LIVRE X. — CONDAMNATION DE LOUIS XVI
journer leur admission après le dépouiUemeiit du scrutin. Trois cent quatre-vingt-sept voix, sur sept cent vingt et un votants, s*étant prononcées pour la mort, le président, — c'était Vergniaud, — déclara, s^ mm de la Convention nationale, avec l'accent d'une profonde douleur, que la peine encourue par Louis Capet était la mort (1). Un silence profond, imposant, régnait dans l'Assemblée (2) : chacun sentait Timportance du vote qu'il venait d*émettre, et que désormais la question était bien tranchée entre la monarchie de l'ancien régime et la Révolution. On a prétendu quelquefois que la Convention nationale avait voté sous la pression des sections parisiennes, on a menti ; jamais le calme et la tranquillité n'avaient été plus grands dans Paris : cela fat attesté par deux lettres, l'une du maire de Paris, l'homme de la Gironde; Fau.tre du ministre de la justice, Garât, l'homme de la Montagne (3). Ils songaient bien à la peur , ces géants de la Convention, qui, suivant Texpression de l'un d'eux, avaient fait un pacte avec la mort. Quels que puissent être nos regrets de cet arrêt rigoureux, au point de vue de la poUtique ou du sentiment, nous ne devons pas en blâmer nos pères, parce qu'ils accomplirent un acte de conscience. Maintenant il y a une remarque à faire : c'est que la plupart des gens qui jettent sans cesse à la face de la République les victimes de la justice révolutionnaire se montrent d'ordinaire d'une excessive indul-. gence à l'égard des massacres et des meurtres juridiques dont, après le 9 Thermidor et les événements de 1815, ont été victimes tant de grands citoyens, qui n'avaient commis qu'un seul crime, celui d'avoir trop aimé et trop bien servi la patrie.
Quand la sentence de mort eut été rendue, on introduisit les trois défenseurs du condamné. Après avoir donné lecture d'un acte de protestation de Louis XVI contre le jugement qui le frappait, ils réclamèrent pour leur client la faculté d'en appeler au peuple français de
(1) Pour' les détails, voyez le Moniteur du 20 janvier 1793 et le Journal dea débatê ^t deé décrets, numéro 121.
(2) Uttres de M. Robespierre à ses commettans, numéro 4 de la 2« série, p. 223.
(3) /feirf., p. 217, et Moniteur du 20 janvier 1793.
#•9 HISTCMRB DB RODESPIERRE
Tairét prononcé contre lui, et prétendirent qae tes formalité» protec* trîces de l'accusé n'avaient pa» été observées, en ce que la kH exigeait pour la condamnation les deux tiers des voix. L'Assemblée* tout émue des larmes du vieux Malesherbes, accorda d'une vdx unanime a«x défenseurs les honneurs de ta séance.
Mais était-il possible de revenir sur un déenel rendu, eelui de Fappel au peuple, sans remettre pour ainsi dire tout ce grand procès en question? La mesure proposée ne jetterait-elle pas la nation dans une position plus critique que celle où elle se trouvait auparavant? Comment! on avait condamné un roi pour donner un grand exemple au monde, pour consolider la liberté en France, hâter son avènement dans toute l'Europe et surtout pour raffermir la tranquillité publique ébranlée, et tout cela serait compromis par des moyens dilatoires, et l'on courrait au-devant de maux qu'on avait cru guérir par un décret sévère! Ce fut ce que Robespierre s'efforça de faire valoir en quelques paroles dont la rigueur était tempérée par une sensibilité qui y ajoutait plus de poids : «r Vous avez donné aux sentimens de l'humanité tout ce que ne lui refusent jamais des hommes animés de son pur amour... Et moi, qui ai éprouvé aussi les sentimens qui vous animent, je voob rappelle dans ce moment à votre caractère de représentans du peuple, aux grands principes qui doivent vous guider si vous ne voulez pas que le grand acte de justice que vous avea accordé è la nation ertie» même ne devienne une nouvelle source de peine et de malheur. » L'appel dont les défenseurs de Louis XVI avaient demandé acte était à ses yeux capable de devenir une semence de discorde et de troubles, un signal de ralliement et de révolte pour l'aristocratie, et un moyen de reproduire dans un autre moment des prétentions coupables. En conséquence, loin d'en faire mention dans son procèsverbal ou de le consacrer par son silence, la Convention se devait à elle-même de le déclarer nul, attentatoire à la liberté, «t de défendre à qui que ce fût d*y donner suite, sous peine d'être poursuivi comme perturbateur de la tranquillité publique et comme ennemi de la patrie (i).
Quant au moyen tiré de la prétendue inobservation des formes, moyen appuyé un peu à la légère par Guadet, le jurisconsulte Merlin se chargea de le combattre. Et sa compétence était irrécusable, il venait lui-même de pratiquer la loi pendant neuf mois comme président du
(1) Le décret de la Convention nationale concernant la condamnation de Lonis XYI Tapelle, dam son article III, les paroles mêmes de Robespierre. Vojcz ce décret» Moniteur du 21 janvier.