‹ Histoire de RobespierreChapitre 194 sur 283 · LIVRE IV. — LUTTE CONTRE LE COMITÉ DIPLOMATIQUE 3S · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — LUTTE CONTRE LE COMITÉ DIPLOMATIQUE 3S

pierre à la tribune. Toujours fidèle à ses principes, dit un journal du temps, il soutint que les corps administratifs ne devaient en aucune manière s'occuper de ce qui regardait les assemblées primaires, et qu'aux représentants seuls de la nation appartenait le droit de statuer sur les contestations élevées dans le sein de ces assemblées, sections éparses de la souveraineté; sinon, disait-il, la liberté et la constitution courraient risque de dégénérer entre les mains des corps administratifs et des tribunaux judiciaires (1). Ces observations portèrent fruit : l'Assemblée nationale, en effet, décida que jamais le pouvoir exécutif ne pourrait s'immiscer dans les élections ; que dans tous les cas on aurait le droit de recourir au Corps législatif, auquel devraient être portées les contestations relatives à l'élection de ses propres membres et h celle des membres du tribunal de cassation et du haut jury.

Une question de droit public de la plus haute importance, celle de l'extradition, fournit à Robespierre l'occasion de bien établir quels étaient à cet égard les droits et les devoirs réciproques des nations. La cour de Vienne, se fondant sur les anciens usages et procédés existant entre les États d'Autriche et la France, réclamait l'extradition de deux individus prévenus d'avoir fait circuler de fausses lettres de change, et arrêtés à Huningue sur la réquisition du ministre de la cour de Vienne. Le comité diplomatique, ayant pour rapporteur du Chàtelet, proposait à l'Assemblée nationale de se prononcer dans ce sens (15 mars). Mais les conclusions du rapport furent très-vivement combattues par Reubell d'abord, qui, après avoir essayé de démontrer que les deux personnes poursuivies et illégalement arrêtées à Huningue étaient des victimes innocentes des directeurs de la banque de Vienne, dont les affaires "étaient en souffrance, témoigna la crainte qu'en accordant légèrement l'extradition, on n'autorisât le gouvernement français à réclamer à son tour celle d'accusés politiques réduits à aller chercher à l'étranger un asile contre les rigueurs du despotisme. Après lui, Biauzat se leva pour demander l'ordre du jour pur et simple, l'extradition d'individus réfugiés en France ne pouvant, selon lui, être accordée, en tous cas, qu'après une condamnation.

(1) Point du jour^ numéro 612, p. 180.

Robespierre prit le débat de plus haut. Evidemment, pensait-il, TAssemblée ne statuerait pas légèrement sur le sort de qui que ce fût ; mais, à ses yeux, il s'agissait moins icid*une question de fait que d'une question de droit public ; et ce n'était pas sur un rapport superficiel» incomplet, ambigu qu'elle devait se prononcer sur les plus précieuses» lois de la société et sur les rapports des nations entre elles. Son avis» était qu'on renvoyât l'examen de la question au comité de constitutio et qu'on la discutât plus tard avec tout le soin, toute la préparatio; dont elle était digne.

Mais le comité diplomatique semblait avoir à cœur cette affaire ; i^IH insista pour obtenir tout de suite un décret d'extradition, et dans Tespé^ — rance de persuader l'Assemblée, son rapporteur produisit un certificat-] émanant du conseil impérial de Vienne et attestant que les deux accusât avaient livré à la circulation une grande quantité de fausses lettres A^ change. Dans un premier rapport, antérieurement présenté, il s'agissait de billets de banque falsifiés ; cette contradiction fut immédiat^^. ment relevée. « Comment se fait-il,» reprit Robespierre, «qu'on nou^ envoie un simple certificat au lieu de toutes les pièces de la procédure, seules capables de nous éclairer complètement ? Encore une fois il £au( ajourner, de peur de préjuger la question de droit en décidant celle de fait sans connaître ni l'une ni l'autre.» «Si Ton accède à la demande du ministre autrichien, s'écria un autre membre, Cottin, je réclamerai l'extradition de M. de Lambesc, décrété de prise de corps. » Fréleau tenta de venir au secours du comité diplomatique, chargé, dit-il, uoa de fournir des preuves de réciprocité de procédés, mais de présenter un acte légal d'accusation comme l'était celui de la municipalité de Vienne. Alors Robespierre : « Je ne crois pas qu'aucun membre de l'Assemblée veuille faire ici en quelque sorte le rôle d'accusateur cl que quelqu'un ait intérêt à s'opposer à l'ajournement. Je demande qu'on aille aux voix. »

L'ajournement fut prononcé.

Il était juste, comme le demandait Robespierre, qu'avant de statuer sur un fait particulier on résolCit au préalable la question de droit public, car il était de la plus simple prudence de ne pas laisser à rarbitraire ministériel le soin de décider dans quels cas l'extradition serait ou non permise. En conséquence, l'Assemblée, après avoir ordonné l'ajournement, chargea ses comités diplomatique et de constitution de lui présenter prochainement une loi sur cette matière (1).

(1) Voy. le Moniteur du 7 mars 1791, et le Courrier de Prov«nce,numéro 264.

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