LIVRE X. — SON OPINION RIGOUREUSE DANS LE^ROCÈS DU ROI
donc même pas de procès à faire, pensaient quelques membres de la Convention qui voyaient dans les longueurs inévitables d'une cause à instruire de nouveaux sujets de troubles : le jugement, disaient-ils, avait été prononcé par le peuple dans la journée du 10 août, a Si Louis XVI est innocent, » s'était écrié Jean-Bon Saint-André, a vous êtes tous des rebelles ; s*il est coupable, il doit périr (1). n Et ces paroles avaient été vivement applaudies. Le seul point à résoudre, disait Saint-André à ses collègues, était Tapplication de la peine : vous n'avez pas à juger Louis XVI en rhéteurs, mais en républicains.
Cétait aussi l'opinion de Robespierre. A son avis, l'Assemblée avait été jusqu'ici entraînée loin de la véritable question. Louis n'était point un accusé, c'était un ennemi, contre lequel on avait une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer, nullement une sentence à rendre. En conséquence les membres de la Convention n'avaient pas à prononcer en juges, mais en hommes d'État, mandataires de la nation. Telle fut la thèse qu'il soutint avec une force étonnante dans la séance du 3 décembre. Était-ce, disait-il, le moyen d'inspirer à tous les cœurs le mépris de la royauté que de présenter comme un problème le crime du monarque détrôné? « Louis fut roi et la République est fondée; la question fameuse qui vous occupe est décidée par ces seuls mots. Louis dénonçoit le peuple françois comme rebelle; il a appelé, pour le châtier, les armées des tyrans ses confrères, la victoire et le peuple ont décidé que lui seul étoit rebelle; Louis ne peut donc être jugé, il est condamné ou la République n'est point absoute. Proposer de faire le procès à Louis XVI, de quelque manière que ce puisse être, c'est rétrograder vers le despotisme royal et constitutionnel ; c'est une idée contre-révolutionnaire, car c'est mettre, la Révolution elle-même en litige. En effet, si Louis peut être encore l'objet d'un procès, Louis peut être absous; il peut être innocent. Quedis-je?ll est présumé l'être jusqu'à ce qu'il soit jugé. Mais si Louis est absous, si Louis peut être présumé innocent, que devient la Révolution ? Si Louis est innocent, tous les défenseurs de la liberté deviennent des calomniateurs. Tous les rebelles étoient les amis de la vérité et les défenseurs de l'innocence opprimée; tous les manifestes des cours étrangères ne sont que des réclamations légitimes contre ime
par suite da mémoire qa'il a rédigt^ d'après mes conseils, et que Monciél a présentiT' an roi, une oonTorsation a eu lieu entre M. de Montmorin et M. Bertrand de MoUeville. Il me comm^^nique les principaux patêoges du manift$t$ que le duc de Brunstoick va publier.,. Il m'informe que M. Bertrand envoie au duc de Brunswick Mallot du Pan, en qualité de secrétaire... » (Édition française, t. 2, p. 340.) ^1) Voyez le Journal des débats et des décrets de la Convenftoti, numéro 7?, p. 497.
562 BISTOmE DE ROBESPIERRE
faction dominatrice. La détention même que Louis a subie jusqu'à oe moment est une vexation injuste ; les fédérés, le peuple de Paris» tous les patriotes de Tempire françois sont coupables ; et ce grand procès, pendant au tribunal de la nature, entre le crime et la vertu, entre la liberté et la tyrannie, est enfin décidé en faveur du crime et de U tyrannie. »
Ce début causa une impression profonde sur TAssemblée qui ap* plaudit à diverses reprises. On semblait confondre, continuait Torateur» un peuple en état de révolution, ayant un ennemi à frapper, avec une nation ayant à punir, dans un temps ordinaire, un fonctionnaire puMîc. Ce qui était à ses yeux Tordre même de la nature paraissait un désordre à beaucoup de personnes, parce qu'elles s'inspiraient des règles du droit civil et positif là où les seuls principes du droit des gens étaient applicables. Que pouvait-on invoquer en faveur du roi? Le pacte social? il Tavait anéanti. Et le droit de punir le tyran dérivait de celui même de le détrôner. Le peuple n'était point comme une cour judiciaire : il ne rendait pas de sentence, il ne condamnait pas les rois, il lançait la foudre. C'était, comme on voit, la doctrine de Saint^-JueC, l'exaltation r^blicaine poussée à sa derni^^ limite. Est^il vrai qu'en •ce moment Marat, se penchant vers Duboi^-Crancé, lui ait dit : c Avec ces doctrines-là on fera plus de mai à la République que ions les tyrans ensemble ! » C'est du moins ce qu'a prétendu un historien très-consciencieux (1); mais nous n'en croyons pas un mot, pour trois raisons: d'abord, parce que de tels scrupules nous paraissent essentieUenieiit coHlraires au génie et aux habitudes de Bfarat, en second lieu, parce que Dubois-Crancé, personnage fort équivoque, ne mérite au» cune cféance, enfin parce que l'on a complètement omis de nous donner la moindre preuve de l'authenticité d'une pareille allégation.
Pour ma part, je n'hésite pas à condamner toute doctrine qui met un intérêt quelconque au*dessus de la justice ; néanmoins, dans la cirecHis* tance particulière du procès de Louis XVI, il fout reconnattre que ceux qui condamnèrent le roi en s'appuyant sur les raisons des Jean-Bon Saînt- André, des Robespierre et des Saint«Just, se montpèrent plus de bonne foi que ceux qui cnirentmettre kurconscience à l'abri derrière de vaines formalités judiciaires; car, — on essayerait en vam de soutenir le contraire, — les membres de la Convention frappèrent Louis XVI non en juges mais en hommes d'État. A coup sûr, une foule d'arguments déci- «fs de Robespierre se présentèrent à leur esprit quand ils eurent à se prononcer. Les ennemis de la liberté, atlerrés depuis la journée du
(l) TiUMonié. ffiMom dt ta névMitm, t. H, p. 340.