‹ Histoire de Robespierre d'après des papiers de famille les sources originales et des documents entièrement inéditsChapitre 228 sur 354 · LIVRE XIV. — tlÉ.NÉf.ATIOMS MENSOXf.ÈRES SW · texte numérisé non relu

LIVRE XIV. — tlÉ.NÉf.ATIOMS MENSOXf.ÈRES SW

coinlre, Billaud fait à peine allusion à cette scène (I). Homme probe Pt rigide au fond, Billaud eût hésité h appuyer sa justification suides mensonges dont sa conscience avait horreur. Il faut être en vérité d’une insigne mauvaise foi ou d’une bien grande naïveté (2), pour accepter bénévolement les explications des membres des anciens comités. La Convention ne s’y laissa pas prendre, et elle eut raison ; il lui suffit de se rappeler avec quelle ardeur Barère et même Billaud-Varennc défendirent, comme on le verra tout îi l’heure, cette néfaste loi du 22 prairial. Saladin, arraché jadis au bourreau par Robespierre, se chargea de répondre au nom des vaincus de Thermidor, muets dans leurs tombes (3).

La scission qui n’allait pas tarder à éclater entre Robespierre et quelques-uns de ses collègues du comité de SSlut public n’eut donc point pour cause cette loi du 22 prairial , mais bien l’application désastreuse qu’on en fit, et surtout la merveilleuse et criminelle habileté avec laquelle certains Conventionnels menacés, aussi habiles îi manier l’intrigue que prompts à verser le sang, semèrent le soupçon contre lui dans l’ûmc de quelques patriotes ardents. .\u reste, transportons nous au milieu de la Convention nationale, et nous verrons si les discussions auxquelles donna lieu la loi du 22 prairial ne sont pas la démonstration la plus péremptoire de notre thèse.

Robespierre présidait. Le commencement de la .séance avait été rempli par un discours de Barère sur le succès de nos armes dans le Midi ; Barère était, comme on sait, le narrateur officiel des victoires de la République. Les membres des comités de Sûreté générale et de Salut public étaient à peu près au complet, lorsque Couthon, après avoir rendu compte lui-même de quelques prises maritimes, présenta, au nom du comité de Salut public, son rapport surle tribunal révolutionnaire. Après une critique de l’ancien ordre judiciaire, «aussi favorable au crime qu’oppressif pour l’innocence», et dont Séguier traçait encore le panégyrique au moment où l’univers entier en dénonçait les vices et les abus, vices et abus à peine

(1) Mfontt de J.-N. Billaud à Leeointre, p. S6.

(S) Cominc H. Michelet, per exemple, qui, selon sa louable coutume , a basé son récit entièrement sur les déclarations si manifestement meusongères des ennemis de Robespierre. (Voy. son HitUrire de la Mrolulion, I. Vit, p. 349 k 314.)

(3) Rapport de Saladin, p. 55.

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HISTOIRE UE ROBESPIERRE

palliés dans le code criminel oeuvre de l'Assemblée constituante, (louthon en promettait un nouveau, destiné à protéger complètement l’innocence; mais il avait soin d’établir une distinction fondamentale entre les crimes ordinaires qui ne blessaient que les particuliers et les crimes publics qui mettaient en péril la société ellemême et menaçaient l’existence de la République. Il s’attacha à faire sentir combien ces derniers appelaient une justice plus prompte, se contentant de preuves morales, et débarrassée des formes de l’ancienne chicane, bonnes à entraver la marche du tribunal révolutionnaire. Vouloir subordonner le salut public aux préjugés de palais et aux inversions familières aux jurisconsultes, c’élait, selon le rapporteur du comité de Salut public, vouloir tuer juridiquement la»patrie et l’bumanité. Mais là n’était point le plus dangereux des sophismes exposés par Couthon. De ce que certains défenseurs officieux avaient rançonné les accusés d’une manière scandaleuse, et de ce que tel d’entre eux s’était fait donner quinze cents livres pour un plaidoyer, il concluait à la suppression des défenseurs, estimant que si par hasard la calomnie parvenait à traîner sur les bancs du tribunal quelques bons citoyens, ils seraient suftisamment protégés par des jurés patriotes.

Ce qu’il y avait surtout d’effrayant dans la nouvelle organisation de ce tribunal révolutionnaire institué pour punir les ennemis du peuple, et qui désormais ne devait plus appliquer qu’une seule peine, la mort, c’était la nomenclature des signes auxquels se pouvaient reconnaître les ennemis du peuple. Ainsi étaient réputés tels non-seulement ceux qui auraient provoqué le rétablissement de la royauté ou la dissolution de la Convention nationale, ceux qui auraient trahi la République dans le commandement des places ou des armées, les fauteurs de disette, ceux qui auraient abusé des lois révolutionnaires pour vexer les citoyens, mais encore les propagateurs de fausses nouvelles dans le but de diviser et de troubler le peuple , ceux qui se seraient efforcés d’inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la République, ceux enfin qui auraient cherché à égarer l’opinion, à dépraver les imeurs et à altérer la pureté des principes républicains. C’était là des définitions bien vagues, des questions laissées à l’appréciation (lu juge. Ah! certes, si la conscience humaine était infaillible, si les pa.s.sions pouvaient ne pas s’approcher du cœur de l’homme investi de la redoutable mission de juger ses semblables, on comprendrait cette large part laissée à l’interprétation des jurés, dont la conviction devait se former sur toute espèce de preuve morale ou matérielle, verbale ou écrite; mais, en politique surtout, ne faut-il pas

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