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LIVRE III. — LE TRIBUNAL DE CASSATION

m poar établir le jury en toutes matières, c'était peut-être y renoncer jamais. Est-ce un bien? est-o^ un mal?

De ces magnifiques débats sur l'organisation de la justièe, auxquels irent part les plus brillants orateurs de l'Assemblée, sortit aussi le încipe de l'élection des magistrats par le peuple, principe éminement salutaire et que des parlementaires, comme Rœderer, n'hésitè- «t pas appuyer de leur parole. Mais, contre l'avis de Robespierre (1), issemblée mit aux mains du pouvoir exécutif l'institution du ministre public ; et l'inamovibilité refusée aux magistrats, elle l'accorda tx procureurs royaux. Uniquement chargés de surveiller dans les gements l'observation des lois d'intérêt général, les procureurs 1 roi ne se confondaient pas comme aujourd'hui avec les accusa- (urs publics, sur lesquels il ne fut statué que quelques mois plus id, et dont la nomination fut réservée au peuple.

Au sommet de l'ordre judiciaire, et comme couronnement de l'édi- », le comité proposait l'établissement d'une cour souveraine, d'un ibunal de cassation destiné à sauvegarder dans les jugements la ireté du droit et les formes légales. Plusieurs systèmes se trouvaient : présence : Merlin demandait que ce tribunal fût sédentaire ; Tronet était du même avis en principe, mais il admettait deux classes de ;es suprêmes, les uns à poste fixe, les autres divisés eu plusieurs ambres, . distribuées entre les diverses parties du royaume, suint les exigences du service et l'avantage des justiciables. D'autres «liaient ce tribunal ambulant, afin qu'il fût moins exposé auxsuggesms ministérielles.

Robespierre ne partageait ni l'un ni l'autre avis. A son sens le trimai de cassation, uniquement établi pour sauvegarder la loi et la institution, n'ayant pas à statuer sur le fond même des procès, n'était as une partie intime de l'ordre judiciaire. C'était un corps interméiaire, placé entre le législateur et la loi pour réparer les atteintes u*on pourrait porter à celle-ci. Et comme il est dans la nature des faoses, disait-il, que tout individu, tout corps armé d'un certain pouoir s*en serve pour augmenter ses prérogatives, il fallait craindre

(1) Dtfcotir< sur l'organisation du jury. Yoy. plu£ loin.

T. I le

qu*un tribunal de cassation, indépendant de TAssemblée législative, n'interprétât mal ses décrets, et ne finît par s'élever contre la constitution elle-même. Citant alors la maxime romaine : « Aux législateurs appartient le pouvoir de veiller au maintien des lois, » il rappelait qu'à Rome, lorsqu'il y avait quelque obscurité dans une loi, Tinterprétation n'en était pas permise aux juges, de peur qu'elle ne fût pas conforme à la volonté du législateur. On devait donc, à son avis, établir au sein mém^r du Corps législatif le tribunal de cassation ; charger un comité spécial d'instruire les affaires et d'en présenter le rapport à l'Assemblée (1 ).

Ce système offrait d'incontestables avantages; car confier Tinter ^-::-

prétation des lois à des magistrats étrangers au Corps législatif, c'étair £^t les exposer à être interprétées dans un sens contraire aux vœux d< ceux qui les avaient faites. Mais l'Assemblée constituante, séduite l'idée d'une cour suprême, formant le couronnement de son organisation judiciaire, ne se laissa pas influencer par les arguments puissants d'ailleurs de Robespierre, et, dans le courant du mois dE:^ jg juillet suivant, elle décréta l'établissement d'un tribunal de cassatio<=:>^on sédentaire, en dehors du Corps législatif.

Le mois d'avril 1790 ne fut pas illustré seulement par la discussL ^^Dn sur l'organisation judiciaire ; deux choses capitales le recommanda -ot encore à notre attention : l'apparition du Livre rouge et la création ^e quatre cent millions d'assignats, à cours forcé, hypothéqués sur l^s biens du clergé, désormais acquis à la nation et aliénables suivant I^ besoins.

Le Livre rouge, c'était le répertoire, l'irrécusable preuve des scandales, des souillures de l'ancienne aristocratie, et sa publication devait être le dernier coup porté à la haute noblesse du royaume, t On pourroit l'appeler à bon droit, » écrivait Loustalot, « le catéchisin^ 1^^ des amis de la Révolution. » Il ne faut donc pas s'étonner de la mau- |.. vaise grâce avec laquelle Necker remit au comité des pensions ce ho^ teux témoin des prodigalités de la cour. Immense fut l'effet prodti^ dans le public ; on ne fut pas peu surpris d'apprendre de quoi Yivai^^^

(1) Mouitiur du 20 mai 1700; Point du Jour, numéros 314 et 31^

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