LIVRE IV. SON PLAN d' ENSEMBLE SLR LE JURY CRIMINEL
semaines auparavant, le 20 janvier, lors de la discussion relative aux tribunaux criminels, il avait essayé de traiter la question avec quelques développements, trouvant une connexité intime entre cette question des jurés et celle dés tribunaux criminels. Mais, interrompu à chaque instant par des voix qui lui criaient : « Parlez donc du tribunal, » il avait, de guerre lasse, quitté la tribune, après avoir vainement tenté de dominer le tumulte (I).
Cette fois, l'occasion s'offrant à lui de s'étendre tout à son aise sur une matière qu'il avait longuement méditée et étudiée, il se garda bien de la laisser échapper. Le plan des comités offrait d'ailleurs largemeiit prise à la critique, car, Duport, ancien magistrat, était loin d'avoir dépouillé le vieil homme ; son projet portait encore les traces trop visibles des préjugés et des méfiances que n'avait pu secouer tout à fait un membre de l'ordre judiciaire aboli.
Robespierre commença son discours par une exposition magnifique de ce que devait être l'institution des jurés, selon lui une des plus précieuses pour l'humanité. Seulement il fallait bien se garder de la détourner de son but, en empruntant servilement son organisation à un peuple voisin, sans s'inquiéter de la différence des usages ^t des mœurs, et surtout sans la mettre en rapport avec les nouveaux principes des Français ; sinon on risquerait de tourner contre la liberté une arme forgée pour la défendre. « Le caractère essentiel de cette institution, » dit-il, a c'est que les citoyens soient jugés par leurs pairs; son objet est qu'ils le soient avec plus de justice et d'impartialité; que leurs droits soient à Tabri des coups du despotisme judiciaire. » Or, à son avis, les comités présentaient bien le masque et le fantômi du jury, mais non point de véritables jurés.
D'après leur plan, en effet, les jurés ne se tiraient pas du sein de tous les citoyens actifs, comme cela eôt été naturel pourtant : deux cents citoyens seulement, parmi ceux qui payaient la contribution exigée pour l'éligibilité aux places administratives, étaient choisis par le procureur général syndic de l'administration de chaque département. Sur ces deux cents éligibles, formant la liste du jury, et sur lesquels l'accusateur public et l'accusé avaient la faculté réciproque d'en récuser vingt, on en tirait douze au sort, et ces douze membres constituaient le jury de jugement appelé à décider si l'accusé était ou n'était pas convaincu. « Voilà donc un seul homme, » s'écriait Robespierre, < un officier d'administration maître de donner au peuple les
(1) Jourfial de Pari» du 21 janvier 1791. Tous les autres journaux sont muets à cet -égard.
HHO HISTOIUË bE UODËSPlElUtE
juges qu*il lui plaît ; voilà tout ce que le génie de la législation pouvait inventer pour garantir les droits les plus sacrés de Thomme et du citoyen, qui aboutit à la sagesse, à la volonté, au caprice d'un procureur syndic ! » Qu'arriverait-il en ce temps où le pays se trouvait divisé en tant de factions, d'une part les citoyens les moins puissants, les moins favorisés de la fortune, de l'autre la foule innombrable de ceux qui voulaient au profit de leur ambition rappeler les anciens abus ou en créer de nouveaux, qu'arriverait-il si l'on venait à porter aux premières places de l'administration des intrigants, des honunes habitués à voiler sous le masque du civisme leurs sinistres dispositions, c'est-àdire les plus dangereux amis de la liberté? Ces fonctionnaires ne seraient-ils pas naturellement enclins à choisir comme jurés des citoyens imbus de leurs principes, des hommes toujours prêts à j^e donner au plus adroit et au plus fort? Et dans ce cas ne verrait-on pas les patriotes les plus purs, suspects d'un trop grand attachement à la cause populaire, persécutés au nom de l'ordre plublic, et les actes du plus sincère patriotisme punis comme des actes de rébellion, comme des attentats à la sûreté publique par des jurés dévoués aux vengeances d'une aristocratie soupçonneuse et irritée? Car ces jurés, d'après le plan des comités, il n'était permis de les prendre que dans les classes les plus riches et les plus puissantes. Combien un semblable système lui semblait éloigné de la déclaration des droits et de ce caractère de justice et d'impartialité sans lequel l'institution du jury est une pure fiction l Était-ce la ce qu'on appelait être jugé par ses pairs? Comment les citoyens exclus de la classe privilégiée ne redouteraient-ils pas avec raison, disait Robespierre, de rencontrer moins d'égards et d'indulgence de la part d'individus habitués à les regarder comny d'une grande hauteur? Mieux vaudrait pour eux, à ce compte, être jugés par les tribunaux ; ils soumettraient du moins leur sort à des hommes nommés par eux, et la richesse ne serait pas la seule mesure des droits des citoyens.
Après avoir critiqué, beaucoup plus vivement que nous ne pouvons le rendre ici en quelques lignes, la formation vicieuse du jury proposée par les comités , Robespierre essaya de démontrer combien était dangereux également le pouvoir excessif donné au président du tribunal criminel, qui, nommé pour douze ans, était investi d'une autorité tout à fait discrétionnaire et indéfinie. De quelle prodigieuse influence ne ser»^it pas armé un magistrat chargé pendant un temps si long de diriger les jurés eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions, et libre d'ordonner tout ce qu'il jugerait indispensable à la découverte delà vérité, sans autre garantie que son honneur et sa conscience, comme s'il était infaillible