CHANGEMENT DE LA CONSTITUTION LIMITATION DU POUVOIR DU MAGISTRAT
Ie mouvement politique au sein du corps des citoyens privilégiés, la guerre entre les exclus et les excluants, et les conflits sociaux entre les propriétaires et les non-propriétaires, quelque entrelacés qu'ils nous paraissent dans leur variété, et quelque singulières alliances qu'ils aient produites, n'en étaient pas moins essentiellement et fondamentalement distincts les uns des autres.
La réforme de Servius, en mettant sur le même pied l'habitant et le citoyen au point de vue militaire, paraît être née plutôt de motifs de convenance administrative que d'une tendance politique de parti : ce fut donc, nous pouvons l'affirmer, le mouvement qui chercha à accomplir la limitation du pouvoir du magistrat qui fut le premier de ceux qui commencèrent les crises intérieures et les changements constitutionnels. La conséquence première de cette ancienne opposition à Rome consista dans l'abolition du pouvoir à vie dans l'État, c'est-à-dire dans l'abolition de la royauté. Une preuve que ce changement fut le résultat du développement naturel des choses, c'est que le même changement de constitution se manifesta d'une manière analogue dans tout le cercle du monde italo-grec. Non seulement à Rome, mais parmi les autres Latins et chez les Sabelliens, les Etrusques et les
Apuliens, en fait dans tous les Etats italiques, comme dans les Etats grecs nous voyons les chefs à vie de l'époque primitive remplacés par des magistrats annuels. En ce qui concerne le canton lucanien, on peut prouver qu'il avait un gouvernement démocratique en temps de paix, et qu'en cas de guerre seulement les magistrats nommaient un roi, c'est-à-dire un chef semblable au dictateur romain. Les Etats sabelliens, entre autres Capoue et Pompéi, furent de même gouvernés, dans les temps postérieurs, par un « tuteur de l'Etat » (medix tuticus) qui était renouvelé tous les ans, et nous pouvons nous figurer que des institutions semblables existaient dans les autres états et villes d'Italie. Il n'y a donc pas nécessité de chercher d'autres explications de la substitution des consuls aux rois dans l'Etat romain. L'organisme de l'ancienne politique grecque et italique produisit de lui-même, et par une sorte de nécessité naturelle, la limitation du pouvoir à vie à une durée plus courte, généralement d'un an.
Si la connexion historique de cet important événement nous échappe, nous voyons heureusement plus clair dans la nature du changement constitutionnel qui suivit. Le pouvoir royal ne fut en aucune façon aboli : ce qui le prouve, c'est que quand il se présentait une vacance dans le consulat, on nommait un « inter-roi » comme auparavant. Le roi unique nommé à vie fut remplacé par deux rois annuels, qui s'appelaient : généraux (praetores) on juges (judices) ou simplement collègues (consules) . Le principe de la collégation, d'où vint ce nom, si répandu depuis, des rois annuels, prit dans cette occasion une forme toute particulière. Ce n'était pas aux deux fonctionnaires réunis que le suprême pouvoir était confié, mais chacun des deux consuls agissait et se comportait isolément avec une liberté égale à celle dont avaient joui les rois; quoique, dès l'origine sans doute, ils se soient partagé les attributions, un des consuls prenant le commandement de l'armée et l'autre l'administration de la justice, cette division ne fut en aucune façon obligatoire, et chacun des deux consuls restait parfaitement libre d'entrer dans les attributions de son collègue. Ainsi, quand le suprême pouvoir venait en collision avec le suprême pouvoir, quand l'un des consuls défendait ce que l'autre ordonnait, les commandements se neutralisaient l'un l'autre. Cette
institution proprement romaine, ou plutôt italique, d'autorités suprêmes concurrentes, qui finit en somme par devenir praticable dans la république romaine, mais à laquelle on trouverait difficilement une analogie dans aucun autre grand État, naquit évidemment des efforts faits pour retenir le pouvoir royal dans sa plénitude. Mais sous une forme légale, et non pas de partager la royauté ou de la transférer d'un seul individu à plusieurs, mais simplement de la doubler, et de l'anéantir par elle-même, en cas de nécessité, par ce moyen, la position du roi dans l'État romain était soumise aux lois, et non supérieure à elles; mais comme, suivant la loi romaine, le souverain juge ne pouvait pas être poursuivi à sa propre barre, si le roi se rendait coupable d'un crime, il n'y avait pour lui ni tribunal ni punition. Le consul, lui aussi, s'il commettait un meurtre ou une trahison, était protégé par sa dignité, tant qu'il la possédait, mais lorsqu'elle cessait, il était soumis à la même juridiction pénale que tout autre citoyen.
