» Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence, ni à la propriété de nos semblables. 4° Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est essentiellement illicite et immoral.
Mais là ne se bornaient pas les différences essentielles entre sa Déclaration et celle des Girondins. « La liberté. » disaient ceux-ci, « consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits d'autrui. » Elle n'avait de bornes, selon eux, que celles qui assuraient aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. « La liberté, » disait Robespierre, « est le pouvoir qui appartient à l'homme d'exercer à son gré toutes ses facultés. Elle a la justice pour règle, les droits d'autrui pour bornes, la nature pour principe et la loi pour sauvegarde. » L'idée de donner la justice pour règle à la liberté avait échappé à Condorcet. Autre chose : les Girondins avaient bien consacré le principe que l'impôt ne pouvait émaner que de la volonté du peuple ; mais ils avaient omis, suivant Robespierre, de consacrer la progression de l'impôt. Or, à ses yeux, rien de plus conforme à l'éternelle justice que d'imposer aux citoyens l'obligation de contribuer aux dépenses publiques progressivement, selon l'étendue de leur fortune, c'est-à-dire selon les' avantages qu'ils retiraient de la société. Il demandait donc que ce principe, si équitable et si rationnel, fût formellement consacré par la Déclaration. Si antipathique étaient aux Girondins les véritables questions sociales, qu'ils poussèrent les hauts cris. C'était, à leurs yeux, un système absurde, destructif de l'égalité, ruineux poui; l'industrie, et de nature à entraver la vente des domaines nationaux (1). Beaucoup de
(1) Voyez le Patriote françois, numéro 1354. — Il est à remarquer que la dootrine soutenue par Robespierre en matière d'impôts, l'a été également parles plus émine.nts économistes. Montesquieu, Esprit des lois, liv. 13, ch. 7; Adam Smitli, Richesse des nations ; .J.-B. Pay, Cours rf'e'conoTnie politique, t. YI, p. 55.
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personnes pensent encore aujourd'hui comme les Girondins, et cependant le principe de l'impôt progressif a été consacré par nos lois, puisqu'il est admis en matière d'impôt mobilier; par quelle étrange inconséquence n'a-t-il pas été appliqué en matière de contributions immobilières? Robespierre songea aussi à exonérer de toutes charges les citoyens dont les revenus n'excédaient point ce qui était nécessaire à kur existence ; mais un peu plus tard il comprit qu'exempter les pauvres de tout impôt, c'était créer une distinction contraire à l'égalité politique. Il condamna lui-même son erreur, et préoccupé de cette idée que les riches, dont la domination était assurée dans les législatures, chercheraient à priver de toute participation au gouvernement ceux qui n'en supporteraient pas les charges, il réclama pour tous les citoyens la satisfaction de présenter à la République le denier de la veuve (1).
Robespierre, comme on a pu s'en rendre compte du reste, ne séparait jamais son pays de l'humanité, et certainement ses efforts n'ont pas été étrangers à la diffusion des principes de la Révolution française dans le monde. Or, le comité de constitution avait absolument oublié de consacrer les devoirs de fraternité qui unissaient tous les hommes à toutes les nations, et c'était là à son avis une lacune capitale dans le plan des Girondins. « On dirait que votre Déclaration a été faite pour un troupeau de créatures humaines parqué sur un point du globe, et non pour l'immense famille à laquelle la nature a donné la terre pour domaine et pour séjour. » Il proposa donc à ses collègues de combler cette la-
(1) Dans une œuvre de haute "fantaisie sur la Révolution française, récemment publiée par M. Edgar Quinet, œuvre déplorable au point de vue liistoriqiie,. où les «aractères des principaux personnages delà Révolution sont odieusement travestis, où les erreurs matérielles s'accumulent de page en page, Fauteur à' Ahasvérus prétend que l'article par lequel Robespierre exonérait de toute charge les citoyens dont les revenus n'excédaient point la somme nécessaire à leur existence, fut une arme dirigée contre la Gironde; et la jireuve, il la trouve dans ce fait qu'après la clmte des Girondins, Roliespierre soutint une thèse toute contraire. !M. Quinet témoigne ici d'autant <rignorance que d'absence complète de logique et de critique. D'ignorance, car Robespierre n'attendit pas la chute des Girondins pour revenir sur ce qu'il appela lui-même son erreur, pui?qu"en publiant dans son journal sa Déclaration des droits peu de joui s après en avoir donné lecture à la Convention, il supprima l'article en question; de logique, car lorsque, dans la séance du 17 juin 1793, Robespierre revendiqua pour le pauvre comme pour le riche l'obligation de payer sa quota part d'impôt, il eut à lutter, comme on le verra, conti-e qui?... contre Ducos, un des membres les plus ardents du parti de la Girondin « J'ai partagé un moment moi-même l'erreur de Ducos. » Dironsnous pour cela que Ducos se faisait de son opinion nue arme contre la ^Montagne V Xon. Il faut, en vérité, obéir à de bien mesquins sentiments pour rapetisser ainsi h plaisir de tels hommes. Nous dirons plus tard à quelle source suspecte et sans aucune valeur M. Quinet a puisé pour écrire une œuvre dont tous les ennemis de la Révolntion se font une arme à cette heure, et qui n'est qii'un pâle décalque de l'Histoire de la Béiohttion de ^1. ]\Iichelet, avec moins de justice et d'équité encore : ce qui n'est pas peu dire!
