LIVRE XI. — SUITE RES DÉBATS SUR LA CONSTITUTION
aux suffrages de leurs concitoyens, c’était de se montrer incorruptibles dans l’exercice de leurs fonctions.
Les premiers rédacteurs de la constitution de 1793 crurent devoir simplifier encore cette organisation, et aux magistrats élus ils imaginèrent de .substituer des arbitres laissés au choix des citoyens. Séduits par l’apparente simplicité de ce mécanisme, Hérault-Séchelles et ses collègues s’étaient contentés d’emprunter leur organisation judiciaire au plan de Condorcet. Mais comment forcer les citoyens à se soumettre h ce régime d’arbitrage dans un pays où les mœurs s’éloignaient tant de la simplicité primitive qui rapproche l’homme de la nature? Sans doute, le système des arbitres était excellent en soi, mais h la condition de n’être pas obligatoire, sinon il tournerait fatalement au profit du riche contre le pauvre. Le citoyen peu fortuné sera-t-il sûr de trouver des arbitres? Devra-t-il donc demander la justice comme l'aumône? Tels furent les principaux arguments à l’aide desquels Robespierre combattit l’idée girondine adoptée par le comité montagnard. Et lù on peut encore admirer combien cet esprit éminemment pratique s’égarait peu dans les voies de l’utopie. Entre les arbitres forcément choisis par les parties et dos juges nommés par le peuple et exerçant la justice en son nom, il n’y avait pas à hésiter, selon lui. Le pauvre, au moins, était sûr, dans le système actue', dont il était aisé de réformer les défauts, d'obtenir justice •sans layer son juge; la publicité des jugements était une garantie sérieuse contre les prévarications du magistrat, garantie à laquelle l’arbitrage échappait par sa nature mémé.
Ces considérations, vainement combattues par le girondin Pénières et par Chabot, pesèrent d’un grand poids sur la décision de l’Assemblée; tout en laissant les citoyens libres de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix, la Convention institua sous le nom d’arbitres publics des juges élus par les assemblées électorales, et dont le Corps législatif devait déterminer le nombre et la répartition par arrondissement (1). Plusieurs membres, Cambacérès et Barère entre autres, auraient voulu qu’on appliquât aux affaires civiles l’institution du jury, et Robespierre lui-même, au temps de la Constituante, avait été de cet avis. Mais des jurés choisis par un officier public, comme cela se pratiquait, au lieu d’étre élus par le peuple, ne lui paraissaient pas une garantie suffisante. Dans l'état actuel des choses, il préférait encore des juges issus du suffrage populaire et prononçant à la fois sur le fait et sur le droit. Sur sa demande, appuyée par le rapporteur lui-même, les propositions de Cambacérès
(I) Vof. k Unileur du 20 juin 1793, séaace-du 17.
et de BaW-re furent renvoyées au comité de Salut public, qui ne s’y montra pas favorable, prenant sans doute en considération le surcroît de charge qu’entraînerait, pour les citoyens, l’institution du jury au civil (1).
Une question non moins importante ramena Robespierre à la tribune dans la séance du 17 juin; il s’agissait des contributions publiques. Robespierre avait, autrefois, pensé que les citoyens ne possédant que l’absolu nécessaire devaient être exonérés de tout impôt ; mais, en y réfléchissant, il s’aperçut que ce serait porter atteinte à l’égalité des citoyens et tracer entre eux une ligne de démarcation funeste. Ducos ayant, dans un discours assurément trèspopulaire, soutenu le principe d’exemption proposé par Levasseur, Robe.spierre lui répondit en ces termes : « J'ai partagé un moment l’erreur de Ducos, je crois môme l’avoir écrite quelque part; mais j'en reviens aux principes, et je suis éclairé par le bon sons du peuple, qui sent que l’espèce de faveur qu’on lui présente n’est qu’une injure. En effet, si vous décrétez, surtout constitutionnellement, que la misère excepte de l’honorable obligation de contribuer aux besoins de la patrie, vous décrétez l’avilissement de la partie la j>lus pure de la nation ; vous décrétez l’aristocratie des richesses, et bientôt vous verriez ces nouveaux aristocrates, dominant dans les législatures, avoir l’odieux machiavélisme de conclure que ceux qui ne payent point les charges ne doivent point payer les bienfaits du gouvernement ; il s’établirait une classe de prolétaires, une classe d’ilotes, et et l’égalité et la liberté périraient pour jamais. N’ôtez point aux citoyens ce qui est le plus nécessaire, la satisfaction de présenter à la République le denier de la veuve. Bien loin d’écrire dans la constitution une distinction odieuse , il faut au contraire y consacrer l’honorable obligation pour tout citoyen de payer ses contributions. Ce qu’il y a de populaire, ce qu'il y a de juste, c’est le principe consacré dans la Déclaration des droits que la société doit le nécessaire à tous ceux de ses membres qui ne peuvent se le procurer par leur travail. Je demande que ce principe soit inséré dans la constitution : que le pauvre, qui doit une obole pour .sa contribution , la reçoive de la patrie pour la reverser dans le trésor public. » Ce fut en effet ce que décréta la Convention mflionale (2).
Le législateur de 1793, dans une pensée de défiance assez naturelle d’ailleurs contre le pouvoir exécutif, avait composé le gouver-
(1) Moniteur du ^ juin 1793, et Journal <Us déàals et des décrelSf etc*, numéro 277, p. 343; séance du 19 juin.
