LIVRE IV. — LUTTE CONTIiE LE COMITE DIPLOMATIQUE
pierre à la tribune. Toujours fidèle à ses principes, dit un journal du temps, il soutint que les corps administratifs ne devaient en aucune manière s'occuper de ce qui regardait les assemblées primaires, et qu*aux représentants seuls de la nation appartenait le droit de statuer sur les contestations élevées dans le sein de ces assemblées, sections éparses de la souveraineté; sinon, disait-il, la liberté et la constitution courraient risque de dégénérer entre les mains des corps administratifs et des tribunaux judiciaires (1). Ces observations portèrent fruit : l'Assemblée nationale, en effet, décida que jamais le pouvoir exécutif ne pourrait s'immiscer dans les élections ; que dans tous les cas on aurait le droit de recourir au Corps législatif, auquel devraient être portées les contestations relatives à l'élection de ses propres membres et à celle des membres du tribunal de cassation et du haut jury.
Une question de droit public de la plus haute importance, celle de l'extradition, fournit à Robespierre l'occasion de bien établir quels étaient à cet égard les droits et les devoirs réciproques des nations. La cour de Vienne, se fondant sur les anciens usages et procédés existant entre les États d'Autriche et la France, réclamait l'extradition de deux individus prévenus d'avoir fait circuler de fausses lettres de change, et arrêtés à Huningue sur la réquisition du ministre de la cour de Vienne. Le comité diplomatique, ayant pour rapporteur du Chàtelet, proposait à l'Assemblée nationale de se prononcer dans ce sens (15 mars). Mais les conclusions du rapport furent très-vivement combattues par Reubell d'abord, qui, après avoir essayé de démontrer que les deux personnes poursuivies et illégalement arrêtées à Huningue étaient des victimes innocentes des directeurs de la banque de Vienne, dont les affaires étaient en souffrance, témoigna la crainte qu'en accordant légèrement l'extradition, on n'autorisât le gouvernement français à réclamer k son tour celle d'accusés politiques réduits à aller chercher à l'étranger un asile contre les rigueurs du despotisme. Après lui, Biauzat se leva pour demander l'ordre du jour pur et simple, l'extradition d'individus réfugiés en France ne pouvant, selon lui, être accordée, en tous cas, qu'après une condamnation.
(1) Point du jour^ numéro 612, p. 180.
aSO HISTOIRE DE ROBESPIERRE
intérêt, et dont radoption pouvait ou affermir ou ébranler la constitution? » Jamais on n'avait vu TAssemblée discuter si précipitamment des lois semblables. Un délai de quelques jours lui semblait donc indis* pensable pour permettre à chaque membre d'examiner attentivement le projet et de se préparer à la discussion ; il le demandait au nom de la liberté et de la nation, presque certain du succès de sa réclamation en l'appuyant de ce double titre. Mais son espoir fut trompé; malgré l'appui que donnèrent à sa proposition Buzot et Pélion, elle fut rejfrtée, et l'Assemblée passa outre.
Séance tenante elle adopta, presque sans discussion, les cinq premiers articles du projet. Le deuxième fut seulement refondu. Il exigeait d'abord pour les arrêtés des directoires ou conseils de districts et de départements la signature de tous les membres présents. Robespierre fit remarquer combien cette mesure était injuste à Tégard de ceux des membres qui auraient été d'un avis contraire à l'arrêté, et, sur son observation, il fut décidé que les dissidents pourraient se dispenser de signer.
L'article huitième donna lieu à des débats un peu plus longs. Il portait que tout corps administratif qui publierait des arrêtés ou lettres de nature à provoquer la résistance à l'exécution des ordres émanant des autorités supérieures serait suspendu de ses fonctions et, en cas de récidive, destitué. Robespierre trouvait effroyablement vague la rédaction de cet article. Elastique comme il l'était, sans précision aucuoe, prêtant en conséquence à une foule d'interprétations, il favorisait la prévention du juge, ouvrait la porte à l'arbitraire. Le droit de suspendre les administrateurs de leurs fonctions étant accordé au ministre, combien ne lui serait-il pas facile de découvrir dans une lettre une ligne, un mot fomentant la résistance à des ordres supérieurs, c'est-à-dire aux siens propres? Robespierre voyait surtout dans un tel article la pensée d'empêcher les corps administratifs de communiquer entre eux, de se consulter; c'est pourquoi il demandait la question préalable. Attaqué également par Chabroud à cause du vague de sa rédaction et de la sévérité de ses dispositions, défendu par d'André, l'article passa, mais avec quelques modifications atténuantes, laissant moins de prise à l'arbitraire (1).
Ces discussions sur le complément de l'organisation des corps administratifs se prolongèrent pendant une quinzaine de jours. La question de savoir quels seraient les juges compétents des contestations relatives au droit d'élection et à la violation des formes ramena Robes*
(1) Yoy. le Point du jour^ numéro 601, p. 6, 9 et 11, et le Moniteur au 5 mars 1791.