‹ Histoire de RobespierreChapitre 81 sur 283 · LIVRE II. SUR LA DUREE DE LA LEGISLATURE · texte numérisé non relu

LIVRE II. SUR LA DUREE DE LA LEGISLATURE

Dans la soirée du même jour Lepeletier de Saînt-Fargeau, qu'une étroite amitié commençait d*unir à Robespierre, monta à la tribune, et dit qu'au moment où Ton allait décider pendant combien de législatures le veto suspendrait la loi, il était essentiel de fixer la durée de chaque lé^lature. Suivant lui, les pouvoirs des représentants du peuple ne devaient pas excéder une année. En effet, leur mission consistait à faire la loi, non à en suivre l'exécution. D'autre part, en bornant à un an l'exercice de la législature, on avait l'avantage d'abréger le veto, dont la prolongation ne pouvait qu'irriter le peuple. Il ne fallait pas non plus accorder au roi le droit de dissoudre l'Assemblée législative, car ce serait mettre à sa discrétion les élus du peuple, lui donner les moyeoi ^^ se passer de surveillants et de contrôle. En outre, le renouvelleoQent fréquent du Corps législatif, en amenant plus souvent les citoyens dans les réunions électorales, devait avoir pour effet de les instruire, de les former à la vie politique, et, à ses yeux, cela méritait considération. 11 conclut donc en demandant que les assemblées législatives fussent renouvelées en totalité chaque année, et que les pouvoirs des députés actuels expirassent au mois de mai prochain.

Les sentiments exprimés par Torateur étaient trop bien ceux de Robespierre pour qu'il ne les appuyât pas de sa parole. Le peuple, dit-il, ne pouvant, dans une grande monarchie, exercer lui-même la toute-puissance, doit renouveler souvent ses représentants, afin d*ètre à même de leur donner la mesure de sa confiance, de faire connaître son opinion et d'exprimer ses vœux. C'est dans le fréquent exercice de ses droits qu'il trouvera l'énergie nécessaire pour conserver cette liberté récemment conquise. Ce discours, dont nous ne pouvons offrir que cette analyse fort incomplète, produisit quelque impresâon sur l'Assemblée, à en juger par cette courte appréciation du Moniteur .• « M-. Robespierre parle avec beaucoup de force et d'éloquence en faveur de la motion de M. de Saint-Fargeau (1).» Combattue par l'abbé Maury, son opinion, que plus tard devait adopter la Convention nationale, ne triompha pas entièrement devant l'Assemblée instituante, qui prit un moyen terme proposé par Buzot, et fixa à ^^ ans la durée des législatures.

(^) Moniteur du 14 su 15 septembre 1789, naméro 56.

Le là septembre, on allait reprendre la discussion relative à la question du veto suspensif, quand tout à coup Barnave développa une motion tendant à ce qu*il fût sursis à Tordre du jour jusqu*à ce que le roi eût promulgué les arrêtés du li août, lesquels, ayant été rendus antérieurement à la loi du veto, ne devaient pas être, suivant lui, soumis à la sanction du roi, mais simplement à la promulgation. C*était aussi Tavis de Mirabeau. Les décrets du li août, dit-il, ne sont pas des lois, mais des principes, les bases essentielles de la Constitution, et H eût été impossible à l'Assemblée de remplir son mandat sans déblayer le terrain sur lequel elle était appelée à construire.

Plusieurs membres, entre autres Cazalès et Tabbé Maury, réclamèrent vivement Tordre du jour, en se fondant sur ce que les arrêtés du U étaient purement législatifs et, comme tels, devaient être revêtus de la sanction royale. Robespierre prit alors la parole, et, dans une rapide improvisation, il n*eut pas de peine à démontrer que, en soumettant ces décrets au bon plaisir du roi, on compromettait la Révolution elle-même dont ils étaient le véritable point de départ. Et pour prouver la mauvaise volonté de la cour à Tégard de ces arrêta» il fit remarquer, comme un fait extraordinaire et significatif, que le gouvernement en retardait indéfiniment la promulgation, tandis qu'il s'était empressé de sanctionner et de publier le décret relatif à la tranquillité publique, envoyé au roi le même jour. Il était donc indispensable, selon lui, de repousser la question préalable et de délibérer sur la motion de Barnave (1). L'Assemblée se rendit à ces observations et décida que le veto suspensif ne pourrait être opposé aux décrets de TAssemblée qu'après Tacceptation définitive des arrêtés rendus dans ta nuit du Zi août (2).

Les craintes de Robespierre étaient bien fondées, comme le prouva l'événement. Au lieu d'une sanction ou d'une promulgation, le nû adressa, le 18, à TAssemblée une sorte de mémoire dans lequel il déclarait que, tout en acceptant les dispositions générales des arrêtés du II août, il ne pouvait donner à certains articles qu'une adhésîoa conditionnelle* La lecture de ce mémoire souleva de violents muDmures. Le roi, disait-on, n'est pas juge des mesures constitutionneUes prises par TAssemblée nationale dans la nuit du U août. Comme chef du pouvoir exécutif il a le devoir de les promulguer, voilà tout. En les envoyant à sa sanction, on avait entendu la promulgation^ et il ne s'agissait nullement d'obtenir un consentement ; autrement c'eût été

(1) Voy. le Poin< du ;our, numéro 79, p. 376.

(2) Histoire de la Révolution, par deux Amis de la liberté, t. III, oh. I.

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