‹ Histoire de RomeChapitre 140 sur 200 · JULES IT LÉGISLATEUR · texte numérisé non relu

JULES IT LÉGISLATEUR

Les préoccupations qui l’assaillaient n’empêchaient pas Jules II de s'inquiéter de l’administration de la ville. À Rome, comme ailleurs, de nombreuses juridictions empiétaient les unes sur les autres et se contrecarraient. Les juridictions municipales et ecclésiastiques, celles du sénateur, des consuls corporatifs, du tribunal de la Rota, du gouverneur, jouissaient de compétences souvent superposées et contradictoires. Des siècles de gouvernement bicéphale (peuple et pape) avaient créé des droits multiples, qu’une grande jalousie réciproque de la part de ceux qui les exerçaient rendaient difficiles à concilier- Les Romains n'avaient pas «un juge, mais une infinité de juges », dit le proême de la bulle du 28 mars 1512.

À la requête des trois conservateurs et du prieur des caporioni ?, Jules II entreprit

de délimiter des divers « forums », comme l’avaient essayé sans y parvenir Sixte £V et plusieurs de ses prédécesseurs 3,

1. « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Sacré Concile général représentant l’Église universelle, assemblé à Piseau let 1473. FENZONIO, p. 669.

nom du Saint-Esprit et transféré à Milan, décrète :le pape a encouru 3. Les statuts de 1469 traitent longuement de la question des les peines portées dans les saints décrets des conciles de Constance forums.

et de Bâle, et nous prononçons qu’il soit suspendu de toute administration pontificale qui est dévolue de plein droit au présent concile. »

2. Capitula declaratoria jurisdictionum Curiarum Urbis, 12 juil-

Voir notre Histoire de Rome de 1354 à 1471, p. 160, et Les Institutions Communales de Rome, ch, 1x.

PONTIFICAT DE JULES Il.

46 LE PONTIFICAT DE JULES Ii

La bulle Decet Romanum Pontificem (28 mars 1512) déclarait que, pour mettre un terme à l’enchevêtrement des juridictions et empêcher les plaideurs de fuir les tribunaux par lassitude et crainte de la dépense, et les juges d’expédier les affaires trop hâtivement par esprit de concurrence, une nouvelle organisation serait établie. Tous les habitants de Rome relèveraient désormais uniquement du Capitole, à moins qu'ils ne fussent changeurs, commerçants attachés à la Curie (les Curiaux) !, familiers des cardinaux, officiers de la Curie, représentants de princes ou de communautés... On voit que les chances de conflits entre les différentes juridictions demeuraient encore nombreuses. En ce qui concernait les actes de violence, les coupables étaient justiciables des magistrats urbains ou du vicaire. Le gouverneur, qui était le premier personnage de la ville et avait rang aussitôt après les cardinaux ?, se vit confirmer dans son droit de juger et de sévir luimême pour maintenir la tranquillité d'accord avec les paciers *, sans suivre les formes de la justice ; il jugeait les affaires criminelles importantes et devait visiter les prisons et empêcher les magistrats capitolins d’excéder leurs pouvoirs.

Le pape instituait un capitaine des appels qui devait, ce semble, remplir le même office que jadis le capitaine du peuple {. Il confirme la défense faite par Sixte IV au vicecamérier d’avoir un tribunal particulier, mais celui-ci reçoit pour mission d'expliquer aux plaignants à quelle juridiction ils doivent s’adresser et de prêter main-forte aux juges, et surtout aux pacieri. Il peut aussi trancher de sa propre autorité, et sans s’astreindre aux formes habituelles de la justice, les différends relatifs aux salaires. Toutefois, quoique clerc, il ne pouvait user des châtiments spirituels, lancer l’excommunication. Les magistrats capitolins étaient tous soumis au syndicat, c’est-à-dire qu’à l’expiration de leur charge ils devaient comparaître devant une commission qui recevait les plaintes de ceux qui avaient des griefs contre eux à l’occasion de l’exercice de leur charge, les examinait et jugeait de leur valeur. Le magistrat contre lequel des plaintes justifiées étaient relevées payait de lourdes amendes 5.

Le pape, qui tenait apparemment à se rendre favorable le peuple romain en vue du prochain concile, rétablit (28 mars 1512) la suprématie de ses conservateurs et de ses magistrats en général, sur la ville de Tivoli $. La rivalité des deux villes remontait à bien des siècles; longtemps elles combattirent à armes égales, tant la population de Rome se trouvait réduite. Rome l’emporta et put exercer des droits de domination sur sa voisine.

1. Romanam Curiam sequentes. Ce titre était un privilège nales de Rome, Paris, 1901. Au temps de Jules II, les deux pacieri,

conférant certaines immunités que le Saint-Siège accordait à ceux qui, marchands, changeurs ou autres, lui avaient rendu service. Cf. Enouarp Jorpan, De Mercatoribus Camerae Apostolicae saeculo XIII, Rennes, 1900.

2. Moront, Diz., vol. XXXI, p. 305. — Lunaporo, Relatione della Corte di Roma, Venise, 1664, p. 155. — J. A. (Jean Aymon), Tableau de la Cour de Rome, La Haye, 1707. « Le gouverneur de Rome a le pas sur tous les autres prélats et même sur les patriarches.... »

3. Sur les attributions des pacieri, voir les Institutions commu-

dont les statuts de 1469 ne font pas mention, mais qui existaient néanmoins auparavant, exerçaient de façon régulière leurs fonctions ; ils recevaient 100 florins d’or par an prélevés sur la gabelle des études (Rome, Archiv. di Stato, Mandati, 1500-1513).

4. Les Statuts de 1469 précisaient ses pouvoirs dans une série d'articles qui forment une sorte de code particulier (liv. I). Ceux de 1363 font déjà mention de lui (liv. III, art. 3, 4, 5). Les Statuts de 1580 déterminent le mode de son élection (liv. I, art. V).

Page 1