‹ Histoire de RobespierreChapitre 184 sur 283 · UVRE IV. SON PLAN D*ENSEMBLE SUR LE JURY CRIMINEL · texte numérisé non relu

UVRE IV. SON PLAN D*ENSEMBLE SUR LE JURY CRIMINEL

hensible ; voilà ce qui me démontre plus évidemment que toute autre cbose à quel point on s*égare lorsqu'on veut s*écarter de ces vérités éternelles de la morale publique qui doivent être la base^ de toutes les sociétés humaines... »

Ck>nformément aux principes qu'il venait d'exprimer, Robespierre présenta un plan complet d'organisation judiciaire en matière criminelle, âont nous allons en peu de lignes donner la substance. Tous les ans, les électeurs de chaque canton se seraient réunis au chef-lieu de district pour nommer six cents d'entre eux appelés à exercer les fonctions de jurés. Sur la liste des élus huit auraient été tirés au sort pour former le jury d'accusation , lequel se fût assemblé une fois par semaine au jour indiqué par le tribunal de district et eût prêté, avant d'entendre les témoins, le serment d'examiner scrupuleusement, selon sa conscience, les pièces remises entre ses mains. Sa déclaration devait porter simplement qu'il y avait lieu ou non à accusation , et dans le cas de l'affirmative, être rendue à l'unanimité.

Quant au jury de jugement, il se serait formé de seize jurés tirés au sort sur la liste générale de tous les jurés nommés dans les divers districts du département. Ces seize jurés se seraient risserablés le 1 5 de chaque mois, dans le cas où il y aurait eu quelque affaire à juger, et l'accusé , sans donner aucun motif, aurait eu le droit de les récuser tous.

Un tribunal criminel, composé de six juges, pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi les juges des tribunaux de district, était éta- Wi dans chaque département. Au lieu d'un président nommé pour douze années, et armé d'un pouvoir discrétionnaire, comme dans lo plan des comités, ce tribunal aurait eu pour président un magistrat élu tous les deux ans par les électeurs du département et dont les fonctions, spécialement délimitées, eussent consisté à procéder au tirage au sort des jurés, à les convoquer, à leur exposer l'affaire soumise à leur appréciation et à surveiller l'instruction. Dans un seul cas, lorsqu'il se fût agi d'ordonner quelque chose d'utile à la manifestation de l'innocence d'un accusé, il lui eût été permis de s'écarter des formes ordinaires de la procédure déterminée par la loi.

Un accusateur public , nommé tous les deux ans par les électeurs du département, était chargé de poursuivre au nom du peuple les délits reconnus constants par les premiers jurés, sans qu'en aucune manière le pouvoir exécutif et le Corps législatif pussent se mêler de rinstruction des affaires criminelles, tant le principe de la séparation des pouvoirs paraissait à Robespierre un principe inviolable et sacré.

En ce qui concernait la procédure devant le jury de jugement, il se

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bornait à modifier les dispositions du plan des comités dans le sens des propositions déjà faites par lui à l'Assemblée constituante. Ainsi, d'après son projet, les dépositions des témoins devaient être, à la demande de l'accusé , rédigées par écrit , et il n'était pas permis aux jurés de rendre un verdict affirmatif, quelle que fût d'ailleurs leur conviction particulière, si les dépositions écrites étaient à la décharge de l'accusé, dont la culpabilité, en tous cas, ne pouvait être prononcée qu'à l'unanimité. Les décisions du jury étaient sans appel; cependant, pour éviter autant que possible les erreurs judiciaires, et afin de laisser une dernière chance de salut à l'innocent condamné, Robespierre, plu^ libéral que ne s'étaient montrés les comités, permettait à l'accusé dfe réclamer un nouveau jury, dans le cas où deux membres du tribuna7 criminel croiraient sa condamnation injuste.

Prévoyant bien quelques-unes des objections qu'on soulèverait contre son système, il s'attachait, en terminant, à les combattre. On ne manquerait pas de trouver incommodes, fatigantes pour le peuple, ces convocations annuelles d'électeurs pour la nomination des jurés, mais il fallait se rassurer à cet égard, éviter de susciter des difficultés imaginaires, ne pas décourager le patriotisme en lui présentant ses devoirs comme fastidieux, a Les hommes libres, » disait-il, « ne raisonnent pas comme des esclaves. » Reprenant alors sa thèse favorite, il tonnait de nouveau contre ces distinctions funestes de citoyens actifs et de citoyens passifs , qui rendaient , pour ainsi dire , étrangère à la patrie une partie de la population. Car rien, répétait-il, n'était plus contraire à la déclaration des droits que cette inégalité fondée sur la différence des fortunes. C'est pourquoi, afin de ne pas rendre préjudiciable aux citoyens peu aisés le poids des fonctions nationales obligatoires, il proposait, d'accord cette fois par hasard avec Cazalès, de les indemniser pour le temps pendant lequel ils seraient contraints de se soustraire à leurs travaux ordinaires. Et contrairement à l'opinion des comités, opinion étrange et injustifiable, il pensait avec raison que les jurés ne sauraient être plus déshonorés en recevant une juste indemnité que ne l'étaient la masse des fonctionnaires publics, les membres du Corps législatif et le roi., qui ne paraissait nullement humilié de sa liste civile.

Tel était dans son ensemble cet important discours, dont nous avons dû nous borner à donner un résumé très-succinct (1 ). Il fut impuissant

(1) Ce discours de Robespierre n été résumé en 2ô lignes par le Moniteur {unmko du 6 février) et en 40 par le Point du jour (numéro 575). 11 inspira au Journal dt PariSj rédigé par Garât, Condorcet, etc., les réflexions suivantes : « On y trouvera cet esprit indi'pendant qui veut ramener toutes les lois sociales aux lois étemelles à^

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