CHAPITRE DIXIÈME. 1S
« servent et exercent toute la justice qui nous
• appartient 9 tant pour les plaids de l'épée, que
• pour les autres juridictions qui existent dans la « ville et banlieue de Rouen , nous réservant ce- 9 pendant la justice pour les cas de mort , bles- « sure dangereuse et gage de bataille '.
« Lorsque des malfaiteurs seront arrêtés dans « la ville et banlieue de Rouen ^ ils seront rete- « nus dans la prison du maire et des jurés , jusqu'à
• ce que le témoignage des chirurgiens ait con- « staté la mort ou la blessure grave pour nous,
• comme pour le maire et les jurés. Aloi's on con- « duira les accusés devant nos gens et on les leur « livrera. Ceux qui se seront rendus coupables
« d'un pareil crime pourront être arrêtés par nos ^ « sergens , s'ils les trouvent les premiers , ou par « les sergens du maire , à condition toutefois qu'on u les retiendra dans la prison du maire et des jurés « pour nous les livrer, comme il a été ci-dessus
• ordonné.
» On agira de même à l'égard des brigands ,
* Le roi , qui accorde au maire et aux bourgeois la justice du plaid de Pépée , semble la retenir d'un autre côté en se réservant la justice pour les cas de mort , blessure grave , etc. Aussi le savant éditeur des Ordonnances des rois île France , a-t-il pensé qu'il fallait entendre ici, par plaid de Vépée , le duel en matière civile. ( Voyez Coutume de Normandie » au litre de la Loy apparoissante, )
i70 COMMUNE DE ROUEN.
« meurtriers et autres, arrêtés pour crime capitale « Si nos gens les trouvent les premiers et s'e « emparent, ils les conduiront au maire ou à soa n lieutenant pour éviter tout péril ; mais ceux-cL Cl les remettront sans fraude et le plutôt possible , «< si faire se peut , aux mains de nos gens.
« Le maire et les bourgeois doivent prêter main- « forte à nos gens pour arrêter de tels mal&iteurs, u quand ils en sont requis. On réclamera sur-le- « champ l'assistance de ceux qui seront le plus « près du lieu où l'on trouvera les coupables»
« Le maire aura la garde de leurs biens ; ou en « dressera deux inventaires , l'un pour le bailli , « l'autre pour le maire. Après la condamnation , « tous les biens mobiliers et immobiliers nous ap- « partiendront. Nous nous réservons encore les « amendes pour la monnaie ^ quoique le maire ait « dans la ville et banlieue de Rouen la juridiction « de la monnaie. Nous jugerons les procès pour « dettes niées devant le maire de Rouen, par des « personnes qui ne sont pas de la commune, « ainsi qu'il est déclaré dans la charte du roi M Philippe, et qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent. « Nous nous réservons encore la moitié des for- « faitures de draps , de vins, d'argent et d'or falsi- « fiés, et d'autres marchandises altérées, quelles i« qu'elles soient , comme cela a eu lieu jusqu'à