LIVUE \. UECLAIJATION DES DROITS DE L HOMME CîiS
cune par quelques articles qui, s'ils pouvaient avoir l'inconvénient de brouiller la France avec les rois, lui concilieraient du moins l'estime de tous les peuples. Voici ces articles : 1° Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entr'aider de tout leur pouvoir comme les citoyens du même État. 2"* Celui qui opprime une nation se déclare l'ennemi de toutes. 3° Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme, doivent èlre poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et des brigands rebelles. » Cette consécration de la fraternité des peuples, cet appel à la solidarité universelle, formaient comme le couronnement de la Déclaration de Maximilien Robespierre. Comme l'a dit encore fort bien un philosophe dont nous avons déjà invoqué l'autorité, le sentiment d'un nouvel ordre social à fonder respire partout dans cette admirable Déclaration (1). Obligation pour la société de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler; obligation pour la société de favoriser les progrès de la raison publique, en fournissant l'instruction à tous les citoyens tout cela est bien nettement affirmé, et dénote combien profondes étaient les vues de l'immortel législateur. Après avoir exposé sa théorie de la propriété, Robespierre donna à la Convention lecture de son projet de Déclaration. L'effet en fut saisissant. Toutes les passions se turent ; et quand il descendit de la tribune, ce fut au milieu des applaudissements unanimes de l'Assemblée (2). Trop heu-
(1) l'ierre Leroux : Discours aur politiques.
(2) Voyez le Moniteur du 25 avril 1793 et le Journal des débats et des décrets, iiunnîro 219. — Le discours de Robespierre sur la théorie de la propriété a été imprimé ùpart (iu-8' de4'p., de l'Imp. .nation.) Cette déclaratiox des droits del'iiojime ET DU CITOYEN, PAR MAXi.MiLiES ROBESPIERRE, cst trop fameuse et a une importance trop réelle, pour que nous puissions nous dispenser de la mettre en entier sous les yeux de nos lecteurs :
« Les Réprésentaus du peuple françois, réunis en Convention nationale, reconnoissaut que les lois humaines qui ne découlent point des lois éternelles de la justice et de la raison ne sont que des attentats de l'ignorance ou du despotisme contre l'humanité : convaincus que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des crimes et des malheurs du monde, ont résolu d'exposer, dans une Déclai'ation solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et, avilir par la tyrannie : afin que le peuple ait touiours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat, la règle de ses devoirs, le législateur, l'objet de sa mission.
En conséquence la Convention nationale proclame, à la face de l'univers et sous les yeux du Législateur immortel, la Déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen :
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reuse la République si les haines particulières eussent pu disparaître dans ce concert d'enthousiasme; mais il suffisait, hélas 1 du moindre
Art. I". Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et le développement de toutes ses facultés.
II. Les principaux droits de l'iiomme sont celui de pourvoir à la conservation de son existence et la liberté.
IlL Ces droits appartiennent également k tous les hommes, quelle que soit la différence de leurs forces physiques et morales.
IV. L'égalité des droits est établie par la nature ; la société, loin d'y porter atteinte, ne fait que la garantir contre les abus de la force qui la rend illusoire.
V. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme d'exercer à sou gré toutes ses facultés. Elle a la justice pour règle, les droits d'autrui pour bornes, la nature pour principe et la loi pour sauvegarde.
VI. Le droit de s'assembler paisiblement, le droit de manifester ses opinions soit par la voie de l'impi'ession, soit de toute autre manière, sont des conséquences si nécessaires de la liberté de l'homme, que la nécessité de les énoncer suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
VIL La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible ii la société i elle ne peut ordonner que ce qui est utile.
\U1. Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de l'homme est essentiellement injuste et tj'ranntque, elle n'est point une loi.
IX. La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.
X. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui.
XL II ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à Texistence, ni à la propriété de nos semblables.
XII. Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est essentiellement illicite et immoral.
XIII. La société est obligée de pourvoir à la subsiâîauce de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont liors d'état de travailler.
XI V"^. Les secours nécessaires à l'indigence sont une dette du riche envers le imuvre ; il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée.
XV. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à portée de tous les citoyens.
XVI. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté du peuple.
XVII. Le peuple est le souverain : le gouvorneni&ut est sou ouvrage et sa propriété; les fonctionnaires publics sont ses commis.
XV III. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance an peuple entier; mais le vœu qu'elle exprime doit être respecté, comme le vœu d'une portion du peuple qui doit concourir ii former la volonté générale. Chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière libei-té ; elle est essentiellement indépendante de toutes les autorités constituées, et maîtresse de régler sa police et ses délibérations. Le peuple peut, qui\nd il lui plaât, changer son gouvernement et révoquer ses mandataires.