‹ Histoire de RobespierreChapitre 75 sur 283 · LIVRE II. LKTTRES SAISIES SUR CASTELNAU · texte numérisé non relu

LIVRE II. LKTTRES SAISIES SUR CASTELNAU

de plusieurs lettres, dont l'une était à l'adresse du comte d'Artois, t Alors tout était suspect, tout exigeait la plus grande circonspection, » dit Bailly (1). Le maire de Paris s'empressa donc d'envoyer ces lettres au président de l'Assemblée nationale. On était en ce moment sous rimpression d'une catastrophe récemment arrivée chez un ancien conseiller an parlement de Besançon, M. de Mesmais, qui, ayant engagé les habitants de son canton à venir se régaler dans son château, y avait, disait-on alors, fait jouer une mine pour se venger de l'esprit révolutionnaire de ses invités et causé la mort d'un certain nombre d'entre eux. Les ménagements paraissaient donc hors de saison. Plusieurs membres, parmi lesquels le comte de Ghatenay, Reubell et Gouy d'Arcy, demandèrent l'ouverture des lettres saisies sur M. de Castelnau. Sous tous les gouvernements, avant comme après la Révolution, le secret des lettres, on le sait, n'a jamais été une chose bien sacrée, et à aucune époque, même dans les temps les plus calmes, on ne s'est fait faute d'ouvrir des correspondances réputées suspectes (2). Or, au mois de juillet 1789, quoi de plus propre à éveiller les soupçons qu'une lettre adressée à un prince notoirement hostile à la Révolution, et qui venait de quitter la Fance avec éclat pour lui chercher des ennemis?

« Nous sommes comme dans un état de guerre, où l'on arrête tout ce qui est suspect, » disait Gouy d'Arcy. Cependant l'inviolabilité du secret des lettres fut vivement défendue, non-seulement par Mirabeau et Camus, mais encore par de fougueux partisans de cet ancien régime sous lequel la liberté individuelle était soumise à tous les caprices du despotisme. L'évêque de Langres cita l'exemple de Pompée

(1) Mimoinê de BaiUy, t. II, p. 140.

(2) Qui ne connaît le fameux arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 1853, Tendu, toutes chambres réunies, sous la présidence de M. Troplong ? Toutes lettres BÛMires saisies à la poste sur Tordre du préfet de police peuvent légalement, d'après *t arrêt, servir de base à la preuve du délit imputé à un prévenu, « attendu, » y estil ^t entre autres considérants, « qu'en autorisant le préfet de police à rechercher, en ^(jne-lieu que oe soit, la preuve des dénonciations et les pièces pouvant servir à con- ^1^^^, la loi n'a fait aucune exception à Tégard des lettres déposées à la poste et pré- *o>i^ constituer soit l'instrument ou la preuve, soit le corps même du délit ; que le pnndpe incontestable de l'inviolabilité des lettres n*est pas applicable en pareil cas ; ^M lès oorrespondaaces par lesquelles a'oordiasent ou se commettent les attentats portés à la paix publique, à la propriété et à la sûreté des citoyens sodt une violation au droit, et sortent de la classe de celles qui doivent être protégées par la loi ; qu'il ji'est pas possible d'admettre, sans blesser les principes de la morale et de la raison, qa"' Tadministration des postes serve k couvrir de l'impunité des faits punissables «t à ■onstnire un corps de délit aux recherches de la justice, etc... » On verra plus tard par quels abhnos l'opinion de Robespierre, en pareille matière, était séparée de cette doctrine.

jetant au feu sans les lire les lettres écrites à Serlorius et tombée! entre ses mains. Mais Robespierre, suivant Texpression de Gorsa « foudroya l'argument de révoque (1). » « Sans doute, » dit-il en s< tournant vers le prélat, « les lettres sont inviolables, je le sais, j'ei suis convaincu ; mais lorsque toute une nation est en danger, lorsqu*oi trame contre sa liberté, lorsqu'on proscrit les tètes respectables àe citoyens, ce qui est un crime dans un autre temps devient une actioi louable. Eh! que m'importe qu'on cite César ou Pompée! Quelle comparaison peut-il y avoir entre un tyran qui avait opprimé la libert< publique et les représentants d'une nation libre, chargés de la rétablir' Vous avez voulu par votre proclamation apaiser le peuple en lui promettant la punition de ses ennemis, il faut donc conserver les preuve de leurs crimes; je vous laisse le soin de peser ces considérations (2). i Malgré l'impression très-vive causée par le discours de Bobespicrre l'Assemblée déclara par assis et levé qu'il n'y avait pas lieu à délibère) sur le rapport des papiers saisis, et cette décision rendit quelque audac< aux partisans de la cour, singulièrement intimidés depuis la chute éi la Bastille. Quelques jours après, il est vrai, elle consacra, par un voU solennel, sur la proposition de Duport, l'établissement d'un comité d( recherches chargé de recevoir toutes les dénonciations contre les dé positaires du pouvoir coupables d'entreprises contraires aux intérêts du peuple. Quant au secret des lettres, il devrait toujours demeurer inviolable, selon nous, bien que de ce temps-ci Topinioi contraire ait reçu une sorte de sanction. Nous verrons du resU que si, dans cette circonstance particulière, Robespierre crut devoir, par exception, demander, lui aussi, qu'on prit connaissance dei papiers saisis sur un émissaire des princes émigrés, ce qui n'a aucum espèce d'analogie avec l'ouverture de lettres confiées à la poste, i défendit plus tard avec une extrême énergie le principe de l'inviolabilité du secret des lettres.

Necker venait d'être rappelé. Au moment où il rentrait au ministère, comme un gage de paix entre le peuple et le roi, quelques personnes, profitant de son retour, essayèrent de soustraire à la vindicte des lois M. de Besenval^ ce général sur lequel on avait compté pour soumettre la capitale, et récemment arrêté dans sa fuite. A l'hôtel de ville Necker, dans une heure d'enthousiasme et d'expansion sentimentale avait obtenu la promesse de son élargissement. Mais l'Assemblée na-

(1) Le Courrier de Versailles à Paris^ numéro 21, p. 7.

(2) Yoy. le Moniteur du 25 au 26 juillet 1789, numéro 25, complété par le Poini d jour^ numéros 24 et 25, p. 299, 310 et suiv., et le Courrier de Versailles^ numéro 21 lequel ajoute, entre parenthèse, que le discours de Robespierre fut fort applaudi.

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