LIVRE XIV. — SÉANCE DU S2 PRAIRIAL A LA CONVENTION 5K
il naturel de venir élever une sorte de barrière entre des hommes également épris de l'amour de la République? — Dans la résistance au décret, Maximilien avait bien aperçu la main des ennemis du comité de Salut public ; ce n'étaient pas encore les siens seulement. — Aussi se plaignit-il de voir une coalition se former contre un gouvernement qui se dévouait au salut de la patrie. « Citoyens, on veut vous diviser. — Non, non, s'écria-t-on de toutes parts, on ne nous divisera pas. — Citoyens, reprit Robespierre, on veut vous épouvanter. » Il rappela alors que c’était lui qui avait sauvé une partie de la Convention des poignards aiguisés contre elle par des hommes animés d'un faux zèle. « Nous nous exposons aux assassins particuliers pour poursuivre les assassins publics , » ajouta-t-il. « Nous voulons bien mourir, mais que la Convention et la patrie soient sauvées ! »
Aux applaudissements enthousiastes avec lesquels furent accueillies les paroles de Robespierre, les opposants comprirent l'impuissance de leur résistance. Bourdon (do l'Oise) tenta cependant un effort. Il protesta d'abord que ni lui ni ses amis ne voulaient entraver la marche de la justice nationale, — ce qui était parfaitement vrai, k la condition qu’elle ne les atteignit pas. — Il proposa donc à l’Assemblée de voter, dès à présent, l’article relatif aux jurés, et d’ajourner quant au reste. Robespierre insista pour que le projet de loi fût voté article par article et séance tenante, dût la discussion se prolonger jusqu’à neuf heures du soir ; ce qui fut aussitôt décrété au milieu de nouvelles acclamations. Cela , certes , témoigne de la prodigieuse influence de Maximilien sur la Convention à cette époque ; mais cette influence, toute morale, ne lui donnait pas un atome de plus de pouvoir réel, et nous le verrons bientôt se dépouiller volontairement en quelque sorte de ses fonctions de membre du comité de Salut public, quand il se trouvera dans l’impuissance d’empêcher les maux auxquels il aurait voulu remédier. Les articles du projet de loi furent successivement adoptés, après une courte discussion et sans changements notables. Ce jour-là même expiraient les pouvoirs du comité de Salut public; Couthon en prévint l’Assemblée, le comité ne pouvant continuer de les exercer sans l’assentiment de la Convention nationale, laquelle, du reste, s’empressa, suivant sa coutume, d’en voler le renouvellement (1). La Convention votait-elle ici sous une pression quelconque? Oui, sous l'impérieuse nécessité du salut public, qui lui commandait de ne
(1) Pour celte téance du 22 prairial, Tojez le Jloiiileur du 24 (12 juin 1794] et le Journal du débttlt et du dicreU de la Contention,
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pas rompre eil ce moment l'unité du gouvernement. Hais était-elle terrorisée, comme l’ont prétendu tant d’écrivains? En aucune façon, car le comité de Salut public n’avait pas un soldat pour la forcer à voter, et il était aussi facile à l'Assemblée de briser l’homogénéité du comité au îi prairial qu'au 9 thermidor. Soutenir le contraire, en se prévalant de quelques lâches déclarations, c’est gratuitement jeter l’insulte à une Assemblée à la majorité de laquelle on ne saurait refuser une grande âme et un grand cœur.
Un des buts, le but principal de la loi de prairial, a-t-on répété h satiété , était de permettre aux comités et à l’accusateur public de traduire un membre de la Convention au tribunal révolutionnaire sans un décret préalable de l’Assemblée. Rien de plus manifestement faux que cette interprétation. Par l’article XX du décret, la Convention dérogeait h toutes les lois précédentes ne concordant point avec la loi nouvelle; mais est-ce que par là elle entendait permettre à qiii que ce fût de mettre la main sur un de ses membres sans sa permission? Nullement, et le reste de l'article en explique suffisamment la pensée. H y est dit, en effet, que l’Assemblée n’entend pas que les lois concernant l’organisation des tribunaux ordinaires s’appliquent aux crimes de contre-révolution et à l’action du tribunal révolutionnaire. Néanmoins on a soutenu que l’intention formelle de Robespierre avait été de retirer aux membres de la Convention la garantie du décret préalable, afin de pouvoir, grâce aux complaisances de Fouquier-Tinville, avoir plus facilement raison de ses ennemis. D’abord il est faux, et radicalement faux, qu’il ait jamais disposé do l’accusateur public, avec lequel il n’avait aucune espèce de rapports particuliers, comme nous ne larderons pas à le démontrer péremptoirement. En second lieu, il était h peu près certain de ne rien obtenir du comité de Salut public, dont la majorité était contre lui. Parlerons-nous du comité de Sûreté générale? Presque tous ses membres, rappelons-le, lui étaient hostiles. Enfin, son attachement à la Convention nationale est trop connu, nous en avons donné trop de preuves, pour qu’on puisse le supposer capable d’avoir voulu lui enlever l’exercice du droit le plus précieux, celui de prononcer elle-même sur le sort de ses membres. Elle représentait à ses yeux la souveraineté populaire, et, par conséquent, elle était pour lui l’âme et le principe de tout. L’e.stime de la Convention nationale lui semblait le prix le plus glorieux des travaux d’un mortel, prix « que je n’ai ni usurpé ni surpris »,