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rait de ne plus reparaître dans la ville, sans donner caution au maire et à ses créanciers. La loi prévoyait aussi le cas où un juré de la conimune serait débiteur d'un étranger. Les magistrats municipaux étaient tenus de faire rendre justice à l'étranger, lors même que son seigneur ne le défendrait pas.
Les principes relatifs aux plaids cC héritages n'étaient pas moins simples. Si quelqu'un intentait un procès pour une terre, il donnait caution de poursuivre son action. Le maire était saisi, et le demandeur jurait de respecter sa décision ; s'il manquait à son serment, il était puni comme parjure. Dans le cas où le maire et les pairs reconnaissaient que la réclamation n'était pas fondée, ils pouvaient condamner l'auteur du procès à cinquante-neuf sous d'Angers. Si la terre en litige dépendait d'un domaine féodal , le procès pouvait être porté devant le tribunal du seigneur. On lui accordait trente jours pour prononcer sa sentence; si, dans cet intervalle , il n'avait pas fait droit aux réclamations, la commune se chargeait de rendre justice aux parties.
Le droit du maire ne se bornait pas à juger les procès civils. Les accusations de vol et de faux étaient portées devant lui ; si le crime était prouvé, le coupable était condamné au pilori. Les tentatives d'émeute étaient également punies par ce magistrat.
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Quelquefois il ëtail obligé de seconder les just*rciei*s royaux dans leurs poursuites. Lorsqu'un juré de la commune en blessait un autre , au point de lui faire perdre un membre, le jugement appartenait au bailli. C'était le maire qui faisait arrêter le coupable et livrait sa personne et ses biens aux, officiers royaux. Plus d'une fois, dans la suite, il s'éleva des conflits entre les maires et les baillis pour marquer la limite précise de leur juridiction respective, pour déterminer à quel point cessaient les violences que jugeait le maire, et commençait la mutilation dont la connaissance appartenait au bailli. Quant au meurtre, c'était incontestablement un cas royale comme disent les anciennes coutumes. Lorsqu'un bourgeoiss'en était rendu coupable, sa maison était rasée, sa personne et ses biens livrés aux justiciers royaux'.
Le maire et les pairs devaient porter la plus stricte équité dans l'exercice de leurs fonctions de juges. Ils défendaient qu'on employât les sollicitations, craignant qu'on ne fît intervenir des personnages d'un rang élevé, et qu'on ne les exposât ainsi à manquer à leui* devoir ou à s'attirer une
' <c Si juratus corn muniîe jurât u m suum occidcrif , et fugitivus vel oonvîctus indè fuerit, doinus sua prostcrnelur ; et ipse reuscum catallis suis tradetur jiistidis doiiiiui rciçis. » Ap. Duchcsnc ^ Script, rcr. JVorm.y f lOCC,
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inimitié dangereuse. Aussi le statut communal déclare-t-il que celui qui fera solliciter ses juges subira une peine deux fois plus forte, à moins que le seigneur roi lui-même n'intervienne en sa faveur. On pouvait encore craindre que les avantages attachés au titre de bourgeois ne donnassent lieu à des fraudes, et qu'on ne cherchât à l'usurper. En conséquence, on exigeait le serment de deux Jurés ou membres de la commune , pour constater la réalité du titre réclamé par un homme qui n'était pas suffisamment connu.
Enfin il fallait que la commune, entourée de corporations rivales et quelquefois ennemies, les forçât de respecter ses lois. Elle ne pouvait pas toujours contraindre les étrangers à venir plaider devant le tribunal du maire, et, quant aux clercs et chevaliers, ils avaient leur juridiction spéciale et n'étaient nullement disposés à se soumettre à celle de la commune. D'abord, les bourgeois obtinrent de Jean-sans-Terre , et plus tard des rois de France, que tout procès entre un étranger et un Rouénnais , pour affaire commerciale , serait jugé à Rouen, et que le roi contraindrait le débiteur étranger 'à se soumettre à la justice du maire. Ensuite on défendit formellement à tous les membres de lu commune d'avoir aucune relation de commerce ou d'hospitalité avec l'étranger , le prêtre
OU le chevalier, qui , débiteur d'un bourgeois, i-efusait de se soumettre au jugement du maire et des pairs. C'était une véritable excommunication civile, prononcée contre le débiteur. Le ipembre de la commune qui n'observait pas cette interdiction, était tenu de payer la dette et était mis à la disposition du maire, qui lui infligeait une peine arbitraire. Enfin la commune s'engageait à prêtersecours à son juré , afin qu'il pût poursuivre son droit contre l'étranger, le prêtre ou le chevalier, même devant les tribunaux féodaux. Pour se faire une idée des obstacles que l'exercice de la justice municipale rencontrait au sein même de la commune, il faut se rappeler combien de juridictions ecclésiastiques et laïques élevaient de toutes parts leurs fourches patibulaires. Ijà, l'officiel tenait la cour d'église, ici le prévôt de Saint-Ouën jugeait les nombreux vassaux de cette abbaye. A Saint-Gervais, l'abbé de Fécamp avait droit de haute justice , l'abbesse de Montivilliers à Saint-Paul. Les juridictions laïques n'étaient pas moins nombreuses. Le sire de Préaux, les seigneurs du Vivier, de Roncherolles , de Maromme, et beaucoup d'autres, avaient droit de haute justice dans leurs fiefs, que la banlieue de Rouen enveloppait. Leur vassal était souvent aux prises avec les bourgeois, et plus d'un habitant de Rouen avait été plongé dans les cachots féodaux, avant