LIVRE IV. 80X PLAN d'eXSEMBLE SLR LE JURY CRIMINEL 3G
et à Tabri des passions humaines ! « La découverte de la vérité , » disait Robespierre, « est un motif très-beau ; c'est l'objet de toute procédure criminelle et le but de tout juge. Mais que la loi donne vaguement au juge le pouvoir illimité de prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour l'atteindre; qu'elle substitue l'honneur et la conscience de l'homme à sa sainte autorité ; qu'elle cesse de soupçonner que son premier devoir est au contraire d'enchaîner les caprices et l'ambition des hommes toujours enclins à abuser de leur pouvoir, et qu elle fournisse aux présidents criminels un texte précis qui favorise toutes les prétentions, qui pallie tous les écarts, qui justifie tous les abus d'autorité, c'est un procédé absolument nouveau , et dont les comités nous donnent le premier exemple. » N'était-ce pas aussi violer le principe salutaire de la séparation des pouvoirs que de mettre dans la dépendance ministérielle l'accusateur public, magistrat nommé par le peuple, dont on dénaturait ainsi l'institution en le subordonnant aux agents du pouvoir exécutif? C'était bien la peine d'avoir retiré des mains des commissaires royaux le redoutable ministère de l'accusation, si par des voies obliques on restituait au roi une part de cette autorité judiciaire qu'on lui avait enlevée dans l'intérêt général et pour la bonne administration de la justice. Quant aux jurés , ils devenaient de purs instruments passifs, passant des mains de l'officier qui les avait créés entre les mains du magistrat qui les dirigeait. « Je vois partout, » s'écriait l'orateur, « les principes de la justice et de l'égalité violés ; les maximes constitutionnelles foulées aux pieds; la liberté civile pressée, pour ainsi dire, entre un accusateur public, un commissaire du roi, un président et un procureur syndic... » Sans compter les officiers de gendarmerie transformés en magistrats de police et contre l'institution desquels il s'était, quelque temps auparavant , on s'en souvient, si énergiquement élevé.
En vain , pour couvrir les vices de leur système , les comités invoquaient-ils l'exemple des lois anglaises; au moins fallait -il, quand on se mêlait de se régler sur une législation étrangère, lui emprunter ce qu'elle pouvait avoir de bon , et non • ses parties les plus défectueuses. Il fallait exiger l'unanimité pour la condamnation de l'accusé et se contenter de l'avis d'un seul juge pour renvoyer l'affaire à un nouveau jury, au lieu de n'accorder à l'accusé la révision de son jugement que dans le cas chimérique où le tribunal tout entier et le commissaire du roi seraient d'un avis contraire au verdict affirmatif des jurés. Et puis voyait-on en Angleterre, par une étrange confusion de la justice criminelle et de la police, ce pouvoir monstrueux accordé h la maréchaussée de traiter les citoyens en suspects , de les déclarer
prévenus, de les livrer à l'accusateur public, de dresser enfin contre eux toute une procédure ? Tandis qu'on exposait chez [nous la liberté civile aux persécutions d'une autorité violente et despotique , les Anglais, au contraire, poussaient jusqu'au scrupule le respect de la liberté individuelle. D'ailleurs, pouvait-on comparer leur situation politique à la nôtre? Le peuple anglais avait-il réclamé ses droits contre le gouvernement et contre l'aristocratie ? 11 avait donc moins à se préoccuper du danger d'abandonner à un seul homme le choix des jurés. Mais en France, où les plus zélés défenseurs de la liberté étaient représentés par un certain parti comme une troupe de brigands et de séditieux, ce système offrait les plus graves inconvénients, et l'on pouvait y soupçonner le dessein préconçu d'immoler à la tyrannie les plus purs patriotes.
Il appartenait à l'Assemblée, poursuivait Robespierre, de substituer à une organisation aussi vicieuse un plan fondé sur les principes d'une constitution démocratique et réalisant tous les avantages que semblait promettre le mot de jwr^*, chose aisée, en définitive, si l'on s'en rapportait à la déclaration des droits au lieu de céder à un esprit d'imitation irréfléchie ; et surtout si l'on comprenait que , à la hauteur oii notre Révolution nous avait placés, nous ne pouvions être si faciles à contenter en ce genre que la nation anglaise, dont le système judiciaire, si défectueux qu'il fût, compensait néanmoins, jusqu*à un certain point, les vices d'une organisation politique absurde et informe, uniquement fondée sur les privilèges de la naissance etraristocratie des richesses. « Mais qu'en France, « disait-il, » où les droits de Thomme et la souveraineté de la nation ont été solennellement proclamés; où ce principe constitutionnel que les juges doivent être choisis par le peuple a été reconnu ; qu'en France où , en conséquence de ce principe, les moindres intérêts civils et pécuniaires des citoyens ne sont décidés que par les citoyens à qui ils ont confié ce pouvoir, leur honneur, leur destinée soient confiés à des hommes qui n'ont reçu d'eux aucune mission, à des hommes nommés par un simple administrateur auquel le peuple n'a point donné et n'a pu donner une telle puissance; que ces hommes ne puissent être choisis que dans une classe particulière parmi les plus riches ; que les législateurs descendent des principes simples et justes qu'ils ont eux-mêmes consacrés, pour calquer laborieusement un système de justice criminelle sur des institutions étrangères dont ils ne conservent pas même les dispositions les plus favorables à l'innocence , et qu'ils nous vantent ensuite avec enthousiasme la sainteté des jurés et la magnificence du présent qu'ils veillent faire à l'humanité, voilà ce qui me paraît incroyable, incompré-