‹ Histoire de Rouen pendant l'époque communale 1150-1382 (volume 2)Chapitre 36 sur 188 · CHAPITRE SECOND · texte numérisé non relu

CHAPITRE SECOND

la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, et comte d'Anjou, aux comtes, barons, justiciers, vicomtes, et à tous nos officiers et fidèles , salut : Sachez que j'ai accordé et que je confirme, par cette charte, à mes tanneurs de Rouen, leur ghilde , leur tan et leur huile, ainsi que tous les droits et privilèges de leur ghilde , afin qu'ils en jouissent librement , tranquillement, pleinement et honorablement, que personne ne puisse, à Rouen ni dans la banlieue, exercer le métier de tanneur, à moins d'appartenir à leur corporation, et cela , pour le service que ces tanneurs me rendent. En conséquence, je veux et ordonne strictement que personne ne puisse les troubler ni les vexer, ni leur intenter un procès sur leur métier, si ce n'est devant moi. Donné à Arques, en présence de Gilles, évêque d'Evreux , et de Nicholas d'Estouteville. » Pendant que Henri II s'unissait étroitement avec la commune , et en favorisait les progrès , le clergé voyait avec peine une autorité rivale s'élever dans la ville. Il redoutait surtout ces corporations qui donnaient plus d'unité et plus de puissance à la bourgeoisie, et il s'efforçait de les détruire en les

nisi coràm me. Teste Egidio Ebroicensi episcopo et Nicholao Destoteyillâ apud Arquas. » — La corporation des savetiers existait aussi depuis long-temps , comme le prouve une charte citée par Ducange» au mot Corwesarii.

5fi COMMUNE DE ROUEN.

représentant Oomnie contraires aux canons ecclésiastiques. Un concile tenu h Rouen , en 1 1 89 , sous la présidence de l'archevêque Gauthier-le-Magnifique , s'exprimait en ces termes : « Il y a des clercs et des laïques qui forment des associations pour se secourir mutuellement dans toute espèce d'affaires et spécialement dans leur négoce, portant une peine contre ceux qui s'opposent à leurs statuts. La Sainte-Ecriture a en horreur de pareilles associations ou confréries de personnes laïques ou ecclésiastiques , parce qu'en les observant, on s'expose à se parjurer; nous défendons donc, sous peine d'excommunication, qu'on fasse de semblables associations ou qu'on observe celles qui auraient été faites '. » Malgré cette menace d'excommunication , les corporations n'en continuèrent pas moins d'exister. Unissant étroitement tous les hommes du même métier , ménageant des ressources a la vieillesse, et garantissant, par des épreuves, l'habileté et la probité de chaque compagnon, elles rendirent

' « Sunt quidam tam clericî quàm laïci hujusmodi societatem ineuntes , ut de cœtero in quibuslibet causis vel ncgotiis inutuum sibi prœstent auxilium certain in eospœnamstatuentesqui contra hujusmodi Teniunt constitutionem. Et quoniam hujusmodi societaies seii fratrerias circà personas utriusque ordinis canonica detestatur scriptura , eô quod earum observantia quosdam etiam usquè ad crimenperjurii perducat, ne amodô fiant, aut, si factae fuerint, ne obscrvcntur, sub interminatione anathematis prohibcmus. » (Ap. D. PommcMyc, Concilia Rothom., p. J75.)

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