Le droit de désigner son successeur, que le roi avait exercé sans limite, ne fut nullement enlevé au nouveau chef de l' État, mais il fut obligé de nommer le citoyen que la communauté lui désignait. Enfin, la nomination des prêtres, qui avait été une prérogative royale, ne fut pas transférée aux consuls.
Néanmoins, ces limitations de la plénitude et des attributs de la toute-puissance ne s'appliquaient en réalité qu'au gouvernement ordinaire de l'État. Dans les circonstances extraordinaires, il y avait, comme nous l'avons dit, au lieu des deux chefs élus par la communauté, un seul maître du peuple (magister populi) ou « ordonnateur » (dictator). La communauté ne prenait aucune part à la nomination du dictateur, cette nomination dépendait absolument de l'un des deux consuls qui étaient alors en fonctions. Il n'y avait pas d'autre appel contre lui que la provocation, comme pour le roi, à moins qu'il n'y consentît. Quand il était nommé, les pouvoirs de tous les autres magistrats tombaient à l'instant même et passaient entre ses mains. On lui adjoignait, ainsi qu'au roi, un maître de la cavalerie, et comme la nomination d'un dictateur n'avait lieu que dans des occasions où les troubles intérieurs ou le danger de la patrie nécessitaient l'appel de la force militaire, la nomination dun maître de la cavalerie était
une circonstance d'une nécessité constitutionnelle comme celle du dictateur. L'intention était, suivant toute probabilité, de ne distinguer l'autorité du dictateur de celle du roi que par le terme assigné à la durée de ses fonctions, qui ne pouvait être de plus de six mois, et par la circonstance qu'étant un magistrat extraordinaire, il ne désignait pas de successeur.
Une extension de la communauté était inévitable, et elle fut accomplie d'une manière compréhensive, par l'admission dans les curies du plébéiat tout entier, c'est-à-dire l'ensemble des non-citoyens qui n'étaient ni esclaves, ni citoyens de communautés étrangères vivant à Rome sous le droit de l'hospitalité (ce qui mettait, sur ce point, le chef de l'Etat au niveau des anciens citoyens). En même temps, l'assemblée des curies, qui, jusque-là, avait été légalement et effectivement la première autorité de l'État, se vit enlever presque complètement ses privilèges constitutionnels.
Tous les privilèges politiques de l'assemblée publique, aussi bien que la décision sur les appels dans les causes criminelles, causes essentiellement politiques, la nomination des magistrats et l'adoption ou le rejet des lois, tout fut transféré ou nouvellement acquis par l'assemblée des hommes appelés au service militaire; de sorte que les centuries reçurent alors les droits du citoyen, après en avoir longtemps supporté les charges. Cette mesure fit faire au premier progrès réalisé par la constitution de Servius, tel que celui qui avait donné à l'Armée le droit de consentir à une déclaration de guerre agressive, un pas si décisif que les curies furent alors complètement et pour jamais rejetées dans l'ombre par l'assemblée des centuries, et qu'on s'habitua à considérer celles-ci comme le peuple souverain.
La réforme directe de la constitution n'alla pas plus loin, semble-t-il. La position du Sénat en particulier ne subit aucun changement : il resta une assemblée de citoyens notables nommés à vie, sans aucune compétence officielle propre : les sénateurs furent les conseillers des rois annuels, comme ils l'avaient été du roi à vie. La nomination au Sénat était faite par les consuls, comme autrefois par les rois.