LIVRE m. IL RECLAME LE JURY EN TOUTES MATIÈRES
graduée, élective, depuis le juge de paix jusqu'aux magistrats de première instance, d'appel et de cassation, l'admission du jury en matière criminelle, pour prononcer sur le fait, telle était l'économie du pUn présenté par Thouret au nom du comité de constitution. A côté de ce plan affluèrent une foule de motions, de brochures, de projets. Duport, Sieyès, Dedelay d'Agier avaient chacun le sien. L'Assemblée, pour mettre un peu d'ordre dans son travail, décida qu'une série de questions embrassant tout l'ensemble de l'organisation judiciaire seraient soumises à la discussion. On se demanda d'abord si l'on établirait des jurés et si, le principe une fois accepté, on les instituerait au civil comme au criminel. Thouret regardait comme une excellente chose l'admission du jury en toutes matières; il la désirait sincèrement, disait-il, mais il ne la croyait pas possible à l'heure présente et la reculait indéfiniment. Il lui paraissait seulement indispensable de rétablir tout de suite en matière criminelle, dans les tribunaux militaires, et pK)ur les délits de presse alors même qu'ils ne seraient poursuivis qu'au civil.
Duport, après avoir donné de grands développements à ses idées sur la justice, telle que devait, suivant lui, l'organiser la Révolution, avait conclu à l'admission du jury en toutes matières. C'était aussi l'avis de Robespierre, de Sieyès et de Barnave. Ce dernier répondit trèslonguement à Thouret, dans la séance du 7 avril. Après avoir entendu son discours, quelques membres ayant inutilement réclamé la clôture cie la discussion, un député nommé Perrot demanda qu'avant de con- "ftinuer à discuter on voulût bien donner une définition exacte du Jury. Ce système, qui nous est à peu près familier à tous aujourd'hui, était fort peu connu à cette époque. Beaucoup de personnes en ignoraient le mécanisme et ne savaient même pas comment il était pratiqué en Angleterre. Robespierre, prenant alors la parole : « Il suffît, pour répondre à la question du préopinant, de définir l'essence et de déterminer le principal caractère de la procédure par jurés. » On n'avait donc qu'à se figurer, au lieu de ces tribunaux permanents auxcfuels on était accoutumé, des citoyens prononçant sur le fait et des juges appliquant la loi. Après avoir montré comment des magistrats permanents investis du pouvoir exorbitant de juger, arrivaient à exercer un véritable despotisme et combien il était difficile d'obtenir justice contre eux en les attaquant, soit comme juges, soit comme citoyens, il disait : « Quand ma fortune dépendra d'un juré, je me i^tssmrerai en pensant qu'il rentrera dans la société. Je ne craindrai plus le juge qui, réduit à expliquer la loi, ne pourra jamais s'en écar- ^r. Je regarde donc comme point incontestable que les jurés sont la
base la plus essentielle de la liberté; sans cette institution, je ne puis croire que je sois libre, quelque belle que soit votre constitution. Tous les opinants adoptent rétablissement des jurés au criminel. Eh I quelle différence peut-on trouver entre ces deux parties distinctes de noire procédure? Dans Tune il s'agit de l'honneur et de la vie; dans l'autre, de rhonneur et de la fortune. Si Tordre judiciaire au criminel sans jurés est insuffisant pour garantir ma vie et mon honneur, il Test également au civil, et je réclame les jurés pour mon honneur et ma fortune. »
En vain niait-on la possibilité d'établir cette institution au civil; \( objections n'étaient pas soutenables, car enfin les jurés n'étaient toujours appelés à décider que sur le fait, et pour cela il n'était que du simple bon sens, lequel n'était pas exclusivement affecté ai hommes porteurs d'une certaine robe. Suivant plusieurs membres d( l'Assemblée, notre situation politique actuelle était un obstacle à rétablissement des jurés : « Les Français, » poursuivait Robespierre « timides esclaves du despotisme, sont changés par la Révolution un peuple libre, qui ne connaît pas d'obstacles quand il s'agit d'assuré: la liberté. Nous sommes au moment où toutes les vérités peuvei paraître, où toutes seront accueillies par le patriotisme. On dit qu» nous ne connaissons pas les jurés : j'en atteste tous les gens éclairé La plupart des citoyens connaissent les jurés et en désirent l'établisse: ment. On veut vous faire redouter des résistances de la part des de loi ; c'est une injure qui leur est faite. Ceux qui n'ont porté au reau que le désir d'être utiles à leurs concitoyens saisiront avec enthoi__isiasme l'occasion de sacrifier leur état si l'utilité publique l'exige... * Mais ici Robespierre puisait dans son cœur des arguments illusoires; il n'avait pas encore acquis l'expérience amère de l'égoïsme des booimea^s. Différer, comme le pensait Thouret, l'établissement du jury en matiter^e civile, c'était peut-être, pensait-il, y renoncer pour toujours. moment favorable était venu, il ne fallait pas le laisser échappcFi il pourrait ne pas revenir. « Et si vous n'êtes pas sûrs de son retour, ajoutait-il, « de quel droit hasarderez-vous le bonheur du peuple (l)r
La discussion continua encore tout le mois sur ce point et se mina par l'admission du jury pour les affaires criminelles et son rejet matière civile. Robespierre avait raison : ne pas profiter de la Ré^iAiM^^
(1) Voy. le Moniteur du 9 avril 1790; le Courrier de Provence^ numéro 128, et i le Poitit du jour (numéro 265, p. 354 et suiv.), où le discours de Robespierra se trott' beaucoup plus complètement reproduit, précédé de cette observation : « Bobe^iei est monté à la tribune; l'établissement général des jurés ne pouvait avoir en loi qu*' défenseur ardent et courageux. »