(2) CoDsiituttoo de 1793. Art. Xll de la Déclaration des droits et Cl de l'acte constitutionnel.
•'d by - oogU
UVItK XI. — sumi UES DÉBATS SUK l.A CÜXSTITliTIO.X 19
ncnu'iit du vingt-([iialr*‘ membres choisis par le Corps législatif sur une lisU^ générale do candidats désignés par les assemblées électorales, à raison d'un candidat par département. De cette façon, le pouvoir exécutif n’avait rien du caractère de la représentation nationale, comme le demandait Uobespierre, et il ne pouvait opposer au Corps législatif la qualité supérieure de son origine. Le véritable représentant du souverain, c'était donc celui-ci ; mais son autorité était également resserrée dans d’étroites limites, la durée de son mandat était limitée à un temps très-court : ses pouvoirs expiraient au bout d’une année. De plus, les lois, — et l’on comprenait sous ce nom tonte la législation civile et criminelle, l'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la Képublique, les contributions publiques, la déclaration de guerre, l’instruction publique, en un mot tout ce qui constitue la vie même d’une nation, — étaient soumises à la sanction du peuple (t). Quant aux actes dont la prompte exécution importait à la bonne administration des atïaires et à la sûreté de l’Etal, tels que le contingent des forces de terre et de mer, la défense du territoire, les dépenses imprévues, la nomination des commandants en chef des armées, la ratification des traités, etc., ils étaient réunis sous le nom particulier de décrets, et affranchis du contrôle populaire (2).
Le Corps législatif n’en demeurait pas moins investi d’une puissance assez considérable. Prévoyant le cas où les pouvoirs publics viendraient à abuser de leur autorité, Robespierre appuya l’idée d’un grand jury national composé d’un membre élu dans chaque département par les assemblées primaires, et institué pour garantir les citoyens de l’oppression du Corps législatif et du conseil exécutif; et, sans insister positivement sur le mode proposé par le comité, il réclama instamment un frein quelconquel, atin que la législature ne pût pas impunément commellre des actes d’oppression (3). Sa proposition fut bien adoptée en principe, mais il n’y fut point donné suite.
Du reste la Convention ne prétendait pas enfermer le peuple français dans les réseaux d’une constitution immuable. Elle savait que les améliorations sont tilles du temps, et elle admit le principe de la révision par une Convention nalioiicrie spécialement convoquée. Le projet du comité, imité en cela de celui de Condorcet, portait que la Convention s'assemblerait à vingt lieues au moins du Corps législatif. Ainsi les deux Assemblées auraient exercé concurrem-
(1) Articles LIV, LVIII etLI\ de la constiiuliou.
(!2) Arücle LY de la coosiiiution.
(3) Moniteur du 19 juin 1793.
HISTOIRK 1)E ROBESPIERRE
ment leurs pouvoirs. Robespierre vit là un immense danger. 11 lui .semblait impossible qu’une Convention existât h côté du Corps législatif sans produire des secousses fatales à la liberté. Une double représentation ne contenait-elle pas le germe du fédéralisme et de la guerre civile? L’objection tirée de la différence de leurs fonctions était sans valeur à .ses yeux. Qu’arrivei-ait-il si, se trouvant en désaccord , l’une venait à s’armer de la constitution existante, l’autre à se prévaloir de cet intérêt plus vif que prend généralement un peuple à de nouveaux représentants? Ne verrait-on pas les haines se réveiller, la lutte s’engager, et les ennemis de la liberté ne profiteraient-ils pas de ces dissensions pour bouleverser la République, la fédéraliser ou rétablir la tyrannie (1)? Hérault-Séchelles fut tellement frappé de ces considérations qu’il se rangea tout de suite à l’opinion de Robespierre. L’Assemblée, adoptant en conséquence la question préalable sur l’article proposé, décréta que la Convention se réunirait de la même manière que la législature, dont les pouvoirs lui seraient dévolus, et elle n’assigna aucune durée à sa session, comme le réclama encore Robespierre (2).
Dans cette même séance eut lieu une scène vraiment digne de la grande Assemblée où la démocratie affirmait si fièrement son avènement. On venait de décréter les trois premiers articles du chapitre concernant les rapports de la République française avec les nations étrangères (3), et l’on mettait aux voix l'article IV, ainsi conçu : « Le peuple français ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire », quand le Girondin Mercier demanda si l’on se flattait d’être toujours victorieux , et si l’on avait fait un pacte avec la victoire. « Nous en avons fait un avec la mort! » s’écria une voix partie de la Montagne (4).
Sans s’inquiéter des applaudissements dont fut couverte cette noble protestation. Mercier reprit : « A peine avez-vous des idées justes sur la liberté, et déjà vous osez vous placer au niveau des Romains. Je demande la radiation de cet article, parce que la génération présente n'est point encore à la hauteur où elle devrait être. » — A ces
(1) MonileuT dn 21 juin 1793; séance du 18.
(S) Jounul du dibatt et du décrets de la Conveatioa, numéro 276, p. 321.
(3) « Arl, I. Le peuple français se déclare l'ami et l'allié naturel des peuples libres.
« Art. II. Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations; il ne souffre pas que les autrea nationa s'immiscent dans le sien.
O Art. III. Il donne asile aux élrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté; il la refuse aux tjrana. »
(é) D'après le Jfontleur et le Journal du débats et du décrets, ce cri aurait été poussé par Barère. Mercier semble l'attribuer à Robespierre.