‹ Histoire de Robespierre (volume 2)Chapitre 303 sur 314 · LIVRE X. DECLARATION DES DROITS DE L HOMME G · texte numérisé non relu

LIVRE X. DECLARATION DES DROITS DE L HOMME G

cune par quelques articles qui, s'ils pouvaient avoir rinconvénient de brouiller la France avec les rois, lui concilieraient du moins Testime de tous les peuples. Voici ces articles : 1* Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s*entr'aider de tout leur pouvoir comme les citoyens du même état. 2^ Celui qui opprime une nation se déclare Tennemi de toutes. 3*^ Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les (droits de Thomme, doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et des brigands rebelles. :» Cette consécration de la fraternité des peuples, cet appel à la solidarité universelle, formaient comme le couronnement de la Déclaration de Maximilieu Robespierre. Comme Ta dit encore fort bien un philosophe dont nous avons déjà invoqué Tautorité, le sentiment d'un nouvel ordre social à fonder respire partout dans cette admirable Déclaration (1). Obligation pour la société de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail; soit en assurant les moyens d'exister ëceux qui sont hors d'état de travailler; obligation pour la société de favoriser les progrès de la raison publique, en fournissant l'instruction à tous les citoyens tout cela est bien nettement affirmé, et dénote combien profondes étaient les vues de l'immortel législateur. Après avoir exposé sa théorie de la propriété, Robespierre donna à la Convention lecture de son projet de Déclaration. L'effet en fut saisissant. Toutes les passions se turent ; et quand il descendit de la tribune, ce fut au milieu des applaudissements unanimes de l'Assemblée (2]. Trop heu-

(1) Pierre Leroux : Discours aux politiques.

(2) Voyez le Moniteur du 25 avril 1793 et le Journal dès débats et des décrets^ nu- Diéro 219. — Le discours de Robespierre sur !& théorie de la propriété a été imprimé à part (in-8* de 4 p., de Plmp. nation.) Cette déclabation des dboits de l*homm£ ET DU CITOYEN, PAK XAXiMiLiEN B0BE8PIERRE, est trop fameuse et a une importance trop réelle, pour que nous pui3sion8 nous dispenser de la mettre en entier sous les yeux de nos lecteurs :

t Les Représentans du peuple françois, réunis en Convention nationale, reoonnoissant que les lois humaines qui ne découlent point des lois étemelles de la justice et de la raison ne sont que des attentats de l'ignorance ou du despotisme contre Thumanité ; convaincus que Toubli et le mépris des droits naturels de Thomme sont les seules causes des crimes et des malheurs du monde, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie : afin que le peuple ait toi\jours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat, la règle de ses devoirs-, le législateur, l'objet de sa mission.

En conséquence la Convention nationale proclame, à la face de l'univers et sous les yeux du Législateur immortel, la Déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen :

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reuBe la Wépufcliqne si les haines particalières eussent pu disparaître àsns ce concert d'enthousiasme; mais il suffisait, hélas! au moindre

Art. !•». Le but de ttotrte AS9oeiat«Ni politique est le mmitieii èos droits natarels et impirefioriptiblea de rhomme, et le dévdbppement de toutes ae« facultés.

II. Les principaux droits de Phomme sont celui de pourvoir à la conservation de son existence et la liberté.

m. Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle que soit la dî^ férence de leurs forces physiques et morales.

IV. L'égalité des droits est établie par la nature ; la société^ loin d'y porter irttetBte, ne fait que la garantir contre les abus de la force qui la rend îllusoire.

y. Lai liberté est le pouvoir qoi appasrtient à rhomme d'exercer à son gré tout» ses facultés. Elle a la justice pour règle» lea droits d'autrui pour bornes, la nature pour principe et la loi pour sauvegarde.

VI. Le droit de s'assembler paisiblement, le droit de manifester ses opinions soit par la voie de l'impression, soit de toute autre manière, sont diee oonaéquenoes si nécessaires de la liberté de l'homme, que la nécessité de les énoncer suppose ou la présence on le souvenir récent du despotisme.

VIL La loi ne peut défendre que eo qui est nuisible à la socîM; elle no peut ordonner que oe qui est utile.

VIII. Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de l'homme est essentiellemeat injuste et tyraamique, elle n'est point une loi.

IX. La propriété eat le droit qu'a <^aqne citoyen de jouir et de dii^ser delà portion de biens qui lui est garantie par la loi.

X. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, pair l'obligation de respecter les droits d\intrai.

XI. Il ne peut pr^udicier m à la sûreté, ni à la liberté, ni à TexisteDoe, ni a la propriété de nos semblables.

XII. Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est essentiellement illicite et inmoial*

XIII. La société est obligée de pourvoir à la subsistanœ àe tou« ses nombres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

XIV. Les secours nécessaires à l'indigence sont une dette du riehe enyers le pauvre ; il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée.

XV. La société doit ftivoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à portée de tous les citoyens.

XVI. La loi est l'expressicui libre et solennelle de la volonté du peu^e.

XVII. Le peuple est le souverain : le gouveniemexU es4 son ouvrage et si psuyiiété;

.les fonctionnaires publics sont ses commis.

XVIII. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peu^ entier; mais lô vœu qu'elle exprime doit être ce^ecté, comme le vœu d'une portioa da peuple qui doit concourir h former la volonté généralo. Cba^e section du souvenia assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une e»tièfe liberté; elle est essentiellement indépendxuite de toutes lea autorités conatituéea, et maitresie de régler sa police et ses délibérations. Le peuple peut, ^^aand il lui plaît, changer SM gouvernement et révoquer ses mandataires*

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