‹ Histoire de RobespierreChapitre 166 sur 283 · LIVBE IV. — U HAUTE COUR NATIONALE · texte numérisé non relu

LIVBE IV. — U HAUTE COUR NATIONALE

appelée à être l'arbitre des destinées de la nation , il s'agissait de la mettre en garde contre ce qu'il y avait de plus puissant et de plus redoutable dans l'État.

Il était donc essentiel, à son avis, que ses membres fussent nommés directement par le peuple, et non par le roi. Il réfutait donc avec force l'opinion du comité qui, après avoir laissé au roi le choix des membres du tribunal de cassation, proposait de prendre parmi eux les grands juges de la haute cour. N'était-ce pas, disait-il, sous les efforts continus du pouvoir exécutif, concentré dans les mains d'un seul, que chez presque toutes les nations succombe plus ou moins promptement la liberté. En conséquence, permettre à ce pouvoir de concourir d'une façon quelconque à la formation d'un tribunal chargé de sauvegarder la liberté, ce serait insulter à la fois au bon sens et à la raison ; c'était pourtant ce que faisait le comité, c II met les principes de l'organisation de la haute cour en opposition avec son objet ; il fait un écueil a la constitution de ce qui devrait en être le boulevard ; et, après tout, n'estr-il pas trop absurde et trop dérisoire que la cause la plus mince d'un particulier ne puisse être jugée que par des juges populaires, et que la cause auguste de la liberté et de la nation soit abandonnée à des juges choisis par la cour et par les ministres ? » Et là il n'y avait guère de réfutation possible, car si l'on avait laissé à des magistrats nommés par le peuple le soin de punir les crimes et délits particuliers, à plus forte raison, en saine logique, devait- on confier à des magistrats de même origine la répression des attentats commis contre une nation. • Contrairement encore à l'avis du comité, Robespierre voulait qu'aucun commissaire du roi ne put intervenir dans les affaires soumises à la décision de ce tribunal, auquel le pouvoir exécutif devait, selon lui, rester complètement étranger ; le comité, d'ailleurs, lui semblait avoir rendu lui-même hommage à ce principe en proposant d'exempter de la sanction royale les décrets du Corps législatif concernant les accusations à intenter devant la haute cour.

De plus, comme conséquence des observations qu'il venait de présenter, et afin de défendre autant que possible contre la corruption les juges élus par le peuple, il voulait que ce tribunal fût placé sous l'autorité du Corps législatif, que ses membres fussent élus pour un temps • très-court, et aussi nombreux que pouvait le permettre la nature des choses. L'Assemblée, en décidant que les magistrats de la haute cour seraient renouvelés tous les deux ans, qu'ils connaîtraient seulement des affaires déférées par elle, enfin qu'elle commettrait elle-même deux de ses membres pour la poursuite des accusations, avait rempli les deux premiers objets. Mais le comité plaçait le siège de la haute cour

dans une ville éloignée de quinze lieues au moins de celle où siégerait l'Assemblée législative, et cela, Robespierre ne pouvait le comprendre: « La surveillance que celle-ci doit exercer semble exiger plutôt qu'elle soit rapprochée d'elle ; et si je considère cette proposition sous d'autres rapports, il me semble qu'un tribunal, défenseur des droits de la nation, dont les jugements doivent être l'expression du vœu général, qui d'ailleurs a besoin d'être soutenu par l'opinion publique contre les tentations qui l'environnent, ne peut être mieux placé que dans une ville qui est le centre des lumières, et où l'opinion publique exerce son heureuse influence avec plus d'impartialité et d'énergie. Et certes les grands services que le patriotisme éclairé et courageux de la capitale a rendus à la liberté et à l'Assemblée nationale ne sufflraient-ils pas seuls pour vous démontrer la nécessité de fixer dans son sein le tribunal qui doit exercer une si grande influence sur la prospérité et sur la durée de votre ouvrage? » Plus tard, lorsqu'au mois de février suivant, on reprit la discussion sur l'organisation de la haute cour, il revint sur ce sujet et insista de nouveau pour que ce tribunal siégeât dans le même lieu que le Corps législatif, tenant à ce qu'il fût environné d'ua^ grande masse d'opinion publique, comme d'un contre-poids au dang imminent de la corruption (1). Mais, pialgré ses efforts, l'avis du mité prévalut.

Robespierre trouvait surtout insuffisant le nombre de jurés proposa il aurait voulu que chaque déparlement en nommât au moins deux, ^ ' que les grands juges fussent choisis parmi eux, une fois les tions exercées. De plus, afin d'entourer le tribunal d'une sorte d'à réole d'indépendance et d'incorruptibilité, il cherchait à le prémuik contre toutes les séductions possibles. Appliquant à ses membres système d'exclusion qu'un peu plus tard il devait réclamer avec succ^&s à l'égard de ceux de l'Assemblée nationale elle-même, il demanc3a qu'ils ne pussent être réélus. Enfin, sachant combien la plupart des hommes se laissent facilement aller à l'entraînement de l'ambition et de la cupidité, il proposa à ses collègues d'interdire aux juges de la haute cour de recevoir aucuns dons, pensions ou emplois du pouvoir exécutif, non-seulement pendant la durée de leurs fonctions, mais encore pendant deux ans après leur magistrature expirée (2). Cette mesure, appliquée déjè,en vertu d'un décret, aux membres de l'Assemblée nationale, du moins pendant l'exercice de leur mandat, il espé- |^

(1) Mmiteur du 9 février 1791.

(2) Ce discours de Robespierre, tout à fait tronqué par le Moniteur (numéro an 26 octobre 1790), est reproduit in eslrnso^ ou à peu près, dans la Paint du jo*ff Doméros 473 et 474.

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