LIVRE IV. DISCUSSION SUR l' ORGANISATION DU JURY
tisme,il n'y a rien qui empêche ou quiconstateles assassinats judiciaires et toutes les suites de la malversation. x> Les preuves légales, résultant de la déposition conforme de deux ou de plusieurs témoins, étaient également insuffisantes à ses yeux pour motiver une condamnation, quand les preuves matérielles n'existaient pas. Et à ce sujet il citait un trait, supérieur, selon lui, à tous les arguments. En Angleterre un citoyen comparaissait devant le jury sous la prévention d'un crime capital. Les dépositions de tous les témoins avaient convaincu les jurés de sa culpabilité, et tous opinaient pour la condamnation, sauf un seul, qui refusait obstinément de ratifier le verdict de ses collègues. On s'étonnait de son opiniâtreté à ne pas se rendre aux preuves accablantes déroulées à la charge de l'accusé, quand, cédant au trouble de sa conscience agitée, il avoua qu'il était lui-même le coupable. Ainsi donc, si la loi n'eût pas exigé pour une condamnation l'unanimité des suffrages, un innocent était envoyé au supplice. Peut-être, pensait Robespierre, les jurés anglais ne se fussent-ils pas aussi facilement laissé entraîner, si l'on ne se contentait pas chez eux des dépositions orales. 11 demandait donc que les dépositions des témoins fussent rédigées par écrit, afin d'être plus facilement pesées et discutées par les jurés, et que l'accusé ne put jamais être déclaré coupable sur une simple conviction morale, en l'absence de preuves strictement déterminées par la loi (1).
Énergiquement soutenue par Goupil de Préfeln et par Tronchet, la doctrine de Robespierre ne triompha point; il faut le regretter, car une instruction criminelle faite publiquement, en présence d'un juge et d'un jury d'accusation, rédigée par écrit, remise ensuite aux jurés, qui l'auraient scrupuleusement examinée et se seraient, pièces en mains, formé une conviction, eût certainement offert plus de garantie que l'instruction orale à laquelle il est procédé devant eux, et qui risque de laisser dans leurs mémoires des traces un peu effacées, sinon de déplorables erreurs.
Ces erreurs, irréparables trop souvent, hélas ! le moyen le plus efficace de les prévenir, c'était, sans aucun doute, d'exiger Tunanimité des suffrages de la part des jurés appelés à prononcer sur le sort d*un accusé. Il parut étrange à Robespierre que le comité qui, en repoussant Tadmission des preuves écrites, s'était inspiré de la législation anglaise, en répudiât sur ce point les principes. Quelque temps après (2 février), il insista pour qu'aucune condamnation ne pût être pro-
(1) Voy. le Point du jour^ numéros 542 et 543, où le discoara de Robespierre paraît être rendu d'une manière assez complète.
noncéesans que les opinions des jurés fussent unanimement conformes. D'après le projet du comité, bien plus libéral d'ailleurs que la loi remaniée depuis sous TEmi^re, il suffisait de l'opinion favorable de trois jurés pour l'acquittement de l'accusé. C'était déjà beaucoup, mais aux yeux de Robespierre ce n'était pas assez ; en matière criminelle la certitude morale était loin d'être acquise, selon lui, quand J'unanimité n'existait pas, car, disait-il, il n'est peut-être pas extraordinaire de voir la raison du côté de la minorité. Ces paroles diversement interprétées soulevèrent dans le côté droit quelques applaudissements et quelques murmures. Sans répondre aux interrupteurs, Robespierre rappela cet exemple, déjà cité par lui, dans son éloge du président Dupaty, de trois malheureux sauvés du supplice parce qu'un seul des magistrats chargés de les juger n'avait point été convaincu de leur culpabilité. Les Calas, les Montbailly et tant d'autres eussent évidemment trouvé leur salut dans la loi de l'unanimité, poursuivaitil, et cette loi, ne dût-elle sauver qu'un innocent par siècle, était d'une indispensable nécessité. Barnave combattit cette proposition en se fondant sur ce que, en Amérique et en Angleterre, si l'unanimité était requise pour condamner, elle l'était aussi pour absoudre. Robesbespierre n'avait pas dit le contraire ; mais on s'empressa de fermer la discussion. Son opinion, appuyée par M. de FoUeville, un membre de la droite ! fut écartée cette fois encore, et l'Assemblée adopta l'arlicle du comité (1).
La veille, dans les débats relatifs aux accusés contumaces, contre lesquels le comité avait présenté des dispositions très-rigoureuses, Robespierre avait posé ce principe salutaire de l'indemnité à accorder aux personnes injustement poursuivies. Un peu plus tard, le 5 du même mois, il revint encore sur ce sujet, de concert cette fois avec Pétion, Larocheloucauld et quelques autres membres ; mais vainement il essaya de toucher ses collègues sur le triste sort d'infortunés dont l'innocence était reconnue souvent après de longs mois de détention, quand leur position était perdue et leurs ressources nulles ; l'Assemblée se montra insensible; il était réservé à la justice révolutionnaire de se montrer plus équitable sur ce point.
Non content de refuser une indemnité au contumace innocent, le
(1) }fo}iiteur du 3 février 1791. Voy. aussi les réflexions du Journal de ParU^ numéro du 3 février. Le peu de f-uccos obtenu par la motion de lîobespierre inspira au joarnil les Bévolations de Paris les réflexions suivantes : « Nous dirons à la honte des patriote de r Assemblée que la motion civique de M. Hoberspierre n*a été appuyée que ptï l'aristocrate M. FoUeville. Xous remarquerons aussi que M. La Fayette, dont nous avons cependant souvent censuré la conduite, a professé sur les jurés les principes les plus puri. (Numéro 82, p. 165.)