XIX. La loi doit être égale pour tons
XX. Tous les citoyens. sont admisdbles à toutes les fonctions publiques, sans aucune autre distinction que celle des vertus et des talens, sans aucun autre titre que la confiance du petiple.
X.XI. Tous les citoyens ont un droit égal ii conconrir à la nonùnation des mandataires du peuple et à la fonuation de la loi.
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incident pour raviver les colères. Dans celte même séance, comme Saiiil-Just venait de prononcer un très-beau discours sur la conslitu-
XXn. Pour que ces droits ne soient point illusoires et l'égalité chimérique, la société doit salarier les fouctionnairos publics, et faire en sorte que les citoyens qui vivent de leur travail puissent assister aux assemblées où la loi les api^elle, sans eompromcttre leur existence ni celle de leur famille.
XXIII. Tout citoyen doit obéir religieusement aux magistrats et aux agens du gouvernement lorsqu'ils sont les organes ou les exécuteurs de la loi.
XXIV. ^lais tout acte contre la liberté, contre la sûreté ou contre la propriété d'un homme, exercé par qui que ce soit, même au nom de la loi. Lors des cas déterminés par elle et des formes qu'elle prescrit, est arbitraire et nul ; le respect même de la loi défend de s'y soumettre ; et si Fou veut l'exécuter par la violence, il est permis de le repousser par la force.
XXV. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique appartient à tout individu. Ceux à qui elles sont adressées doivent statuer sur les points qui en sont l'objet ; mais ils ne peuvent jamais ni en interdire, ni en restreindre, ni en condamner l'exei'cice.
XXVI. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme et du citoyen.
XXVII. Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé.
XXVIII. Quand le gouvernement opprime le peuple, l'insurrection du peuple entier et de chaque portion du peuple est le plus saint des devoirs.
XXIX. Quand la garantie sociale manque à un citoyen, il rentre dans le droit naturel de se défendre lui-même.
XXX. Dans l'un et l'autre cas, assujettir à des formes légales la résistance à l'oppression est le dernier raffinement de la tyrannie. Dans tout état libre la loi doit surtout défendre la liberté publique et individuelle contre l'abus de l'autorité de ceux qui gouvernent : toute institution qui ne suppose pas le peuple bon, et le magistrat corruptible, est vicieuse.
XXXI. Les fonctions publiques ne peuvent êti"e considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses, mais comme des devoirs publics.
X.XXII. Les délits des mandataires du peuple doivent être sévèrement et facilement punis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Le peuple a le droit de connoître toutes les opérations de ses mandataires ; ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion, et subir son jugement avec respect.
XXXIII. Les hommes de tous les pays sont frères, et les difFérer.s peuples doivent s'entr'aider selon leur povivoir, comme les citoyens du même Etat.
XXXIV. Celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes.
XXXV. Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme, doivent être j^oursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands rebelles.
XXXVI. Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l'univers, qui est la nature. »
Xous reproduisons cette Déclaration d'après la version insérée par Robespierre luimême dans le dernier numéro des Lettres de M. Robesiiierre à xes commettans. Il y manque l'article XV delà version donnée par le Moniteur duo mars 1793, et de celle imprimée p:.r ordre de la Convention, article ainsi conçu : « Les citoyens dont les revenus n'excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance sont dispensés de contribuer aux dépenses publiques ; les autres doivent les supporter progressivement, selon l'étendue de leur fortune. » Robespierre, comme nous l'avons dit, avait changé d'avis sur hi première partie de cet article.
tien et de lire à son tour un projet de sa façon (1), un grand tumulte se fit. G'ëtait Marat qu'âne foule immense et joyeuse ramenait sur son banc de représentant, et qui, acquitté par le tribunal révolutionnaire, revenait en triomphateur, la tète ceinte d'une couronne de lauriers. On comprend quelles furent la fureur et la confusion des Girondins à ces cris réitérés : Vive la République! vive Marat/ vive VAmi du peuple! L'échafaud où ils avaient voulu l'envoyer était devenu pour lui un autel. Et puis, comment atteindre Robespierre à présent; car il entrait bien dans leurs desseins de ne pas s'en tenir à Marat. Fatal verdict l pensèrent les Girondins (2). Ils se doutaient bien que ce Marat, à qui ils avaient trop donné le droit de les haïr en toute conscience, ne les tiendrait pas quittes à si bon marché. Et, en effet, il ne les lâchera maintenant que lorsqu'à force d'imprudences nouvelles ils se verront eux-mêmes décrétés d'accusation à leur tour.
Cette Déclaration n'est point celle qu'adopta la Convention, après le 31 mai; mais son esprit a passé tout entier dans la Déclaration placée en tête de la constitution de 1793, et dont nous aurons à dire quelques mots dans la troisième partie de cet ouvrage.
Il y eut à l'époque deux éditions successives de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : l'une imprimée par ordre de la Convention nationale (in-S" de 8 p., de rimp. nation.), l'autre par ordre de la Société des amis de la liberté et de l'égalité (in-S" de 8 p., également de l'Imp. nation.). Lapouuevaye en a donné une édition avec commentaires; Paris, de l'imprimerie de 31ie, 1832 (in-S" de 8 p.). Une autre édition de l'imprimerie de Setier est annoncée dans la Bibliograjhie de la France, année 1832, et il y est dit que cette dernière est le vingt-deuxième tirage depuis août 1830. Une réimpi-ession en a été faite en 1848 pour la Société des droits de l'homme; Paris, de l'imprimerie de madame Dondey-Dupré (in-fol. de 2 p.).
(1) Yoj-ez notre Hisloire de Sairit-Just, liv. II, chap. iv.
(2) M. Michelet fait juger Marat par un tribunal robespierriste. [Histoire de ia Bévolution, t. V, p. 487.) Xous prouverons plus tard combien Robespierre fut toujours étranger, complètement étranger au tribunal révolutionnaire; mais il importe de montrer ici, une fois déplus, avec quelle déplorable légèreté a écrit un historien dont on invoque quelquefois l'autorité. M. Michelet compose le ti-ibimal qui jugea Marat, d'Herman, de Dumas, de Coffinhal. Parmi les jurés, il compte Duplay, Souberbielle, le peintre Topino Le Brun, nombre de menuisiers, etc., « métier aimé de Robespierre. ■> A'^oyez p. 484, 486. Comment un historien sérieux peut-il se tromper h ce point ? Si le tribunal révolutionnaire avait été à cette époque composé de robespierristes ou de maratistes, les Gii-ondins se seraient bien gardOs d'y renvoyer Marat. Mais ils comptaient évidemment sur un ti-ibunal nommé par la Convention alor.-; qu'ils y dominaient encore. Ce tribmial était composé de Montané, président; d'Etienne Foucault et de Roussillon, juges; Fouquier-Tinville siégeait comme accusateur public. Les jurés adjoints au tribunal révolutionnaire étaient alors : Dumont, Brisson, Coppin, Lagrange, Langlier, Cabanis (médecin), Jourdeuil. Fallot, PouUain, Gauuet, Laroche, Fournier, lesquels avaient pour suppléants : Tréteau, Hattinguais, Leroy, Maignon, Gandin, Brochet, Chancerel de Courville, P. Duplaiu, Saintex, Grandmaison, Chrétien, Chasseloup. Pr. Y, t. VII, p. 13.