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LIVRE IV. SUPPRESSION DU CHATELET

rait la voir s'étendre aux membres du prochain Corps législatif, car elle lui paraissait excellente aussi bien pour garantir l'indépendance des représentants du peuple que l'impartialité des magistrats de la haute cour.

Si l'impression produite par son discours fut vive au sein de l'Assemblée constituante, elle ne le fut pas moins au dehors ; le plan du comité rencontra de la part des journaux populaires une opposition formidable (1). Marat, dont les exagérations, avons-nous dit déjà, (feusaient à Robespierre une véritable répugnance, somma, dans son numéro 271 , Pétion, Duport, d'Aiguillon , Lameth, Barnave, Robespierre, « en un mot tous les députés jaloux de passer pour fidèles représentants de la nation, * de s'opposer de toute leur force à la consécration des principes émis par le comité. Déjà, en mentionnant le discours du dernier, il avait écrit: • Voilà un orateur dans les grands principes, ses vues sont excellentes, mais elles ont besoin de développement, et nous ne doutons point qu'il ne les développe d'une manière à faire sensation (2). » Mais pour Marat jamais Robespierre ne sera assez avancé.

Le jour même où commença la discussion sur la haute cour nationale, vers la fin de la séance, au moment où l'abbé Maury, désolé qu'on enlevât aux juges de l'ancien régime la connaissance des crimes politiques, demandait qu'on organisât le jury dans les tribunaux ordinaires avant de rien décider pour la haute cour, Robespierre s'écria : « Vous avez une disposition plus pressante, plus importante à prendre en ce moment; il existe un tribunal inconstitutionnel et frappé de la haine de tous les bons citoyens ; vous ne pouvez le laisser subsister, je demande que sur-le-champ il soit supprimé. * Des acclamations presque unanimes accueillirent ces paroles, tant était grande l'impopularité du Châtelet. Le Chapelier avoua l'impossibilité de le conserver ; il proposa seulement qu'on lui laissât la connaissance des affaires civiles et des délits ordinaires jusqu'à la formation d'un tribunal provisoire. Robespierre se rallia à cet amendement, et sa motion, très-applaudie, dit le Point du jour, fut adoptée en ces termes : « L'Assemblée nationale décrète que l'attribution donnée au Châtelet de juger les crimes de lèse-nation est révoquée, et dès ce moment toutes procédures faites à cet égard par ce tribunal sont et demeurent susî)endues (3). » Ainsi tomba, sur la proposition de Robespierre, et aux applaudissements de tous les amis de la Révolution, cet odieux Châtelet dont les juges, ven-

(1) Voy. notamment dans les Révolutions de Paris Tarticle intitulé de la Haute Cour nationale, numéro 68, p. 122.

(2) VAmi du Peuple ou le Publiciste parisieny numéro, 265, p. 7.

(3) Voy. le Moniteur du 27 octobre 1790, et le Point du jour, numéro 472.

dus à la cour, hostiles aux nouveaux principes, absolvaient les conspirateurs royalistes, décrétaient de prise de corps les écrivains patriotes et avaient osé porter un acte d'accusation contre Mirabeau lui-même, coupable à leurs yeux d'avoir servi la Révolution.

Quelques jours après (10 novembre), quand s'ouvrirent les débats sur la formation d'un tribunal de cassation, Robespierre combattit énergiquement, au nom des mêmes principes invoqués par lui dans la discussion sur la haute cour, les dispositions les plus importantes du projet du comité, lequel avait le tort de livrer presque complètement cette institution à l'influence ministérielle. En effet, par une étrange contradiction, tandis qu'on laissait au peuple le soin de nommer direc — tement ses juges, on n'osait lui confier le choix des magistrats cbargé^^ de les rappeler à la stricte observation de la loi ; et, d'épuration etrm épuration, on abandonnait en définitive ce choix au pouvoir exécutif^ - C'était là, suivant l'orateur, « ouvrir le plus vaste champ à la cabale, la corruption, au despotisme. » Les applaudissements avec lesqueL l'Ass^emblée accueillit ces paroles avertirent le comité du sort réserv à cette partie de son travail, qui en effet fut rejetée dans la mêa]h><< séance.

Robespierre n'eut pas moins de succès quand il critiqua, avectOi.:it autant de raison, l'idée d'investir le garde des sceaux de la présidenc^^ du tribunal de cassation. Sur ce point, le comité éprouva un nouvel échec. Au reste, tout dans le plan proposé paraissait défectueux à l'orateur. Ainsi, de cette cour suprême, placée au sommet de Tédificc judiciaire comme la gardienne de la loi, on faisait une sorte de tribuna/ de police chargée de surveiller les tribunaux ordinaires, d'humilier les juges pour de simples négligences dans l'exercice de leurs fonctions, et enfin, sur de simples dénonciations laissées à l'arbitraire du garde des sceaux, de prononcer des injonctions, des amendes et des suspensions de fonctions. Nul système, disait Robespierre, n'avait été mieux imaginé pour avilir l'autorité judiciaire, la mettre entre les mains du gouvernement. La cour de cassation devait être établie uniquement en vue du maintien de la loi et de l'autorité législative. Aussi, toujours sous l'empire de cette crainte que des magistrats, étrangers au pou-

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