‹ Histoire de Robespierre d'après des papiers de famille les sources originales et des documents entièrement inéditsChapitre 5 sur 354 · LIVRE XI. — L.V COSSTITCTION DE · texte numérisé non relu

LIVRE XI. — L.V COSSTITCTION DE

leur travail pour vivre. Ce qu'il voulait, c’était le gouvernement du peuple par des mandataires directement élus et sérieusement responsables, et non ce système de prétendu gouvernement du peuple par lui-même, système qui, .sous une apparence plus démocratique, eût mis la République à la discrétion de tous les intrigants, de tous les potentats de villages, et laissé à la nation l’ombre de la souveraineté pour la réalité. A la demande de Robespierre, la Convention ajourna la rédaction de cet article, qu’elle modifia légèrement un pim plus tard (1).

Maintenant, dans quelle mesure les mandataires du peuple exei^ ceraient-ils leur mandat sans encourir de responsabilité? D’après le comité, ils ne pouvaient être accusés, recherchés ni jugés en aucun temps pour les opinions par eux émises au sein du Corps législatif. C'était lit, selon le vieux Raffron du Trouillet, un brevet d’impunité jiour tous les mauvais citoyens qui trahiraient les intérêts du pays. Un représentant du peuple ne devait pas être au-dessus de la loi commune? « Il est impossible », di.sait Robespierre répondant à Raffron, « de ne pas rendre hommage aux motifs patriotiques qui ont inspiré le vénérable vieillard qui m’a précédé à cette tribune. » Sans doute, continuait-il, il était pénible de penser que des représentants du peuple pourraient .se montrer impunément infidèles à leur mandat; mais, d’autre part, il y avait h craindre que la liberté des suffrages ne se ressentît d’une sorte de menace perpétuellement suspendue sur la tête des députés. Puis, comment répondre que des représentants fidèles ne seraient point poursuivis par des factieux ou des intrigants? 11 songeait sans doute h cette véritable persécution dont il avait été victime lui-même de la part des Girondins au début de la Convention. Enfin, comment concilier la liberté des opinions, celle du peuple même, avec le droit laissé aux autorités constituées de juger un de ses mandataires? Cétait lh, îi son avis, une matière environnée d’écueils. Il pensait toutefois que, de manière ou d’autre, tout député était tenu, à la fin de chaque législature, de rendre compte de sa conduite è ses commettants. Il croyait donc que la Convention, tout en adoptant l’article du comité, ferait bien de le charger de lui soumettre un projet de loi sur la responsabilité des représentants du peuple, de façon que, sans gêner la liberté du législateur, on opposAt pourtant une forte barrière à la corruption. Mais l’Assemblée, sans s’arrêter A ces considérations si graves, passa outre et vota purement et simplement l’article présenté par le comité (2'.

(1) Journal det débats at des décreltde la Contention, numiro 271, p. 250.

(2) Jlonifmr da 18 juin 1793, séance du 15.

n ent plus do succès lo londoniain en domandaiil que dans l'inlitulé des lois, décroîs et actes publics, on substituétà ces mots : Au nom de lu Ili'publique françaixe, ceux-i'i : Au nom du Peuple franraix; car, disait-il, le mot de république caractérise le gouvernement, celui de peui)le, au contraire, caractérise le souverain. Son amendement, conforme aux principes, fut adopté, malgré l’opposition de Thuriot(t).

Toujours préoccupé de la crainte de voir s'accroître, dans des proportions fatales îi la liberté, l’autorité du pou<'oir exécutif, il ol)tint la suppression du droit de faire les traités, attribué par le comité au conseil exéculif, qui dut se borner à les négocier (2). 11 n'était si petites choses sur lesquelles, à cet égard, il ne crût devoir insister. Ainsi, le comité avait abandonné au conseil le soin d’accuser les agents en chef, s’il y avait lieu, devant les juges ordinaires; mais au moyen de cette disposition, disait Robespierre, les agents trop fidèles ne seraient-ils pas exposés à être victimes du conseil, et devait-on les effrayer d’avance parla perspective d’accusations dont serait souvent payé le patriotisme ardent ou une surveillance trop active? « Il faut, au contraire, », ajoutait-il, « trouver le moyen de mettre un frein aux prévarications des dépo.sitaires de l’autorité ; il ne faut pas s’en reposer sur le Corps législatif, car, loin de dénoncerle conseil, il pourrait s’unir à lui, profiter des abus et usurper la souveraineté nationale.» On n’avait qu’il suivre |iour les agents les régies ordinaires de la poursuite des crimes (3). L’Assemblée, conformément à ces observations, se borna à autoriser le pouvoir exécutif à dénoncer les agents de la Républi([iie en cas de prévarication ou de forfaiture.

On sait de reste à présent avec quel soin jaloux Robespierre s’csl constamment attaché îi sauvegarder l'indéiiendance, la liberté dos citoyens et l’intégrité de leurs droits; on a vu de quelles garanties .sérieuses il s’est efforcé de couvrir les conquêtes de la Révolution contre les empiétements du pouvoir. Inve.stir le gouvernement de la puissance nécessaire pour défendre la liberté contre les entreprises des factions, et le mettre hors d’état d’attenter lui-même à cette liberté, tel était le problème dont il ne ce.ssa de poursuivre la solution. Toute sa théorie en matière de gouvernement, on la trouve dans son magnifique discours sur la constitution, dont nous avons, dans notre dernier livre, donné une analyse assez complète. Laisser aux famillas, aux communes, aux individus, la plus grande somme de liberté possible ; se bien garder de comprimer dans son essor, par la rage

(1 ) Journal det débats et des décrets de ta Convention, numéro â73 , p. 363.

(3) Ibid., p. 366.

(3) Moniteur du 30 juin 1793 ; séance du 17.

Page 1